Société de l'Information Psychiatrique

Statut et règlement intérieur
Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux

ETABLIS ET VOTES LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 MAI 1981
Modifiés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 Janvier 1986
Des Assemblées Générales Ordinaires de Poitiers du 9 octobre 1987, de Bordeaux du 15 octobre 1988 et de Montpellier du 13 octobre 1990
De l’Assemblée Générale Extraordinaire de Saint-Malo du 5 octobre 1994
De l’Assemblée Générale Ordinaire de Tours du 1er octobre 2003
De l’Assemblée Générale Ordinaire d’Arcachon du 28 septembre 2009
De l’Assemblée Générale Ordinaire de Lyon du 3 octobre 2012

Article 1er
Le Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux a pour but :
1° – de prendre en main les intérêts généraux et particuliers de ses membres et de poursuivre ainsi l’amélioration de leur situation morale et matérielle ;
2° – de créer et de maintenir entre ses membres des liens de bonne confraternité et de veiller à ce qu’ils observent les règles de l’honorabilité professionnelle ;
3° – de travailler à transformer et améliorer de façon continue les conditions d’exercice de la psychiatrie publique dans la perspective du développement du service public de santé mentale ;
4° – d’étudier tous les problèmes touchant à la santé mentale et de favoriser par tous les moyens en son pouvoir le perfectionnement des méthodes de prévention, de traitement et d’assistance des malades mentaux.

Il a son siège à :
Centre Hospitalier d’HENIN BEAUMONT, 585 avenue des déportés, BP 09 – 62251 HENIN BEAUMONT.
Sa durée est illimitée.

Article 2
Peuvent être admis à adhérer au syndicat
:
1° – Les psychiatres quel que soit leur statut exerçant à temps plein ou à temps partiel :
en fonction dans un établissement de santé public
ou détachés :
dans un établissement de santé privé assurant l’exécution du service public hospitalier ou dans un organisme privé participant par convention à la lutte contre les maladies et déficiences mentales.

2° – Les psychiatres relevant du régime des conventions collectives exerçant à plein temps dans le cadre du service public sectorisé de santé mentale et en fonction dans un établissement de santé privé qui assure l’exécution du service public hospitalier.

3° – Les assistants généralistes, les PH et praticiens contractuels et attachés exerçant en psychiatrie inscrits dans un cursus de formation de psychiatrie.

4° – Les internes en psychiatrie.

5° – Les psychiatres des hôpitaux retraités.

Article 3
L’admission est prononcée par le conseil national. Les candidats s’engagent à observer les présents statuts ainsi que le règlement intérieur du syndicat.
Tout adhérent doit acquitter une cotisation annuelle dont le taux est fixé par l’assemblée générale nationale.

Article 4
La qualité de membre du syndicat se perd :
1° -par démission
2° -par la radiation prononcée par le conseil national pour non paiement de cotisation ou pour motifs graves, le membre ayant été préalablement appelé à fournir ses explications, sauf recours à l’assemblée générale nationale
3° -par l’exclusion par l’assemblée générale nationale devant laquelle l’intéressé aura été invité à présenter sa défense pour atteinte aux principes ou à l’organisation du syndicat.

Article 5
Le syndicat est administré par un conseil syndical national qui élit un bureau national. Celui-ci, élu pour trois ans, est composé d’un président, d’un secrétaire général, d’un trésorier, éventuellement d’un ou plusieurs vice-présidents, d’un secrétaire général adjoint, d’un trésorier adjoint et de huit postes au moins de secrétaires nationaux, (dont un secrétaire chargé des publications syndicales).

Article 6
L’assemblée générale nationale du syndicat se tient tous les ans. Les décisions de l’assemblée générale sont souveraines, si le nombre de mandats représentés (membres présents et membres validés) est égal à la moitié au moins du nombre de syndiqués. Dans le cas contraire, les résolutions de l’assemblée générale n’ont pas de valeur de décisions, mais de motions d’orientation à l’usage du conseil national du syndicat.

Article 7
Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées soit sur demande écrite du tiers des membres du syndicat, soit par décision du conseil national.

Article 8
Le syndicat s’interdit dans ses assemblées toute discussion politique ou religieuse.

Article 9
Un règlement intérieur, préparé par le conseil national et approuvé par l’assemblée générale, fixe les détails d’administration et de fonctionnement du syndicat.

Article 10
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du conseil national ou sur celle d’un tiers des membres du syndicat. Dans ce dernier cas, la proposition est soumise au conseil national au moins deux mois avant l’assemblée générale où elle viendra en délibération.

Article 11
La dissolution ne pourra être prononcée que dans une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, et qui ne pourra statuer qu’à la majorité des deux tiers des membres présents et à la majorité des membres inscrits. Le vote par correspondance est admis.

Article 12
En cas de dissolution du syndicat, l’actif net est attribué à telle association ou tel organisme désigné par l’assemblée générale et poursuivant des buts similaires.

Statuts certifiés conformes aux délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire de Lyon du 3 octobre 2012.

Le Président, Le Secrétaire Général, Le Trésorier,


Règlement intérieur


Préambule
Le présent règlement fixe, en application de l’article 9 des statuts du syndicat, les détails de son administration et de son fonctionnement : il précise en particulier sa composition, les cotisations de ses membres et définit sa structure à l’échelon départemental, régional et national ainsi que le mode d’élection et le rôle des différents responsables.

Chapitre I – Dispositions générales, composition du syndicat et cotisations

Article 1er
Peuvent être admis à adhérer au syndicat :
1° – Les psychiatres quel que soit leur statut exerçant à temps plein ou à temps partiel

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en fonction dans un établissement de santé public
ou détachés :
– dans un établissement de santé privé assurant l’exécution du service public hospitalier
– ou dans un organisme privé participant par convention à la lutte contre les maladies et déficiences mentales.

2° – Les psychiatres relevant du régime des conventions collectives exerçant à plein temps dans le cadre du service public sectorisé de santé mentale et en fonction dans un établissement de santé privé qui assure l’exécution du service public hospitalier.

3° – Les assistants généralistes, les PH et praticiens contractuels et attachés exerçant en psychiatrie inscrits dans un cursus de formation de psychiatrie.

4° – Les internes en psychiatrie.

5° – Les psychiatres des hôpitaux retraités.

Article 2
Les demandes d’adhésion sont adressées au secrétaire général ou au trésorier qui en informe immédiatement le secrétaire général.
L’admission est enregistrée dès réception du règlement de la cotisation.
Les dossiers d’adhésion sont soumis à l’approbation du conseil syndical qui garde le droit de refuser une adhésion.

Article 3
Peuvent demeurer membres du Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux :
1° – Les syndiqués en congé, en détachement, en disponibilité ou en retraite
2° – Les psychiatres des hôpitaux et les psychiatres exerçant dans les établissements privés mentionnés au 1er de l’article 2 des statuts ayant exercé cinq ans au moins et ayant, durant ce temps d’activité, adhéré au syndicat.

Article 4
L’assemblée générale nationale, dans sa réunion annuelle ou extraordinaire, fixe le montant des cotisations de l’année suivante pour les différentes catégories de syndiqués.
La cotisation est due annuellement. Elle est exceptionnellement réduite de moitié pour les nouvelles demandes d’adhésion intervenant après le 1er juillet de l’année en cours.
Si l’assemblée générale nationale s’est tenue avant le 1er octobre, le conseil syndical national peut à titre exceptionnel, en cas de difficultés particulières, modifier au cours des trois premiers mois de l’année le montant des cotisations dues pour l’année en cours.

Article 5
Les démissions sont adressées par écrit au secrétaire général, qui les notifie aussitôt au trésorier et aux autres membres du bureau national. Elles sont définitivement acceptées par le prochain conseil syndical national.

Article 6
La radiation pour non paiement de cotisations est prononcée par le conseil syndical national sur rapport du trésorier national. Ce dernier doit produire soit une demande de démission, soit un refus écrit de payer, signé de l’intéressé, soit un rappel adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7
La radiation pour motifs graves est prononcée par le conseil syndical national sur rapport du secrétaire général après avis du bureau régional concerné. L’intéressé doit avoir été invité, par lettre recommandée quinze jours au moins à l’avance, à se présenter devant le conseil national pour fournir ses explications. Il peut se faire assister d’un conseil et de deux témoins. Il a la faculté de se faire représenter et peut faire appel de la décision du conseil national devant la prochaine assemblée générale nationale.
L’appel n’est pas suspensif de la radiation.

Article 8
L’exclusion pour atteinte aux principes ou à l’organisation du syndicat est prononcée par l’assemblée générale nationale sur rapport du bureau national après avis du bureau régional concerné. L’intéressé doit avoir été invité par lettre recommandée, quinze jours au moins à l’avance, à venir présenter ses explications devant l’assemblée. Cette dernière statue souverainement, même en l’absence de l’intéressé régulièrement convoqué.

Article 9
Les décisions de radiations ou d’exclusions sont prises, tant par le conseil syndical national que par l’assemblée générale nationale, à la majorité des deux tiers des membres présents.

Chapitre II – Organisation du syndicat

a) Organisation syndicale départementale

Article 10
La section syndicale départementale constitue la base du syndicat. Elle est formée de la totalité des syndiqués en fonction dans le même département.

Elle appuie son organisation sur un ou plusieurs secrétaires d’établissement. Ces secrétaires sont élus tous les trois ans par l’assemblée générale régionale, par vote à bulletin secret et/ou par correspondance, dans les trois mois qui suivent l’assemblée générale nationale.

L’élection des secrétaires d’établissement, est organisée par l’un des secrétaires sortants, après appel à candidature. Les votes par correspondance doivent parvenir au plus tard la veille de la date retenue par l’assemblée générale de la section départementale.

Article 11
La section syndicale départementale se réunit chaque fois qu’il est nécessaire et applique, au niveau du département, la politique générale du syndicat, prépare les interventions auprès des instances départementales et locales, et renseigne par ses secrétaires d’établissement les organes régionaux et nationaux du syndicat.

b) Organisation syndicale régionale

Article 12
L’assemblée générale régionale est ouverte à l’ensemble des syndiqués de la même région. La région syndicale est la région sanitaire telle que définie par les réglementations ministérielles.

Elle se réunit au moins une fois par an, sur convocation du ou des conseillers régionaux, ou à défaut d’un secrétaire d’établissement de la région.

Elle élit tous les trois ans, sur la base d’un par tranche de cinquante syndiqués, un conseiller régional titulaire et un conseiller régional suppléant, excepté pour la région parisienne où ils sont élus, dans la même proportionnalité, par les assemblées départementales.

L’élection est organisée par le ou les conseillers syndicaux régionaux sortants, ou à défaut par un secrétaire d’établissement de la région, après appel de candidature, par vote à bulletin secret, en assemblée générale et/ou par correspondance. Les votes par correspondance doivent parvenir, au plus tard, la veille de la date retenue pour l’assemblée générale régionale.

c) Bureau régional syndical et assemblée générale régionale

Article 13
L’assemblée générale régionale élit pour trois ans, dans le même temps de l’élection des conseillers syndicaux régionaux, les secrétaires d’établissement et un bureau régional syndical composé de cinq à douze membres, le nombre des membres du bureau régional étant fixé par l’assemblée régionale.

Chaque bureau régional est composé d’un secrétaire syndical régional, d’un trésorier syndical régional et du ou des conseillers syndicaux régionaux ainsi que de leur(s) suppléant(s).

Il peut comprendre des secrétaires d’établissement élus.

Ce bureau régional se répartit les tâches syndicales en correspondance avec l’organisation de ces tâches en bureau national du syndicat.

L’élection du bureau régional est organisée par le ou les conseillers régionaux ou, à défaut, par un secrétaire d’établissement de la région, après appel de candidature, par vote à bulletin secret, en assemblée générale et par correspondance. Les votes par correspondance doivent parvenir, au plus tard, la veille de la date retenue pour l’assemblée générale régionale.
Les mandats de secrétaire d’établissement, de conseiller régional et de membre du bureau régional sont cumulables. Les mandatés sortant sont tous rééligibles.

Article 14
L’assemblée générale syndicale régionale est constituée de tous les syndiqués de la région.

Les réunions de l’Assemblée régionale syndicale sont préparées par le bureau régional du syndicat.

Elle délibère sur toutes les décisions d’intervention auprès des instances régionales.
Elle assure la circulation des informations entre l’ensemble des syndiqués de la région et les instances nationales du syndicat.

Elle s’administre elle-même grâce à un reversement d’une côte part des cotisations effectivement versées par ses membres, à la diligence du trésorier syndical régional. Le taux de cette côte part est fixé annuellement en assemblée générale nationale. Elle se réunit au minimum une fois par an sur convocation du bureau régional.

d) Assemblée générale nationale

Article 15
L’assemblée générale nationale du syndicat se réunit tous les ans, en principe au mois d’octobre, sur convocation du conseil syndical national et, si nécessaire, en session extraordinaire.

Elle est ouverte à tous les syndiqués en règle de leur cotisation de l’année en cours.

Elle est chargée d’une réflexion critique sur l’action du syndicat et de l’élaboration de sa doctrine. Les thèmes à préparer sont fixés par le conseil syndical national en liaison avec les bureaux régionaux et diffusés par le bureau national au moins deux mois avant la date d’ouverture de l’assemblée.

Son ordre du jour est fixé par le conseil national du syndicat. Le bureau national du syndicat adresse un résumé des rapports et des communications inscrits à l’ordre du jour, au moins quinze jours avant la date d’ouverture de l’assemblée.
L’ordre du jour peut aussi comporter des questions diverses fixées par le bureau national du syndicat.

Article 16
Convoquées spécialement par le conseil national du syndicat, les assemblées générales extraordinaires ne peuvent statuer que sur l’ordre du jour indiqué sur la convocation. Toute modification ou adjonction à l’ordre du jour ne peut intervenir qu’à la majorité des mandats représentés à l’assemblée générale extraordinaire.

Article 17
Les modalités de vote au cours des assemblées générales nationales ordinaires et extraordinaires sont les suivantes :
1° -Le vote à la majorité simple des présents à main levée présentant la carte nominative annuelle
2° -Le vote par mandat : chaque carte nominative annuelle représente un mandat. Nul ne peut détenir plus de cinq voix y compris la sienne propre. La possession de la carte d’un collègue vaut pouvoir de ce dernier.

Article 18
En assemblée générale extraordinaire le vote par mandat intervient obligatoirement sur le ou les questions inscrites à l’ordre du jour.
En assemblée générale ordinaire, le vote par mandat doit obligatoirement sanctionner le rapport moral, le rapport financier, les motions ou décisions importantes impliquant toute prise de position ou action engageant le syndicat. Il devra intervenir sur toute question débattue si la demande en est faite par le président de séance, le rapporteur ou par un ou plusieurs collègues représentant au moins le sixième des mandats validés.
Le vote à la majorité simple des présents, sous réserve qu’aient été respectées les conditions ci-dessus précisées, peut intervenir pour toute question n’étant pas considérée comme d’importance majeure.

Article 19
La présidence et la conduite des débats des assemblées générales nationales sont assurées par un bureau d’assemblée composé de trois membres désignés par le conseil syndical national.
Le bureau national du syndicat siège en tant que tel dans les assemblées générales nationales et y expose notamment l’action menée par lui-même et par le conseil syndical national.
Le bureau d’assemblée générale participe à l’organisation matérielle et au secrétariat des assemblées générales.
L’assemblée arrête l’ordre du jour conformément à l’article 15 du présent règlement. Chaque question inscrite à l’ordre du jour, faisant l’objet d’une communication ou d’un rapport, donne lieu à un exposé du rapporteur et à une discussion en séance.

e) Le conseil syndical national

Article 20
Le conseil syndical national, élu pour trois ans, est composé :
1 -Par les conseillers syndicaux régionaux
2 -Par les membres du bureau national
3 -Par des conseillers nationaux au nombre de 12, élus par un scrutin de liste à la proportionnelle.

Le scrutin est organisé par le bureau syndical national sortant qui diffuse, quinze jours au moins avant la date du scrutin, à l’ensemble des syndiqués, le matériel de vote comportant notamment les listes de candidats et leur programme qui devront lui avoir été adressés par les candidats quarante-cinq jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu par correspondance.

Chaque liste devra comporter vingt-huit noms au maximum pour pourvoir les douze sièges de conseillers nationaux et leurs remplaçants éventuels dans le cas de leur élection au bureau national.
Chaque syndiqué vote pour une liste complète, sans possibilité de panacher, ni rayer des noms sur la liste choisie.
Le nombre de suffrages recueillis par chaque liste détermine le nombre de sièges lui revenant, qui sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.
Si un candidat élu conseiller national se trouve ultérieurement élu au bureau national dans les conditions prévues à l’article 21, il est remplacé comme conseiller national par le candidat suivant sur sa liste.
Le dépouillement du vote et la proclamation des résultats sont assurés par le bureau national.
L’élection des conseillers régionaux et des conseillers nationaux intervient tous les trois ans, dans les trois mois qui suivent l’assemblée générale, et après diffusion des travaux et des délibérations de celle-ci auprès de tous les syndiqués.
Nul ne peut être candidat à la fois comme conseiller régional et comme conseiller national.
Par contre, les fonctions de conseiller régional et de conseiller national sont cumulables avec celles de secrétaire d’établissement ou de membre d’un bureau régional.

Article 21
Tous les trois ans, le conseil national du syndicat, dans les cinq mois qui suivent l’assemblée générale nationale, se réunit sous la présidence du président sortant ou à défaut du secrétaire général sortant ou à défaut du doyen d’ancienneté dans le cadre et, à ancienneté égale, du plus âgé.

Il élit au scrutin uninominal à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour, les membres du bureau national du syndicat. Jusqu’à sa propre réélection, il élit dans les mêmes conditions tout membre du bureau venant à manquer.

Peut être candidat à un poste au bureau national du syndicat, tout syndiqué en règle de sa cotisation qui fait acte motivé par écrit de candidature au bureau national et qui est en cours d’un mandat syndical départemental, régional ou national. Le bureau national sortant fait l’appel des candidatures auprès de l’ensemble des mandatés syndicaux départementaux, régionaux ou nationaux, en temps utile.

Tout conseiller syndical régional élu au bureau national du syndicat doit être remplacé dans ses fonctions antérieures : la fonction de membre du bureau national du syndicat est par contre cumulable avec les autres mandats syndicaux départementaux et régionaux.


Article 22
Le président, ou à défaut le secrétaire général ou en cas d’urgence le doyen des membres présents du bureau national, assure la présidence des réunions du conseil syndical national.

Le conseil syndical national se réunit chaque fois qu’il est convoqué par le président ou le secrétaire général ou par la majorité des membres du bureau national. Il est dans l’obligation de se réunir au moins cinq fois par an (I, III, V, IX, XI).
L’ordre du jour du conseil national est fixé par le bureau national. Un conseiller régional peut demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour de la séance du conseil à condition de le faire au moins quinze jours avant la date prévue pour la séance, en adressant un document explicatif et en faisant des propositions d’action à soumettre à la décision du conseil.
Au début de chaque session, le secrétaire général rend compte au conseil national des problèmes importants traités par le bureau national dans l’intervalle des sessions.
Les décisions et votes du conseil sont adoptés à la majorité des membres présents. Les conseillers suppléants siégeant en leur absence, à la place des titulaires, assument la plénitude des pouvoirs de ces derniers. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Il sera procédé à un vote au scrutin secret à la demande d’un conseiller : en cas de partage des voix un second tour a lieu et le président met deux bulletins dans l’urne.
Le conseil national est responsable de la réalisation de la politique générale du syndicat et des directives syndicales déterminées en assemblée générale, appliquées par le bureau national.

Article 23
Le conseil syndical national peut s’adjoindre à titre consultatif un ou plusieurs membres en raison de leur compétence particulière sur les sujets à l’ordre du jour. Il peut également s’adjoindre à ce titre des personnes étrangères au syndicat ou inviter des représentants d’autres syndicats.

f) Le bureau national du syndicat

Article 24
Le bureau national du syndicat est composé du président, du secrétaire général, du trésorier, éventuellement d’un ou plusieurs vice-présidents, d’un secrétaire général adjoint, d’un trésorier adjoint et d’au moins huit secrétaires nationaux. Ses membres sont élus par le conseil national du syndicat conformément à l’article 21. Ils siègent au conseil national du syndicat avec voix délibérative. Ils sont élus pour trois ans et sont tous rééligibles.
Le président, ou en son absence le secrétaire général ou, à défaut, le doyen des membres présents au bureau, préside le bureau national et le convoque au moins dix fois par an.
Le président, ou en son absence le secrétaire général, représente le syndicat en justice et auprès des diverses autorités.
Le bureau national assure l’exécution des décisions de l’assemblée générale nationale et du conseil syndical national, le président et le secrétaire général exposent au bureau et aux conseils syndicaux nationaux les initiatives qu’ils ont pu être amenés à prendre.
Le bureau national, en dehors des pouvoirs propres déterminés par le statut et le règlement intérieur du syndicat et des attributions préalablement définies pour chacun de ses membres par le conseil national, fixe les fonctions de chacun pour assurer l’administration intérieure du syndicat.

Le rédacteur en chef de l’ « Information Psychiatrique », désigné par le conseil syndical national, assiste aux réunions du bureau et du conseil, même s’il n’est pas membre de ces organismes.

Article 25
Le trésorier national perçoit les cotisations, encaisse les dons, les legs, conserve la caisse, les titres et valeurs sous la direction du conseil national.
Les comptes du trésorier sont arrêtés chaque année le 31 décembre.
Le trésorier national fournit à l’assemblée générale nationale, outre l’exposé des comptes, un aperçu de la situation à la date de la réunion. A la fin de chaque exercice, l’état de la caisse et les comptes de gestion sont vérifiés par deux membres désignés par le conseil syndical national.

g) Les publications du syndicat

Article 26
Le syndicat, propriétaire de l’ « Information Psychiatrique », en confie la rédaction à un rédacteur en chef, présidant un comité de rédaction dont les membres sont nommés par le conseil syndical national, et l’administration au trésorier national. Le rédacteur en chef et le trésorier national rendent compte spécialement de leur activité devant l’assemblée générale nationale annuelle. La gestion de la revue peut être concédée à un éditeur par contrat approuvé ou dénoncé par le conseil syndical national.
Le paiement de la cotisation syndicale entière comporte le service des publications syndicales.

Article 27
Il est créé, pour améliorer, la circulation de l’information, un bulletin syndical à diffusion réservée aux seuls syndiqués. Son élaboration est confiée à un comité de rédaction d’au moins trois membres pris dans le conseil national, dont un au moins faisant partie du bureau national. Il comprendra des informations condensées sur les décisions des instances supérieures du syndicat, des commentaires des décisions de l’administration et une tribune libre ouverte à l’expression des régions et des individus. Les textes seront signés soit par un collectif, soit par une instance responsable, soit par une personne.

h) Le conseil de famille du syndicat

Article 28
Le conseil de famille a pour mission, lorsque toutes autres mesures de conciliation n’auront pas abouti, d’arbitrer les conflits entres les membres du syndicat.
Il est composé du président, de deux membres du conseil syndical national les plus âgés et de deux membres du syndicat élus tous les trois ans par l’assemblée générale nationale. En cas d’empêchement, les suppléants sont choisis parmi les membres les plus âgés du conseil syndical national.

Article 29
Tous les recours en conseil de famille doivent être adressés au président avec document à l’appui.

Article 30
Le conseil de famille est convoqué par le président au moins huit jours avant la date fixée.

Article 31
Le conseil de famille est maître de la direction des débats. Il peut entendre les témoins qui lui sont proposés par les parties et ceux qu’il juge bon de convoquer directement.

Article 32
Le conseil de famille pourra être constitué en tribunal d’arbitrage et entrer en fonction après avoir fait signer aux parties un compromis d’arbitrage (article 1003 et suivants du code de procédure civile).

Article 33
Les décisions du conseil de famille ne sont valables que si les cinq membres sont présents et si trois au moins sont d’accord pour une solution de conflit.

Article 34
Dans le cas où un membre du syndicat régulièrement convoqué ne se présenterait pas et ne fournirait pas d’excuse, le conseil syndical national serait saisi en vue de sanctions éventuelles.

Article 35
Les délibérations du conseil de famille sont secrètes. Les décisions seront inscrites au procès verbal et pourront être publiées dans le bulletin syndical, même si prononcées par défaut, sans que les intéressés puissent avoir recours de ce chef contre le syndicat, ni contre le gérant du bulletin.

Certifié conforme aux délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du dimanche 26 janvier 1986 et des assemblées générales ordinaires de Poitiers du 9 octobre 1987, de Bordeaux du 15 octobre 1988, de Montpellier du 13 octobre 1990, de l’assemblée générale extraordinaire de Saint-Malo du 5 octobre 1994, de l’assemblée générale ordinaire de Tours du 1er octobre 2003, de l’assemblée générale ordinaire d’Arcachon du 28 septembre 2009, de l’Assemblée Générale Ordinaire de Lyon du 3 octobre 2012.

Le Président, Le Secrétaire Général, Le Trésorier