Société de l'Information Psychiatrique

Le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, examiné dans le cadre de la procédure accélérée, a été adopté en 1ère lecture par l Assemblée nationale le 24 novembre 2009 et par le Sénat le 18 février 2010.
Après examen par la commission paritaire mixte le 25 février 2010, il a été définitivement adopté par les deux assemblées législatives le 25 février 2010. Promulguée le 10 mars 2010, la loi est publiée dans le JO du 11 mars 2010.

NOTE SUR L’AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES DU SENAT SUR LE PROJET DE LOI TENDANT A AMOINDRIR LE RISQUE DE RECIDIVE CRIMINELLE (Sénat, 10 février 2010, Rapporteur : Nicolas ABOUT, Sénateur)
L’avis de la commission des affaires sociales (CAS) du Sénat est rendu le 10 février 2010.
D’emblée on peut apprécier la qualité du travail qui rend compte de réalités médicales, thérapeutiques et éthiques. La raison semble enfin l’emporter sur une frénésie législative à orientation sécuritaire dénuée de toute perspective réaliste. Le sénateur, Nicolas About, médecin, est porteur auprès de ses confrères législateurs des valeurs et du réalisme des pratiques médicales.
La présentation de l’injonction de soins reprend son histoire depuis sa naissance par la loi du 18 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs et ses trois évolutions successives avec la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et enfin, la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette présentation souligne l’intérêt de l’injonction de soins quand elle est appliquée avec discernement.
La complexité de l’obtention du discernement tient compte des contraintes qui peuvent entrer en jeu en milieu pénitentiaire (remises de peines) et qui nécessite un équilibre entre justice et soins. Il est rappelé que la décision du magistrat d’ordonner une injonction de soins ne peut s’appuyer que sur une expertise psychiatrique la recommandant.
Exposant la fonction du médecin coordonnateur, le rapporteur souligne ce que disent de nombreux professionnels mais aussi souvent députés et sénateurs (toutes couleurs politiques confondues) qu’il conviendrait de rendre opérationnel ce qui existe déjà plutôt que de réformer à nouveau : « Conciliant démarche thérapeutique et impératifs de sécurité, la procédure de l’injonction de soins demande d’abord à être renforcée par le recrutement de médecins coordonnateurs avant que d’être réformée. Les attentes sociales en ce domaine se sont néanmoins accrues, ce qui entraîne des demandes nouvelles dont il convient de mesurer le bien-fondé » (p.12).
Conscient d’une « inquiétude sociale légitime » et « la complexité des émotions suscitées par l’image du fou criminel », le sénateur considère qu’il convient de rester mesurer dans l’appréciation des soins adéquats à apporter notamment en prison car demande-t-il : « La prison peut-elle être un lieu de guérison ? » (p.13). Renforcer les possibilités de soins en prison tout en étant souhaitable ne doit pas faire oublier les alternatives à l’incarcération : « Parallèlement au renforcement des moyens médicaux en prison, il faut donc continuer à réfléchir aux alternatives à l’incarcération pour les personnes atteintes de troubles mentaux » (p.14).
Si la préoccupation de limiter la récidive est un objectif légitime, il convient « d’éviter toute confusion et ne pas assigner à la médecine un rôle qui ne peut être le sien. Soigner n’est pas la même chose qu’empêcher de nuire » (souligné par moi +++ ; p.15).
Dans le projet de loi, la CAS relève une attention disproportionnée accordée au traitement par
antiandrogènes (la mal nommée castration chimique dont l’appellation serait pour le rapporteur l’apanage des urologues) et dont les indications restent limitées et ne rencontrent pas encore un consensus médical. Il est à noter un argument intéressant. Inclure dans la loi un traitement spécifique est très critiqué par les professionnels. N. About rappelle que l’introduction dans le code de la santé publique des traitements inhibiteurs de la libido suite à la loi de 2005 était motivée par l’absence d’AMM alors donnée à ces traitements. Il fallait pouvoir autoriser les médecins à prescrire les antiandrogènes dans une indication non encore légalement prévue.
Depuis l’AMM a été obtenue. L’inscription dans la loi est donc devenue inutile. Il convient de ne plus désigner plus spécialement dans la loi un traitement spécifique ce qui reviendrait à «instrumentaliser la médecine » (p.18).
L’analyse des articles révèle des points importants.
L’article 5 bis prévoit que des « expertises, examens et évaluations psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires » peuvent figurer dans un répertoire (pour ne pas dire fichier) des données médicales versées au dossier judiciaire d’un condamné. La référence « examens » peut faire craindre que les données médicales collectées dans une démarche thérapeutique pourraient être versées au dossier. N. About demande la suppression du mot « examens » en l’argumentant de manière concise et explicite : son maintien serait « susceptible de concerner des documents relatifs au traitement dont le juge n’a pas à connaître».
L’article 5 ter est redoutable puisqu’il focalise sur le traitement inhibiteur de la libido. La CAS propose clairement que cette référence soit supprimée : « Votre commission soutient les modifications adoptées par la commission des lois. La focalisation sur le traitement « inhibiteur de la libido » ou antihormonal lui paraît cependant parfaitement inadapté à la réalité de la médecine. Ces formes de traitement n’en sont qu’une parmi d’autres et le médecin doit être libre de le prescrire ou non dans le cadre d’une thérapie d’ensemble qu’il détermine avec le malade. Elle vous propose donc, par voie d’amendement , de supprimer les références à ce traitement, tant aux différents stades de la procédure judiciaire (expertises psychiatriques et prononcé de l’injonction) que dans le code de la santé publique » (p.23).
L’avis se termine sur les débats des travaux en commission. On y remarquera qu’après que la commission des lois se soit efforcée de « réduire la confusion entre le rôle du juge et du médecin et de préserver le secret médical », la CAS a renforcé cette orientation en amendant les articles 5 bis et 5 ter, notamment en supprimant toute référence au traitement antiandrogènes car « C’est en effet à cette condition que justice et santé pourront continuer à œuvrer ensemble et sans ambiguïté pour le soin et la protection des personnes ». A noter une petite « coquille » (p.23), les UMD sont nommées « unités pour malades dangereux » (au lieu de difficiles). Difficile d’évacuer la dangerosité… Et également, ce n’est pas la loi du 12 décembre 2005 qui a permis au juge une HO après ordonnance d’irresponsabilité mais la loi du 25 février 2008 (p.23).
La fin de l’avis résume de la manière suivante les travaux de la CAS :
« A l’article 5 bis (répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires),
elle a adopté un amendement de précision afin de lever toute ambiguïté sur la nature des documents médicaux susceptibles de figurer dans le répertoire.
A l’article 5 ter (injonction de soins et surveillance judiciaire), elle a adopté neuf amendements tendant à effectuer plusieurs coordinations et supprimer :
– la référence au traitement antihormonal ou « inhibiteur de la libido » dans l’injonction de soins que peut prononcer le juge afin d’en réserver le choix au médecin traitant ;
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– la mention expresse du traitement antihormonal car il n’y a pas lieu de préciser dans la loi les types de traitement pouvant être prescrits par un médecin traitant au cours d’une incarcération ;
– l’obligation pour les experts médicaux de se prononcer sur un type de traitement en particulier, en l’occurrence le traitement antihormonal, leur mission étant de se prononcer sur le contenu de l’injonction de soins, c’est-à dire sur l’ensemble des traitements susceptibles d’être prescrits ;
– la référence explicite aux traitements antihormonaux dans le code de la santé publique.
Elle a enfin donné un avis favorable à l’adoption de ces deux articles ainsi modifiés ».
Maintenant, il convient d’espérer que la politique politicienne, lors de la discussion finale de la loi, ne tendra pas à aggraver le risque de récidive législative faussement sécuritaire, alors que le projet annoncé est d’amoindrir le risque de récidive…..

REMARQUES SUR LA LOI ADOPTEE
Si Nicolas About s’est efforcé de faire passer l’idée que « Soigner n’est pas la même chose qu’empêcher de nuire », force est de reconnaître que le législateur s’obstine à imposer des soins, même précisément désignés.
Les remarques porteront sur les principaux points qui concernent plus particulièrement les soignants, notamment sur la question des documents pouvant figurer dans le répertoire des données à caractère personnel dans le cadre des procédures judiciaires (RDCPJ) et sur les références aux traitements hormonaux.
1. L’article 1 élargit les conditions « d’éligibilité » à la rétention de sûreté en y incluant les auteurs récidivistes d’infractions « moins graves » que pour les primo délinquants.
2. L’article 2 confirme la remarque du conseil constitutionnel qui considère que le placement en centre de rétention de sûreté ne peut être possible que si la personne a bénéficié d’une prise en charge adéquate pendant sa détention. Il s’agit de l’étonnant paradoxe : soignez vous en prison mais si à l’issue de ces soins vous êtes encore dangereux (voire guéri mais encore dangereux), vous serez placé en centre de rétention de sûreté. En l’absence de soins, pas de rétention de sûreté. Il conviendra aux soignants des SMPR, dans le cadre de l’obligation d’information (loi du 4 mars 2002) de bien expliquer au patient/détenu/condamné/justiciable/citoyen ( ?) ce curieux dilemme…. Bien entendu, il s’agit de correctement traiter le trouble de la personnalité dont la personne souffre, ce que nous savons tous consensuellement faire.
3. Les députés souhaitaient voir abaisser la possibilité de mise sous surveillance de sûreté pour une condamnation à partir de 10 ans de RC au lieu des 15 ans actuels. Finalement cette mesure n’a pas été retenue (elle risquait d’être inconstitutionnelle) mais la durée de la surveillance de sûreté a été portée de une à deux ans et pour des condamnations à partir de 7 ans et non plus 10 ans.
4. Concernant les données pouvant figurer dans le RDCPJ, l’inclusion du mot « examen » pouvait faire craindre que des informations d’un dossier médical hospitalier seraient susceptibles d’en faire partie. Nicolas About en a demandé la suppression mais après une subtile discussion, une interversion a été consentie et le mot examen figure donc à l’article
706-52-2 du code de procédure pénale (cpp). Il nous reste à être vigilants pour bien faire entendre qu’il s’agit de données recueillies dans le cadre de procédures judiciaires (mais on peut s’attendre à de bien nombreuses interprétations).
5. Sur l’injonction de soins et les traitements inhibiteurs de la libido :
Le terme officiellement retenu est donc celui de traitement inhibiteur de libido (TIL)
(Petite digression : on en déduit que la libido est une pathologie qu’il faut inhiber. Serait-ce une nouvelle méthode écologique pour réduire la croissance dont reproductive ? Il faudrait quelque temps pour discuter de la dénomination de ces traitements hormonaux toujours mal nommés). La référence au TIL est devenue moins « agressive » mais n’a pas pu être complètement supprimée comme le souhaitait Nicolas About. Il est toutefois précisé que le médecin « peut » prescrire un TIL (art. 706-47-1 cpp). Les experts ne seront pas interrogés spécifiquement sur l’opportunité de ce traitement spécifique mais globalement sur l’opportunité d’une injonction de soins sauf dans un cas particulier (cf. infra). Il est rappelé que les expertises doivent être communiquées à l’Administration pénitentiaire afin « de faciliter le suivi médical et psychologique en détention ».
La référence au TIL se retrouve encore deux fois dans le texte de loi.
L’article 729 cpp prévoit qu’une personne condamnée à la RCP pour un crime pour lequel le SSJ est encouru fera l’objet d’une évaluation par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et d’une expertise par deux experts qui devront répondre sur l’opportunité du recours à un TIL.
Enfin, le TIL est évoqué en faisant référence à une modification d’un article du code de la santé publique où il est précisé que le médecin traitant peut prescrire tout traitement à un condamné, y compris un TIL. On se demande pourquoi, dans tous ces cas on n’a pas remplacé « TIL » par « Psychothérapies ». Prééminence du biologique sur le psychologique (« Faut vous dire Monsieur, Que chez ces gens-là, On ne pensa pas
Monsieur, On ne pense pas, On castre chimiquement »).

En conclusion
Ca pourrait être pire. Il n’est toutefois pas resté grand chose des remarques pertinentes de la commission des affaires sociales du Sénat, grâce à son rapporteur et médecin, Nicolas About.
Depuis la loi de rétention de sûreté et la noria de lois sécuritaires de ces dernières années, ne risquons nous pas la mithridatisation. Pour « prévenir la dangerosité de ce risque », la lecture du livre récent de la juriste, Mireille Delmas-Marty : « Libertés et sûreté dans un monde dangereux » (La couleur des Idées au Seuil) s’impose. Pour mémoire, après l‘exposé de la loi, rappel des dispositions du FIJAIS et le perpétuel regard de la justice sur certains condamnés ayant purgé leur peine mais devant continuer à se signaler régulièrement aux autorités.