Société de l'Information Psychiatrique

Ce guide et les textes complémentaires sont en téléchargement en bas de cette page :

– Guide CPH de la gouvernance
– Doc Gouvernance DHOS
– Note de la DHOS
– Textes législatifs CSP

et aussi

– Le statut des PH (interactif)
– La plate forme de la CPH

Lorsqu’en 2002 le ministre de la santé JF. Mattéi présentait la réforme « Hôpital 2007, pacte de modernité », les maîtres mots en étaient autonomie, évolution et modernisation, présentés comme les remèdes au malaise de l’hôpital et au désenchantement de ses professionnels.

Pour son autonomie, l’hôpital public a dû ainsi se fondre dans la nouvelle organisation sanitaire du SROS 3 et se plier aux règles de la tarification à l’activité dite « incitative ».

L’Etat a fourni, pour en accompagner l’évolution, l’effort financier d’une relance de l’investissement tout en ouvrant par ordonnances les possibilités du partenariat public-privé en matière d’investissement d’infrastructures.

A la veille de 2007, la nouvelle gouvernance hospitalière constitue le dernier acte de la réforme et prône la modernité de l’organisation interne des hôpitaux grâce aux remaniements des outils de pilotage et de contrôle, par l’introduction d’un principe de gestion déconcentrée et d’une contractualisation interne. La prétention à l’assouplissement et à l’autonomie de gestion ne pouvait s’envisager sans une réforme des statuts de ses acteurs nouvellement responsables et associés, cadres de direction et praticiens hospitaliers. Le décret sur le nouveau statut des PH vient donc d’être publié.

Mais cette séduisante présentation de la réforme n’est rien moins que l’assemblage d’un puzzle directement inspiré des principes du gouvernement d’entreprise appliqué à l’hôpital public, selon les recommandations de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques et les orientations de la Commission Européenne pour une réduction des déficits publics: T2A pour des gains de productivité, partenariat public-privé, nouveau management public de direction et de contrôle (Mordelet, 2006).

A l’échelle des établissements, la gouvernance se situe donc bien au delà de sa partie visible de réorganisation en pôles et de mutations des instances. Le remodelage institutionnel de l’hôpital 2007 introduit par sa distribution des responsabilités, rôles et fonctions, de nouvelles règles relationnelles entre ses acteurs, directeurs et médecins, et au sein même de la communauté médicale.

Face à l’obligation pour les établissements de mettre en œuvre la réforme, ce guide, alternative au guide orienté de la DHOS, a pour objet d’offrir aux praticiens hospitaliers les informations relatives aux principaux aspects du cadre législatif de la gouvernance, et de proposer des moyens de mise en pratique effective et respectueuse des règles de collégialité et de déontologie médicale.

Il devra cependant s’enrichir des expériences individuelles et collectives de mises en situation. Le forum du site de la CPH est à disposition et les syndiqués sont encouragés à contacter leurs secrétaires d’établissement et conseillers régionaux.

GOUVERNANCE HOSPITALIERE

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I-  CADRE LEGISLATIF DE LA GOUVERNANCE

ORGANISATION
EN POLES

REFERENCES CSP

PROCEDURE 

–  le CA définit l’organisation en pôles, sur proposition du conseil exécutif 

–  le CA délibère après avis de la CME
et du CTE

–  les pôles d’activité cliniques et médico- techniques
sont définis conformément
au projet médical
de l’établissement

– L 6146- 1 

– L 6143- 1

– L 6146- 1

CALENDRIER

– l’organisation en pôles est obligatoire
au plus tard le 31- 12- 06

– la CME désigne les responsables de pôles appelés
à siéger au CE au plus
tard le 31- 01- 2007 ;
jusqu’à cette date, lorsque le nombre de responsables de pôles
au sein de l’établissement n’est pas suffisant, les sièges vacants
sont attribués à des chefs de services, de département ou des
coordonnateurs de fédération

– les mandats
des CME sont prorogés
jusqu’à l’expiration d’un délai de 4
mois suivant la constitution de l’ensemble des établissements
en pôles (30- 04- 07)

– le conseil
de pôle
est mis en place dans les 6 mois qui suivent la constitution
du pôle et au plus tard le 30- 06- 07
pour l’ensemble des pôles

–  ordonnance du 2 mai 2005 portant simplification du régime
juridique des établissements de santé

– article 5 décret
du 26- 12- 05 relatif aux conseils de pôles et à la
commission des SI, de rééducation et médico- techniques

CARACTERISTIQUES DES POLES

– Les pôles peuvent comporter des
structures internes. Les
structures internes de prise en charge du malade peuvent être
constituées par les services et les unités fonctionnelles.

– Pour les activités psychiatriques, le secteur peut
constituer un pôle d’activité

– Au sein des pôles cliniques et médico- techniques : PH responsables de pôles,
PH chefs de services, PH responsables de structures internes (cf.
infra) ; les autres
pôles
sont dirigés par des cadres ou personnels de direction
nommés par le directeur

– Dénomination,
nombre, taille et composition sont laissés au choix des établissements ;
la dimension des pôles est supposée atteindre une taille critique
permettant la contractualisation

– Les structures
internes des pôles sont, soit librement définies par le conseil
d’administration, soit constituées par les services et unités
fonctionnelles

– L 6146- 1

– L6146- 3, L6146- 4, L6146- 5, L6146- 5- 1

– L6146- 1

–  rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance
du 2 mai 2005

 

–  L’organisation en pôles doit être déterminée par le projet
médical

–  Le CE « provisoire » est subordonné à la CME qui garde ses prérogatives

–  La taille critique des pôles n’est pas légalement définie.

 

PILOTAGE
ET INSTANCES CONSULTATIVES

REFERENCES
CSP

CONSEIL D’ADMINISTRATION

– composition et fonctionnement: un collège de
représentants des collectivités territoriales, un collège de représentants
des personnels et un collège comprenant des personnalités qualifiées
et des représentants des usagers (3 au lieu de 2) ; le directeur
assiste aux séances avec voix consultative ; il n’y a pas
de médecin du CE parmi les membres, sauf le président de CME (et
directeur d’UFR en CHU)

– parmi ses attributions, délibère après avis de la
CME et du CTE sur :

– le projet d’établissement,
le contrat pluriannuel après avoir entendu le président de CME

– l’organisation en pôles
d’activité et leurs éventuelles structures internes

– la politique de contractualisation
interne

– la politique sociale et
les modalités d’une politique d’intéressement

– le règlement intérieur

– l’EPRD et les propositions
de tarifs de prestations

– le plan de redressement
demandé par le directeur de l’ARH en cas de dégradation de la
situation financière de l’établissement

– Les délibérations de CA autres que projet
d’établissement, contrat pluriannuel et EPRD sont exécutoires
dès leur réception par le directeur de l’ARH.

– L6143- 5 et L6143- 6, R6143- 1 à R6143- 32

– L6143- 1

– L6143- 3

– L6143- 4

DIRECTEUR

– Prépare les travaux du CA, est chargé de l’exécution
des décisions du CA, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel
dans le respect des règles
déontologiques et de l’indépendance professionnelle du praticien

dans l’exercice de son art, est compétent pour régler les affaires
autres que celles délibérées en CA 

– Préside le CE, sa voix est prépondérante en cas de
partage égal des voix

– Nomme les responsables de pôles conjointement avec
le président de CME

– Affecte les chefs de services conjointement avec le
président de CME

– L6143- 7

– L6143- 6- 1

– L6146- 3 

– L6146- 4

CONSEIL EXECUTIF

– Composition fixée par le directeur et le président
de CME, pour un nombre max de 12 en CH, 16 en CHU

– Présidé par le directeur,
qui a voix prépondérante en cas de partage
égal des voix

– Associe à parité :
directeur et membres de direction désignés par le directeur d’une
part, et président de CME et praticiens désignés par la CME dont
la moitié au moins sont responsables de pôles d’autre part

– Attributions :

– Prépare les mesures nécessaires
à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement
et du contrat pluriannuel

– Prépare le projet médical
et les plans de formation et d’évaluation

– contribue à l’élaboration
et à la mise en œuvre du plan de sauvegarde ou de redressement

– donne un avis sur la nomination
des responsables de pôles cliniques et médico- techniques
et des chefs de services

– émet un avis avec la CME
sur la nomination des praticiens hospitaliers dans l’établissement ;
dérogation pour 5 ans en psychiatrie (avis de la commission
statutaire nationale)

– L6143- 6- 1

– D6143- 37

– L6143- 6- 1

– R6152- 8 

CME

– composition et fonctionnement 

– comprend les responsables
de pôles d’activité, les chefs de services, les praticiens responsables
de structures médicales, odontologiques et pharmaceutiques pour
un nombre max de 20; en nombre égal, les représentants élus des
praticiens titulaires ; des représentants élus des autres
statuts (5 contractuels, 2 internes et résidents)

– le CA définit dans le règlement intérieur quelles sont les structures internes autres que les UF dont les responsables siègent en CME

– y siègent avec voix consultative :
directeur, représentant CTE

– se réunit au moins 4 fois
par an ; établit son règlement ; constitue un bureau
de CME lorsqu’elle compte plus de 20 membres; informe sur les
avis et décisions, l’ensemble du corps médical, odontologique
et pharmaceutique dans un délai de 1 mois maximum ; convoque
au moins 2 fois par an une AG du corps médical, odontologique
et pharmaceutique lorsque plus de la moitié des praticiens ne
siègent pas en CME

– parmi ses attributions

– est consultée pour avis sur les délibérations du CA (peut mandater le président de CME)

– prépare avec le directeur
et le conseil exécutif le projet
médical
qui définit les objectifs médicaux dont l’organisation
en pôles cliniques et médico- techniques

– prépare avec le directeur
et le CE les plans de FMC
et d’EPP (peut mandater le président de CME) ;
certifie pour les PH
l’application de chaque EPP en formation restreinte (avec
l’avis d’un PH extérieur expert désigné selon les modalités HAS
lorsque l’ EPP n’a pas été conduite avec le concours d’un organisme
agréé par la HAS)

– émet un avis sur les nominations de responsables de pôles cliniques et médico- techniques

– émet un avis en formation
restreinte sur les questions individuelles de recrutement et de
carrière des praticiens

– est tenue informée de la
situation budgétaire et des créations, suppressions, transformations
d’emplois de praticiens hospitaliers.

– la CME, avec le CTE, peut saisir le CA pour
la mise en œuvre d’une procédure d’audit sur la situation de l’établissement

–  émet un avis avec le CE sur la nomination des praticiens hospitaliers
dans l’établissement ; dérogation pour la psychiatrie pendant
5 ans (nomination ministérielle dans un pôle après avis de la
commission statutaire nationale)

– R6144- 2 à R6144- 30

– R6144- 7

– R6144- 1

– R6144- 83

– R6152- 8

SOUS- COMMISSIONS

– Chargées de contribuer à la qualité et à la sécurité
des soins, participent à l’EPP au sein de l’établissement

– Composition, règles d’organisation et de fonctionnement
fixées par le règlement intérieur de l’établissement

– Directeur et président de CME membres de droit, praticiens désignés par la CME, professionnels avec compétences relevant
des attributions de la sous- commission (CLIN, pharmacovigilance,
prise en charge de la douleur,etc…),1 représentant du CTE, 1 représentant
du CHSCT

– L6144- 1

– R6144- 30- 1 à R6144- 30- 9

COMITE D’ETABLISSEMENT

– Le CA peut décider, après
avis conforme de la CME et du CTE, de constituer à titre expérimental,
pour une durée de 4 ans, un comité d’établissement se substituant à ces deux instances pour donner un avis sur les
projets de délibération du CA ; composé à parité de représentants
désignés par la CME, d’une part, de représentants désignés par
le CTE proportionnellement au nombre de sièges détenus dans cette
instance par les organisations syndicales et d’un collège des
cadres, d’autre part ; le directeur préside le comité d’établissement.

– L6144- 6- 1

CTE

– composé de représentants du personnel
non médical, doté de compétences consultatives pour les conditions
et organisation du travail, politique générale de formation du
personnel et critères de répartition de certaines primes.

– comme la CME, obligatoirement consulté sur les projets
de délibérations du conseil d’administration 

– conjointement
avec la CME, a le pouvoir de saisir le CA en vue de la mise en
œuvre de la procédure d’audit

– La CME et le CTE peuvent décider
de délibérer conjointement pour leurs compétences consultatives
communes et émettent des avis distincts

– L.6144- 3

– R6144- 40 à R6144- 81

COMMISSION DES SOINS INFIRMIERS, DE REEDUCATION, MEDICO- TECHNIQUES

Présidée par le directeur des soins infirmiers, de rééducation
et médico- techniques, nommé par le directeur

– L6146- 9

CONSEIL DE POLES

– Les modalités d’organisation et de fonctionnement
sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement

– Composition :

– présidé par le responsable du pôle,

– de droit : praticiens responsables des
structures internes, cadre de santé et cadre administratif qui
assistent le responsable de pôle, cadres supérieurs et cadres
de santé des structures internes

–  membres titulaires et suppléants élus au scrutin
uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels de
chaque corps ou catégorie, pour un mandat de 4 ans renouvelable

– Attributions parmi lesquelles :

– participe à l’élaboration du contrat interne,
participe à l’élaboration du projet de pôle et du rapport
d’activité du pôle

– expression des personnels,
échanges d’informations et propositions sur les conditions de
fonctionnement du pôle et de ses structures internes, notamment
quant à la permanence des soins et à l’établissement des tableaux
de service

– donne un avis pour la nomination
du responsable de pôle
,  réuni en formation restreinte
aux médecins, odonto, pharmaciens

– propose en formation restreinte le profil de poste du praticien hospitalier (élaboré par le directeur)

– L6146- 2

– R6146- 12, R6146- 13

– R6146- 10

– R6146- 1 

– arrêté 22-06-07

 

– Le CA ne délibère plus sur les emplois médicaux et de direction.

– Pas d’intérêt à la création d’un comité d’établissement.

– La CME n’a plus qu’un rôle consultatif, sauf pour la certification
d’EPP individuelle

– Le règlement intérieur de l’établissement valide l’organisation
en pôles, la durée des mandats de responsables de pôles, la composition de la CME, l’organisation et le fonctionnement
des conseils de pôles, les modalités de contractualisation, la
sous- commission de la
CME, etc…

 

LES
PRATICIENS HOSPITALIERS 2007

REFERENCES
CSP

PRESIDENT DE CME

– Elu parmi les praticiens hospitaliers titulaires qui
siègent en CME

– Nouvelles fonctions :

– Nomme avec le directeur
les responsables de pôles

– Affecte avec le directeur
les chefs de service

– Propose avec les responsables
de pôle l’affectation des praticiens hospitaliers dans un pôle

– Signe conjointement avec
le directeur le contrat passé avec le responsable de pôle clinique
ou médico- technique

– R6144- 20 

– L6146- 3

– L6146- 4

– R6152- 11

– L6145- 16

RESPONSABLES DE POLES CLINIQUES ET MEDICO- TECHNIQUES

– Praticiens titulaires, inscrits par le ministre sur
une liste nationale d’habilitation
à diriger un pôle ; dans l’attente de la publication de la
liste, sont nommés par décision conjointe du directeur et du président de CME ou par délibération du CA en cas de désaccord

– Durée de mandat fixée par le règlement intérieur de l’établissement, établi par délibération
du CA ; de 3 à 5 ans

– Leur nomination survient après avis de la CME, du CE et du conseil de pôle
réuni en formation restreinte aux médecins, pharmaciens, odonto ;
avant la constitution des conseils de pôles, cette nomination
se fait après avis des médecins,
pharmaciens et odonto des services et départements du pôle

– Attributions :

– met en œuvre au sein du
pôle la politique générale de l’établissement

– met en œuvre les moyens
définis par le contrat
passé avec le directeur et le président de CME

– a une autorité fonctionnelle sur les médecins,
équipes soignantes et d’encadrement du pôle, dans le respect de
la déontologie, des missions et responsabilités de structures prévues
par le projet de pôle

–  est assisté par un cadre
de santé et un cadre administratif

– élabore un projet de pôle
avec le conseil de pôle, qui comporte obligatoirement un volet
qualité, évaluation des soins, des objectifs d’EPP approuvés par
les chefs de service du pôle

– L6146- 3

– D6146- 2

– R6146- 1 

– L6146- 6

CHEFS DE SERVICE

– Praticiens hospitaliers titulaires, nommés par le
ministre sur une liste
nationale d’habilitation
à diriger un service ; les conditions
de nomination sur la liste seront fixées par voie réglementaire ;
d’ici- là, ils restent nommés selon la législation antérieure
à la publication de l’ordonnance du 2 mai 2005.

– Affectés
par décision conjointe du directeur
et du président de CME ;
dérogation pour les chefs de service de psychiatrie

– Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions

– Assurent la mise en œuvre des missions assignées à
la structure dont ils ont la responsabilité et la coordination
de l’équipe médicale qui s’y trouve affectée

– L6146- 4 

– R714- 21- 1, R714- 21- 2

– L6146- 5- 1 

RESPONSABLES DE STRUCTURES INTERNES AUTRES QUE
LES SERVICES

– Praticiens titulaires nommés par les responsables
de pôles
cliniques et médico- techniques, il peut être
mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions ; la durée
de mandat est fixée par le CA

– Attributions : mise en œuvre des missions assignées
à la structure et coordination de l’équipe médicale qui s’y trouve
affectée

– L6146- 5

– L6146- 5- 1 

PRATICIENS HOSPITALIERS

– La nomination
dans l’établissement
public de santé est prononcée par arrêté
du ministre chargé de la santé, après avis
de la CME et du CE. Si ces avis sont divergents, l’avis
de la commission statutaire
nationale
est requis

– Laffectation est prononcée sur le poste dans le pôle d’activité, sur proposition
du responsable de
pôle
et du président
de la CME

– Dérogation
pour la psychiatrie
pour une période de 5 ans :
les praticiens sont nommés dans un pôle par le ministre après
avis de la commission statutaire nationale qui
dispose des avis motivés de la CME et du CE.

– Chaque vacance de poste dans un pôle d’activité donne
lieu à l’établissement d’un profil
de poste
 dont les caractéristiques relatives notamment
à la spécialité et à la position du praticien dans la structure
seront fixées par arrêté

– Possibilité pour le PH d’être placé en position de recherche d’affectation (cf.
infra)

– R6152- 8 et R6152- 205

– R6152- 11 et R6152- 208

– Décret du 5- 10- 06, article 20

– R6152- 6

– R6152- 50- 1 et R6152- 205

 

– Le président de CME peut être responsable de pôle.

– Les conditions de nomination sur les listes d’habilitation
ne sont pas encore fixées.

– Les chefs de service et les responsables de structures internes
se retrouvent malgré des modes de nomination différents pourvues
des mêmes attributions au sein du pôle.

 

EFFETS
DE GESTION DECONCENTREE

REFERENCES
CSP

CONTRAT DE POLE

–  Les établissements mettent en place des procédures
de contractualisation interne avec leurs pôles d’activité, qui
bénéficient de délégations de gestion de la part du directeur
Le contrat
négocié puis cosigné
entre le directeur et le président de la CME, d’une part, et chaque
responsable de pôle d’activité, d’autre part, définit les objectifs d’activité, de qualité et financiers, les moyens et les indicateurs de suivi des pôles d’activité, les modalités de leur
intéressement aux résultats de leur
gestion, ainsi que les conséquences
en cas d’inexécution
du contrat La
délégation de gestion fait l’objet d’une
décision du directeur

– Les conditions d’exécution du contrat font l’objet
d’une évaluation annuelle entre les cosignataires selon des modalités
et sur la base de critères définis par le CA après avis du conseil
de pôle, de la CME et du CE

– Les éléments d’activité et d’évaluation fournis, notamment
au directeur et au président de la CME, dans le cadre de la contractualisation
interne précisent l’état d’avancement du projet et comportent
une évaluation de la qualité des soins

– Le
conseil de pôle participe à l’élaboration du contrat de pôle.

– Le directeur peut déléguer sa signature
dans les conditions prévues par l’article L. 6145- 16.
Ceux- ci sont dès lors, dans l’exercice des actes de gestion
pour lesquels ils bénéficient d’une délégation de signature, placés
sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’établissement

– L6145- 16

– R6146- 10

– D6143- 33

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

– La position de recherche
d’affectation
est la position dans laquelle le PH titulaire
en activité est placé, compte
tenu des nécessités du service
, auprès de l’établissement
public national chargé de la gestion des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers,
soit sur sa demande, soit d’office, en vue de permettre son adaptation
ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des
structures hospitalières.
Décidée, pour une durée maximale
de deux

ans, par le ministre après avis motivé de la CME, du CE et de la
commission statutaire

nationale. Le PH est tenu d’effectuer toutes les actions et démarches,
concertées

avec lui et arrêtées par l’établissement public national, lui permettant
soit de retrouver une affectation dans un établissement public
de santé, soit d’accéder à un autre emploi des secteurs public
ou privé. Il est rémunéré par l’établissement public national.

–  En cas de transfert de poste d’un
pôle d’activité à un autre pôle du même établissement
public
de santé intervenant dans le cadre d’une réorganisation interne,
le praticien affecté sur ce poste fait l’objet d’une nouvelle
affectation dans le pôle d’accueil, sur proposition du responsable
de ce pôle et du président de la CME, dès lors que le profil du
poste est compatible avec la spécialité d’exercice du praticien.

En cas de fusion
de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens
hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un
poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du
responsable du pôle d’accueil et du président de la CME. Lorsque le responsable du pôle d’activité
et le président de la CME émettent une proposition divergente,
l’affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la
santé après avis de la commission statutaire nationale.

– R6152- 50- 1 et R6152- 205

– R6152- 11

CONTROLE DES ARH

– Le directeur de l’ARH peut placer l’établissement
sous l’administration provisoire
de conseillers généraux des établissements de santé
lorsque
le plan de redressement adopté par le CA n’a pas permis de redresser
la situation financière de l’établissement

– Le directeur de l’ARH peut demander, dans
le cadre d’une opération de restructuration
ou de coopération
, la suppression
d’emplois médicaux
et la révision du contrat d’objectifs et
de moyens, et réduire en conséquence le montant de la dotation
de financement des missions d’intérêt général … Lorsqu’il s’agit
d’un établissement public de santé, le directeur de l’ARH peut
également demander à l’établissement de délibérer sur une modification
de son EPRD et aux établissements publics de santé susceptibles
de reprendre l’activité des services supprimés ou convertis de
délibérer sur la création d’emplois médicaux et non médicaux..
Les PH titulaires demeurent nommés
sur les emplois transférés
.

– L6143- 3- 1

– L6122- 16

 

– Pas de durée définie pour le contrat interne : les établissements
tendent à la superposer avec la durée de mandat du responsable
de pôle.

– La délégation de gestion n’implique pas une délégation de signature.

– Pour les établissements déjà impliqués, les modes d’intéressement
collectif se traduisent par l’utilisation
d’une partie définie de l’enveloppe budgétaire du pôle pour des
améliorations des conditions de travail et de formation des personnels
(matériel, travaux, etc…).

 

 

II –  MEDICALISATION DE LA GOUVERNANCE

1°) Médicalisation
des organisations

Toute l’organisation de l’hôpital va reposer sur des pôles.
La conception de ces pôles par les directions est souvent de nature  économique,
mais il appartient au corps médical d’en défendre la logique soignante, qui
est clairement inscrite dans le Code de la Santé Publique.

En effet, l’organisation interne des établissements (la définition
des pôles) repose sur le projet médical : « Les pôles d’activité
clinique et médico- technique sont définis conformément au projet médical
de l’établissement
. » (
Article L6146- 1 du Code
de la Santé
Publique
)

Il est d’ailleurs de la compétence de la CME de préparer ce projet médical
avec le Conseil exécutif (« Art. R. 714- 16. du CSP), qui est seulement chargé de proposer au Conseil
d’administration l’organisation interne qui en découle. Il serait difficilement
concevable que le conseil exécutif puisse proposer autre chose que l’organisation
voulue par la CME
à travers le projet médical car quelle serait la légitimité d’une proposition
alternative ?

En psychiatrie, le concept de « 1
pôle = 1 secteur
 » a plusieurs avantages :

         
organisation sur une base médicale
(le secteur, son projet, son médecin- chef et son équipe)

         
il multiplie les pôles, donc les responsables de pôles… donc les membres
de droit de la CME (et par la même occasion son nombre de
membres)., ainsi que le nombre de candidats possibles au CE (pas de limitation de ce mandat, qui serait réservé à un carré
restreint de spécialistes de « l’administration médicale ».. ?)

         
en l’absence provisoire de
liste d’habilitation nationale
aux fonctions de chefs de pôle, il permettra probablement à un maximum de
chefs de service actuels d’y être inscrits d’office lors de sa mise en place

2°) Médicalisation des responsabilités

A l’intérieur de chaque pôle, il
faut envisager le maximum de structures
internes
, c’est- à- dire notamment les unités fonctionnelles
(ou les secteurs si on n’a pas pu faire autrement). Chacune de ces structures
doit avoir un médecin responsable,
qui est par ailleurs membre de droit du conseil de pôle.

Une délégation la plus forte possible du responsable de pôle doit s’effectuer
au profit des médecins responsables des structures internes afin de :

   
renforcer la collégialité en responsabilisant le maximum
de médecins

   
multiplier le nombre de médecins
impliqués dans le processus de contractualisation interne et son évaluation

   
renforcer la médicalisation du conseil de pôle par
rapport aux autres catégories de membres

   
accroître le nombre de médecins
susceptibles de figurer sur les futures listes d’habilitation aux fonctions
de chef de service ou de responsable de pôle

3°) Médicalisation
des modes de décisions

   
Le Conseil exécutif devrait bénéficier d’un règlement intérieur pour définir son fonctionnement interne et garantir
l’équilibre médico- administratif. En effet, même si le Directeur le
préside et a voix prépondérante, l’esprit d’une nouvelle gouvernance repose
sur une vraie parité médico- administrative.

En pratique, on peut prévoir de
formuler dans ce règlement intérieur :

   
Une périodicité de réunion chaque quinzaine.

   
Des ordres du jour proposés conjointement par le Directeur et le Président
de la CME.
comportant obligatoirement le suivi
des décisions
antérieures. Sauf extrême urgence, refus de traiter tout
sujet non prévu à l’ordre du jour et renvoi à une réunion ultérieure, afin
de permettre la consultation des instances médicales.

   
L’ordre du jour, et les documents adressés une semaine à l’avance pour
que l’instance médicale ad hoc (collège médical, bureau de la CME) les étudie et donne un mandat clair aux représentants de la CME au CE.

Un maximum de médecins devrait être désigné pour siéger au CE. L’ordre du jour des CE et les documents
de travail doivent être diffusés avant le CE au moins à tout le bureau de
la CME, voire
à toute la CME. Chaque CE
doit donner lieu à un relevé de conclusions
sur chaque point de l’ordre du jour, largement diffusé dans les 48 heures qui suivent la réunion (à la CME, CTE, CHSCT, commission de
soins, CA), seul le compte- rendu éventuel des débats du CE étant réservé
à ses membres.

4°) Médicalisation de l’information partagée

La création du CE peut amener à
des filtrages ou des hiérarchisations de l’accès à l’information (le président
de la CME en sachant plus que les membres du CE, qui sont privilégiés par
rapport aux membres du bureau de la CME, lui- même se passant de plus
en plus de la CME plénière, tandis que les PH sans mandat électif sont quasiment
sans information). Pour développer des stratégies cohérentes sur une base
médicale, pour garantir une certaine collégialité, il faut assurer le partage
d’une information loyale et transparente.

Les DIM doivent être clairement
affirmés comme appartenant au champ médical et soumis à sa déontologie. Il
convient donc qu’ils se constituent en pôle ou que l’organisation interne
décide de les intégrer dans un pôle d’activité clinique ou médico- technique
lorsque le responsable est un médecin, en tant que structure interne de celui- ci.
La CME doit
définir ou valider les modalités de mise en œuvre du recueil, du traitement,
de la validation et de la transmission interne des données médicales, et notamment
le droit au retour d’information (article R6113- 9 du CSP, et arrêté
du 29 juin 2006 sur le RIMP
)

5°) Médicalisation de la contractualisation

La contractualisation interne ne
peut être une simple délégation de gestion, mais doit être animée par une
logique de projet médical de pôle mis en œuvre
collégialement. Le partage et la rotation des responsabilités devraient être
la règle
.

La contractualisation interne pourrait se fonder sur un certain nombre de principes :

§   
processus
progressif et prudent, expérimenté dans la plus grande concertation

§   
fondé sur
une logique de projet médical : projet médical de pôle mettant en œuvre
le projet d’établissement fondé sur le projet médical

§   
responsabilité
fonctionnelle et organisationnelle du chef de pôle clairement affirmée en
matière de stratégie du pôle

§   
délégation
de responsabilité en matière de gestion des ressources humaines (définition
quantitative et qualitative des effectifs de personnels du pôle, stratégie
en matière de remplacements)

§   
délégation
de gestion limitée, pour commencer, aux crédits directement maîtrisables en
matière de soins (activités thérapeutiques et de réhabilitation)

§   
mise en place
d’outils de pilotage des pôles construits en concertation avec le corps médical,
et en particulier information régulière sur l’activité et les consommations
de ressources du pôle par des tableaux de bord trimestriels

§   
information
régulière sur l’activité et les consommations de ressources des autres pôles,
d’activité clinique, médico- technique, mais aussi administratifs, par
des tableaux de bord trimestriels.

§   
Premiers
contrats de pôles conclus pour une durée initiale limitée, avec informations
transparentes sur l’ensemble des contrats de tous les pôles, cliniques ou
administratifs, y compris en matière de critères d’évaluation et d’intéressement.

§   
Les premiers
projets de contrat devraient faire l’objet d’un examen déontologique
via le Conseil de l’Ordre et éventuellement d’un conseil juridique.

Toutes ces règles pourraient trouver
leur place dans le règlement intérieur
de l’établissement
qu’il faudrait que le CA valide avant le 31/01/2007.
A défaut, il ne faut pas hésiter à les inscrire dans le règlement intérieur de la CME.
Celui-
 ci pourra
par ailleurs préciser la fréquence de ses réunions et leur articulation avec
celles des autres instances, ainsi que la définition et les compétences de
son bureau (a priori : ses représentants au CE et ses représentants au
CA, éventuellement le DIM s’il n’appartient pas à ces catégories).

III –  LA DELEGATION DANS LA
GOUVERNANCE HOSPITALIERE

 

Dans la
réorganisation institutionnelle, la gouvernance hospitalière introduit, entre
direction et praticiens, deux nouvelles modalités relationnelles : la
contractualisation interne et la délégation de gestion.

Extraites
du site HOSPIDROIT (http://www.hospidroit.org),
quelques considérations d’ordre juridique sur ces notions.

A – Contractualisation interne

·  
Rappel :

Instrument
de structuration des pôles, le contrat interne est défini par l’article L
6145- 16 du CSP.

Le contrat
est négocié puis cosigné entre directeur et président de CME d’une part, et
responsable de pôle d’autre part.

Son contenu
comporte les objectifs d’activité, de qualité et financiers, les moyens et
les indicateurs de suivi, les modalités d’intéressement et les conséquences
en cas d’inexécution du contrat.

Le responsable
de pôle n’intervient pas seul dans la procédure de contractualisation :
le conseil de pôle participe à l’élaboration du projet de contrat interne,
du projet de pôle et du rapport d’activité du pôle (R 6146- 10 CSP).

Une évaluation
annuelle des conditions d’exécution du contrat est prévue selon des modalités
et des critères définis par le CA après avis du conseil de pôle, de la CME et du CE.

· Observations :

Le contrat
interne constitue bien une illustration de « la privatisation du droit
public » de la gouvernance (BJPH, juin 2006, n°89, p. 10).

Il n’y aurait
cependant pas de contradiction entre le contrat interne supposé synallagmatique
(c’est- dire qui comporte des obligations réciproques) et un rapport
de force déséquilibré entre les parties contractantes (direction + président
de CME / responsable de pôle) : selon le juriste, l’engagement à des
obligations réciproques et interdépendantes n’implique pas une égalité entre
les parties ; c’est le cas du contrat entre le voyageur qui s’engage
à se munir d’un titre de transport valable et le cocontractant SNCF qui s’engage
à assurer le transport en toute sécurité, cas de contrat avec un rapport de
forces déséquilibré puisque le voyageur conclut un contrat d’adhésion et non un contrat de gré
à gré (pas d’autre choix que celui d’utiliser un autre moyen de transport).

Toujours
selon le juriste, même sans être sur un pied d’égalité, les cocontractants
du contrat de pôle disposent donc d’une marge de manœuvre dans la négociation.

En pratique, le contrat doit faire clairement apparaître
pour son exécution les obligations de la direction vis- à- vis du
responsable de pôle.

B – Délégation de gestion

·  
Rappel :

Les établissements
publics de santé mettent en place des procédures de contractualisation interne
avec leurs pôles d’activité, qui bénéficient de délégations de gestion de
la part du directeur (L6145- 16 CSP).

La délégation
de gestion fait l’objet d’une décision du directeur qui, en l’absence de précision
complémentaire, décide du contenu et des modalités.

·   
Aspects juridiques :

En droit
public, il existe 2 formes de délégation de compétences : délégation
de pouvoir et délégation de signature.

Les délégations
de compétence doivent, pour être légales, remplir 3 conditions : être
autorisées par un texte (décret, arrêté, etc..), être accordées par décision
explicite, expresse (identité du délégataire, étendue de la délégation) et
publiée (recueil des actes administratifs
par ex) et ne porter que sur une partie des compétences du délégant.

La délégation
de pouvoir est attachée à la fonction et non à la personne : elle reste
valable si le délégant ou le délégataire change.

La délégation
de signature, accordée à une autorité nommément désignée, s’attache à la personne :
elle est caduque si le délégant ou le délégataire change. Le délégataire exerce
certaines des attributions du délégant.

Dans le
cas du contrat de pôle, l’article D 6143- 33 CSP dispose que le directeur
peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par l’article L 6145- 16 ;
les délégataires sont alors placés sous
l’autorité hiérarchique du directeur.

Devant la
contradiction entre le fait pour le responsable de pôle, délégataire, d’être
à la fois placé au même rang que le directeur, délégant, par la délégation
de certaines attributions, et sous son autorité hiérarchique, le juriste distingue,
en s’appuyant sur le guide DHOS, les délégations
de gestion avec et sans délégations de signature.

         
Sans délégation de signature :

Il appartient
au directeur d’établissement d’attribuer au responsable de pôle les marges
de manœuvre nécessaire au fonctionnement du pôle ; en pratique, définit
les droits pour le responsable de pôle de tirer sur l’enveloppe budgétaire
du pôle avec une administration qui s’engage à honorer toutes les demandes
sans en discuter l’opportunité.

         
Avec délégation de signature :

Devraient
être exclues des attributions du pôle, les décisions requérant la consultation
d’une instance d’établissement (CME, CTE, etc.), les décisions relatives à
la politique générale des ressources humaines (recrutement, affectation, organisation),
les décisions relatives aux marchés publics.

Le directeur
peut déléguer ses compétences aux responsables de pôles dans le champ de gestion
des pôles : par exemple pour le recrutement du personnel de remplacement
des pôles, le changement d’affectation des agents entre les structures internes
du pôle (à l’exception des chefs de service nommés dans les conditions de
l’article L 6146- 4 CSP).


IV-  PREMIERES RECOMMANDATION DE BONNES
PRATIQUES

 

Principes

Règles de relations entre praticiens,
chefs de service et responsable de pôle

Conseil exécutif

Commission Médicale d’Etablissement

L’objectif de l’hôpital public est de garantir des
soins de qualité accessibles à tous, sans discrimination sur l’ensemble
du territoire national.

L’activité de soin est la fonction première des personnels
médicaux. Leurs autres tâches ne peuvent pas constituer un obstacle
pour la réalisation de cette mission.

L’indépendance professionnelle des praticiens est
un fondement essentiel de la qualité des soins et la meilleure garantie
pour le patient.

Les réorganisations et restructurations des établissements
hospitaliers publics doivent être définies par leur projet médical,
s’inscrire dans des objectifs
d’amélioration du service rendu aux usagers, et préférentiellement dans
un partenariat public/public.

La première règle est la dissociation du grade et
de la fonction et l’absence de lien hiérarchique entre PH.

La rotation régulière des fonctions de responsable
est souhaitable et doit être favorisée.

Le chef de pôle doit s’entourer de l’avis des responsables
d’UF et des chefs de services.

Le chef de pôle fait partager l’information et en assure la diffusion auprès de l’ensemble des PH.

La collégialité
de la prise de décision doit être recherchée avec mise en place
d’un collège médical de pôle.

La déontologie
des relations entre praticiens implique le respect de l’indépendance
professionnelle de chacun.

Pour pouvoir diriger une organisation des soins efficiente
au plus près du patient, le PH responsable d’UF et le chef de service
doivent recevoir délégation du praticien responsable de pôle.

La prise de décision en Conseil exécutif devrait toujours
être précédée de l’avis du collège médical et accompagnée chaque fois
que possible d’un avis de la
CME.

L’expression des PH en conseil exécutif est conforme
aux avis du collège médical et de la CME.

La capacité des PH à se faire entendre et à orienter
la décision du CE n’existera que s’ils sont solidaires, unanimes et
représentatifs de l’ensemble des praticiens.

Le pilotage médical de l’hôpital n’est pertinent et
garanti que s’il rassemble les orientations des différentes disciplines
et de la majorité du corps des PH.

Le devenir de la démographie médicale à l’hôpital
sera inversement proportionnel aux dérives caporalistes de la gouvernance
et du statut de praticien.

La place et l’influence des PH à l’hôpital dépendent
directement de leur capacité à s’entendre collégialement.

Le Président de la CME est un parmi ses pairs.

S’il cosigne avec le directeur les nominations des
responsables de pôles ce n’est pas au titre d’un nouveau pouvoir hiérarchique
mais comme porte parole de la communauté médicale.

Une prise de décision du Président de la CME devrait toujours correspondre
à un avis de la CME.

Des réunions régulières du Collège Médical et mensuelles
de la CME
permettent la mise en forme des orientations médicales.

Les avis de la CME s’imposent aux PH qui siègent au CA comme
dans toutes les instances où ils la représentent.