
Objectifs quantifiés de l’offre de soins : équipements et services assurant une activité de psychiatrie
Le ministre de la santé et des solidarités, Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6121-2, alinéa 2, l’article L. 6122-8, alinéa 2, et l’article L. 6114-2, alinéa 5 ; Vu le décret n° 2005-76 du 31 janvier 2005 relatif aux objectifs quantifiés de l’offre de soins