Société de l'Information Psychiatrique

PARIS, 18 février 2010 (APM) – Les sénateurs ont réduit jeudi les références aux traitements anti-libido pour la prise en charge médicale des auteurs de violences sexuelles dans le projet de loi sur la récidive criminelle, adopté jeudi en première lecture.

Le texte a été adopté par 178 voix (UMP et Union centriste) contre 152 (PS, communistes et parti de gauche et les divers « gauche » du groupe RDSE). Une commission mixte paritaire (CMP) doit se réunir lundi pour trouver une rédaction commune entre l’Assemblée nationale et le Sénat. L’adoption définitive du texte par le Parlement est programmée jeudi 25 février.

Les deux rapporteurs du projet de loi, Jean-René Lecerf (UMP, Nord), et Nicolas About (Union centriste, Yvelines), ont fait adopter des amendements pour supprimer des références aux traitements anti-libido ou antihormonaux dans le texte, alors que les députés, en première lecture à l’Assemblée nationale, les avaient multipliées et s’étaient beaucoup focalisés sur ce sujet, certains réclamant un renforcement du recours à la « castration chimique » (cf dépêche APM HMMKI002).

« Le traitement inhibiteur ne mérite ni l’excès d’honneur ni l’indignité que lui adressent parfois les uns ou les autres », a déclaré Jean-René Lecerf, qui a rejeté le terme de « castration chimique ». « Tous les médecins auditionnés nous ont dit qu’il n’était pas une sanction mais pouvait être un véritable soulagement pour certains patients tourmentés, et donc être utile à certains délinquants sexuels à condition d’être prescrit pour une durée limitée ».

La ministre de la justice, Michèle Alliot-Marie, a reconnu que « le traitement inhibiteur de la libido n'[était] pas la solution miracle » et qu' »il [devait] être accompagné ». « Il ne s’agit que d’une réponse parmi d’autres, qu’il convient de combiner ».

Elle a assuré que le gouvernement ne demandait « pas aux médecins de prendre en charge la délinquance mais aux sachants de concourir à l’évaluation de la personnalité pour déterminer la solution la plus adaptée ».

Dans le texte, l’expression « traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido » (celle retenue dans le code de la santé publique à l’article L3711-3) a été remplacée par celles de « traitement inhibiteur de libido » ou « médicaments inhibiteurs de libido », jugées plus adaptées.

Les deux rapporteurs ont aussi modifié la rédaction pour rappeler les interventions respectives du juge -pour décider un suivi socio-judiciaire pouvant comprendre une injonction de soins- et du médecin -qui décide des modalités des soins-, alors que le texte voté à l’Assemblée nationale pouvait induire « une ambiguïté », selon Jean-René Lecerf.

« Lorsqu’une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire un traitement inhibiteur de libido conformément aux dispositions de l’article L3711-3 du code de la santé publique » (CSP), est-il indiqué à l’article 5 ter, alors que la rédaction précédente ne mentionnait pas le médecin traitant.

A l’initiative de Nicolas About, cinq références explicites à ces traitements et à l’article du CSP ont été remplacées par une expression plus générale (« le traitement prescrit par le médecin traitant »). Il a expliqué qu’avec cette rédaction, « tous les traitements [étaient] mis sur un pied d’égalité, le médecin aura[it] accès à tout et saura[it] ce qu’il doit faire sans s’attacher à tel ou tel traitement ».
Suppression du consentement annuel au traitement anti-libido

Nicolas About a renoncé jeudi matin à proposer une suppression de la mention dans le CSP des médicaments anti-libido.

Il avait souligné mercredi qu’il s’agissait du seul traitement mentionné explicitement dans le CSP (à l’article L3711-3), mention introduite par la loi du 12 décembre 2005 sur la récidive, car, à l’époque, les médicaments utilisés avaient pour seule indication le traitement du cancer de la prostate.

Trois spécialités ont obtenu depuis 2007 une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le traitement des déviances sexuelles (Androcur*, cyprotérone, Bayer Schering Pharma, son générique cyprotérone Mylan, Mylan; Salvacyl*, Ipsen Pharma) et cette exception ne se justifiait donc plus, a-t-il argumenté.

Voyant que sa suggestion n’emporterait pas la majorité et se déclarant satisfait des ajustements rédactionnels proposés par Jean-René Lecerf, Nicolas About est revenu sur sa position.

Il a toutefois obtenu, avec le soutien de Jean-René Lecerf, que soit supprimée l’obligation actuelle, figurant à article L3711-3, de renouveler « au moins une fois par an » le consentement écrit du patient pour un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.

Il a estimé qu’il ne fallait pas faire un cas à part pour ce traitement.

Michèle Alliot-Marie s’est montrée sceptique sur cette suppression mais est restée neutre sur le sujet, reconnaissant in fine que le sujet n’était pas du domaine judiciaire.

L’opposition, socialiste et communiste, a demandé, sans succès, le retrait de toutes les références à ces traitements dans le projet de loi, se déclarant opposée à leur généralisation et proposant plutôt d’augmenter le nombre de psychiatres et de soignants en milieu pénitentiaire et en dehors pour améliorer la prise en charge globale.

La communiste Nicole Borvo Cohen-Séat (Paris) a reconnu que le texte proposé par Jean-René Lecerf était moins « extravagant » que celui de l’Assemblée nationale. Mais « il en ressort tout de même que l’injonction de soins et la castration chimique, expression incorrecte mais largement employée par les députés, apparaissent comme la solution miracle. C’est l’injonction, le traitement et, sinon, la rétention de sûreté », a-t-elle nuancé.
Incitations aux soins

Les sénateurs ont maintenu dans le texte les incitations aux soins pour les auteurs de violences sexuelles. Ainsi la personne qui refuse de commencer ou de poursuivre un traitement anti-libido prescrit s’exposera soit à une suspension d’un aménagement de peine, soit à la réincarcération ou au placement en rétention de sûreté (après la fin de la peine d’emprisonnement, pour une durée indéterminée).

En revanche, ils ont supprimé le retrait des réductions de peine car il n’aurait concerné que les détenus. Jean-René Lecerf a expliqué que le traitement antihormonal n’avait pas de sens pour une personne emprisonnée, selon les médecins qu’il avait auditionnés.

Après débat, les sénateurs ont réécrit la mesure sur l’information obligatoire du juge d’application des peines (JAP) sur l’interruption d’un traitement par un condamné pour violences sexuelles soumis à une injonction de soins, avec le souci de « préserver le secret médical ».

L’obligation d’information portera sur « le refus ou l’interruption du traitement l’avis du médecin traitant », sans précision de quel type de traitement (alors que les députés visaient expressément les traitements anti-libido).

Des « conditions très strictes » sont mises, a souligné Jean-René Lecerf: le médecin traitant signale « sans délai » au médecin coordonnateur qui « en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le JAP ».

Les sénateurs ont maintenu l’expertise médicale obligatoire pour une personne poursuivie pour violences sexuelles dans la phase d’instruction, pour statuer sur « l’opportunité d’une injonction de soins ».

Les sénateurs ont également maintenu que le placement en rétention de sûreté ne serait possible que si la personne a pu bénéficier d’une « prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre ».

Il est également prévu que, dans l’année qui suit sa condamnation définitive, la personne ayant commis une infraction entrant dans le champ d’application de la rétention de sûreté est placée pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de prise en charge sociale et sanitaire au cours de l’exécution de sa peine.