Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
– Vu la Constitution, notamment l’article 38 ;
– Vu le code de la santé publique ;
– Vu le code de l’action sociale et des familles ;
– Vu le code de la sécurité sociale ;
– Vu le code général des collectivités territoriales ;
– Vu le code de la construction et de l’habitation ;
– Vu le code rural ;
– Vu le code des marchés publics ;
– Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée ;
– Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment les articles 2, 6, 20, 21 et 34 ;
– Vu l’avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 2 juillet 2003 ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
TRANSFERT DE COMPÉTENCES DÉTENUES PAR LE MINISTRE OU LE PRÉFET AU DIRECTEUR DE L’AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION
Article 1
I. – Le premier alinéa de l’article L. 6115-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « l’activité des établissements de santé publics et privés », sont insérés les mots : « , de contrôler leur fonctionnement » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « A cette fin et » sont supprimés et les mots : « aux titres Ier et II du » remplacés par le mot : « au » ;
3° L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agence régionale de l’hospitalisation exerce les attributions mentionnées au présent alinéa sans préjudice de l’exercice par le représentant de l’Etat dans le département de ses pouvoirs de police et de ses compétences au titre de la sécurité civile. »
II. – L’article L. 6115-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au treizième alinéa, les mots : « qui peuvent lui déléguer leur signature » sont supprimés.
2° Après le treizième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur peut, pour les matières relatives à l’offre de soins hospitaliers et au fonctionnement des établissements de santé, recevoir délégation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
III. – Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VI
« Contrôle
« Art. L. 6116-1. – L’exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contrôlée, à l’intérieur des établissements sanitaires et sociaux, par les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, les autres fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services déconcentrés du ministère de la santé et les membres de l’inspection générale des affaires sociales.
« Le président du conseil d’administration et le directeur de l’établissement sont tenus informés des conclusions de ces contrôles, dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie.
« Art. L. 6116-2. – A l’intérieur des établissements de santé et organismes exerçant les missions d’établissement de santé, le contrôle est exercé à l’initiative du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ou du représentant de l’Etat dans le département. Celle de ces deux autorités qui prend l’initiative d’un contrôle en informe sans délai l’autre autorité.
« A l’intérieur des établissements sociaux et médico-sociaux, le contrôle est exercé à l’initiative du représentant de l’Etat dans le département.
« Le contrôle exercé par les membres de l’inspection générale des affaires sociales l’est à l’initiative du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Article 2
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation lorsque le danger grave auquel la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients a été constaté à l’occasion de l’exercice de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation informe en outre immédiatement de sa décision le représentant de l’Etat dans le département. »
II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 4221-18 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation lorsque le danger grave auquel la poursuite de son exercice par un pharmacien expose ses patients a été constaté à l’occasion de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation informe en outre immédiatement de sa décision le représentant de l’Etat dans le département. »
III. – A l’article L. 4124-2 du même code, les mots : « ou le procureur de la République » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ».
IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4124-7 du même code, après les mots : « ministre chargé de la santé », sont insérés les mots : « , par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ».
Article 3
I. – 1° A l’article L. 5126-2 du code de la santé publique, les mots : « représentant de l’Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 5126-3 du même code, les mots : « représentant de l’Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation », et, après les mots : « d’un établissement de santé », sont insérés les mots : « , d’un groupement de coopération sanitaire » ;
3° Aux articles L. 5126-7 et L. 5126-10 du même code, après les mots : « le représentant de l’Etat dans le département », sont insérés les mots : « ou, pour les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les syndicats interhospitaliers et les organismes et établissements mentionnés aux articles L. 5126-8 et L. 5126-9, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ».
II. – L’article L. 6112-5 du même code est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation arrête la liste des établissements de santé dotés d’unités participant à l’aide médicale urgente appelées SAMU et détermine le champ de compétence territoriale de ces unités. »
III. – Aux articles L. 6154-4 et L. 6154-6 du même code, les mots : « représentant de l’Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ».
IV. – Le second alinéa de l’article L. 6161-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision d’admission à participer au service public hospitalier est prise par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. Le refus d’admission doit être motivé. »
V. – Au premier alinéa de l’article L. 6162-3 du même code, les mots : « le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ».
Article 4
I. – L’article L. 174-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’article L. 326 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 3221-1 » ;
2° Le second alinéa est abrogé.
II. – L’article L. 174-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 174-12. – Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l’article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l’Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l’objet d’une dotation globale annuelle à la charge de l’assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l’article L. 174-1-1 du présent code.
« La dotation globale est arrêtée par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation dans les conditions prévues à l’article L. 6145-1 du code de la santé publique lorsqu’il s’agit de personnes morales de droit public et à l’article L. 6161-4 du même code lorsqu’il s’agit de personnes morales de droit privé.
« La dotation globale est versée et répartie entre les régimes dans les conditions prévues à l’article L. 174-2. »
TITRE II
SIMPLIFICATION DE LA PLANIFICATION SANITAIRE
Chapitre Ier
Aménagement du schéma d’organisation sanitaire
Article 5
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est intitulé : « Schéma d’organisation sanitaire ».
II. – L’article L. 6121-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6121-1. – Le schéma d’organisation sanitaire a pour objet de prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins préventifs, curatifs et palliatifs afin de répondre aux besoins de santé physique et mentale. Il inclut également l’offre de soins pour la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.
« Le schéma d’organisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les complémentarités de l’offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé. Il fixe des objectifs en vue d’améliorer la qualité, l’accessibilité et l’efficience de l’organisation sanitaire.
« Il tient compte de l’articulation des moyens des établissements de santé avec la médecine de ville et le secteur médico-social et social ainsi que de l’offre de soins des régions limitrophes et des territoires frontaliers.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des thèmes, des activités de soins et des équipements lourds devant figurer obligatoirement dans un schéma d’organisation sanitaire.
« Le schéma d’organisation sanitaire est arrêté sur la base d’une évaluation des besoins de santé de la population et de leur évolution compte tenu des données démographiques et épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l’offre de soins existante.
« Le schéma d’organisation sanitaire peut être révisé en tout ou partie, à tout moment. Il est réexaminé au moins tous les cinq ans. »
III. – L’article L. 6121-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6121-2. – Le schéma d’organisation sanitaire comporte une annexe établie après évaluation de l’adéquation de l’offre de soins existante aux besoins de santé et compte tenu de cette évaluation et des objectifs retenus par le schéma d’organisation sanitaire.
« Cette annexe précise :
« 1° Les objectifs quantifiés de l’offre de soins par territoires de santé, par activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation, et par équipements matériels lourds définis à l’article L. 6122-14 ;
« 2° Les créations, suppressions d’activités de soins et d’équipements matériels lourds, transformations, regroupements et coopérations d’établissements nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
« Selon les activités et équipements, les territoires de santé constituent un espace infrarégional, régional, interrégional ou national. Les limites des territoires de santé sont définies par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation pour les activités et équipements relevant du schéma régional d’organisation sanitaire et par le ministre chargé de la santé pour ceux qui relèvent d’un schéma interrégional ou national.
« Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en oeuvre de cette annexe sont révisées au plus tard deux ans après la publication du schéma d’organisation sanitaire.
« Les modalités de quantification des objectifs mentionnés au présent article sont fixées par décret. »
IV. – L’article L. 6121-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-3. – Le schéma régional d’organisation sanitaire est arrêté par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation après avis du comité régional de l’organisation sanitaire.
« Plusieurs directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation peuvent arrêter, pour une activité ou un équipement relevant de leur compétence, un schéma interrégional d’organisation sanitaire, après avis des comités régionaux de l’organisation sanitaire compétents. »
V. – L’article L. 6121-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6121-4. – Un décret fixe la liste des activités de soins ou des équipements pour lesquels le ministre chargé de la santé peut seul arrêter, après avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale, un schéma national d’organisation sanitaire.
« Le ministre chargé de la santé fixe la liste des activités ou équipements pour lesquels plusieurs directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation arrêtent un schéma interrégional d’organisation sanitaire, après avis des comités régionaux de l’organisation sanitaire compétents. Les groupes de régions sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. »
VI. – A l’article L. 6121-10 du même code, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
VII. – Les articles L. 6121-9 et L. 6121-10 du même code deviennent respectivement les articles L. 6121-7 et L. 6121-8.
VIII. – Sont insérés au même code deux articles L. 6121-9 et L. 6121-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 6121-9. – Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un comité régional de l’organisation sanitaire a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique régionale d’organisation de l’offre de soins.
« L’agence régionale de l’hospitalisation consulte le comité régional de l’organisation sanitaire sur :
« 1° Les projets de schéma régional ou interrégional d’organisation sanitaire ;
« 2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l’article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d’autorisation des structures médicales mentionnées à l’article L. 6146-10.
« Le comité rend un avis sur la définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d’offre de soins, prévues au II de l’article 25 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et au 3° du II de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins.
« Il peut émettre des avis sur toute question relative à l’organisation sanitaire dans la région.
« Il est informé des renouvellements d’autorisations d’activités et équipements lourds résultant de décisions tacites.
« Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d’objectifs et de moyens signés entre les titulaires d’autorisation d’activités de soins et d’équipements lourds et l’agence régionale de l’hospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma régional d’organisation sanitaire.
« L’avis du comité régional concernant l’organisation des soins peut être recueilli par les tribunaux de commerce lors de procédures relatives à la cession d’autorisations d’établissements de santé privés.
« Le comité régional de l’organisation sanitaire et le comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale peuvent délibérer en formation conjointe lorsqu’un dossier le rend nécessaire et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 6121-10. – Le comité régional de l’organisation sanitaire comprend :
« 1° Des représentants des collectivités territoriales ;
« 2° Des représentants des professionnels, médicaux et non médicaux, du secteur sanitaire hospitalier et libéral ;
« 3° Des représentants des institutions et établissements de santé publics et privés ;
« 4° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
« 5° Des représentants des organismes d’assurance maladie ;
« 6° Des représentants des usagers ;
« 7° Des personnalités qualifiées ;
« 8° Des représentants du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale.
« Il peut comporter des sections.
« Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation assiste sans voix délibérative à ses travaux.
« Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. »
IX. – A l’article L. 6121-11 du même code, les mots : « aux articles L. 6121-2 et L. 6121-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6121-8, L. 6121-9 et L. 6121-10 ».
X. – A l’article L. 6146-10 du même code, les mots : « de la section compétente du conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « du comité régional de l’organisation sanitaire ».
XI. – A l’article L. 6322-1 du même code, les mots : « de la section compétente du conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « du comité régional de l’organisation sanitaire ».
Article 6
I. – L’article L. 3221-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-1. – La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.
« A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre des territoires de santé mentionnés à l’article L. 6121-2 et dans les conditions prévues à l’article L. 6121-1 :
« 1° Les secteurs psychiatriques rattachés aux établissements de santé publics ou privés assurant le service public hospitalier, ainsi qu’à toute personne de droit public ou privé ayant passé avec le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale ;
« 2° Les établissements de santé privés, selon des modalités définies par voie réglementaire. »
II. – L’article L. 3221-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-2. – Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur ou d’un établissement, une association de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.
« Le médecin responsable de la démarche thérapeutique est le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de l’association.
« Une convention est signée entre l’établissement et l’association. Elle précise les modalités de mise à disposition par l’établissement d’équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l’association.
« Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l’association.
« L’association rend annuellement compte par écrit à l’établissement de sa gestion et de l’utilisation des moyens mis à sa disposition. »
III. – L’article L. 3221-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-3. – Dans le domaine de la santé mentale, des modalités particulières de concertation régionale entre les représentants de l’Etat, de l’agence régionale de l’hospitalisation, des collectivités territoriales, des caisses d’assurance maladie, des établissements de santé publics et privés, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des professionnels de la santé mentale et des usagers sont définies par voie réglementaire. »
Article 7
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contrats pluriannuels conclus par
les agences régionales de l’hospitalisation
« Art. L. 6114-1. – Les agences régionales de l’hospitalisation concluent avec les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens d’une durée de cinq ans.
« Les contrats sont signés par le directeur de l’agence régionale et les personnes physiques et morales mentionnées à l’alinéa précédent.
« Ils peuvent faire l’objet d’une révision par avenant.
« Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses.
« Pour les établissements publics de santé, ces contrats sont conclus après délibération du conseil d’administration prise après avis de la commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement.
« La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l’agence régionale de l’hospitalisation un an avant leur échéance. L’agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Le refus de renouvellement doit être motivé.
« Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par l’agence régionale de l’hospitalisation en cas de manquement grave du titulaire de l’autorisation aux dispositions législatives et réglementaires ou à ses obligations contractuelles.
« Les contrats fixent les éléments nécessaires à leur mise en oeuvre, le calendrier d’exécution et mentionnent les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à leur évaluation périodique. Le titulaire de l’autorisation adresse à l’agence régionale un rapport annuel d’étape ainsi qu’un rapport final.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux titulaires de l’autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas d’inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues.
« Art. L. 6114-2. – Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 déterminent les orientations stratégiques des établissements, groupements de coopération sanitaire et titulaires d’autorisations sur la base des schémas d’organisation sanitaire.
« Ils décrivent les transformations qu’ils s’engagent à opérer dans leurs activités et dans leurs actions de coopération.
« Ils fixent, le cas échéant par avenant, les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en oeuvre, au plus tard trois mois après la délivrance de cette autorisation. A défaut de signature du contrat ou de l’avenant dans ce délai, l’agence régionale de l’hospitalisation inscrit ces objectifs quantifiés dans l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1.
« Art. L. 6114-3. – Les contrats définissent les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par le conseil régional de santé prévu à l’article L. 1411-3.
« Ils comportent le calendrier de la procédure d’accréditation mentionnée à l’article L. 6113-3 ainsi que les engagements nécessaires pour faire suite à cette procédure.
« Pour les établissements publics de santé, ces contrats précisent également les transformations relatives à leur organisation et leur gestion ainsi qu’un volet social.
« Art. L. 6114-4. – Pour les établissements de santé privés autres que ceux placés pour tout ou partie sous le régime de financement prévu à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent les tarifs des prestations d’hospitalisation et le montant du forfait annuel dans le respect des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 et L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale. Les litiges relatifs à l’application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.
« Pour les établissements publics de santé, ils fixent les éléments financiers ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en oeuvre.
« Art. L. 6114-5. – Les conditions d’application des articles L. 6114-1 à L. 6114-4 sont définies par décret. »
II. – A l’article L. 6115-1 du code de la santé publique, les mots : « par les articles L. 6121-8, L. 6122-10 et L. 6122-13 » sont remplacés par les mots : « par l’article L. 6121-4 ».
III. – L’article L. 6115-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Définit par activité et équipement les territoires de santé mentionnés à l’article L. 6121-2 ; »
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Arrête le schéma d’organisation sanitaire mentionné à l’article L. 6121-1 ; »
3° Les 4° à 9° sont numérotés 3° à 8° ;
4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Passe les conventions relatives à la santé mentale mentionnées à l’article L. 3221-1 ; »
5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Prend la décision d’admission à participer au service public hospitalier mentionnée à l’article L. 6161-6. »
IV. – A l’article L. 6112-7 du code de la santé publique, les mots : « mentionnées à l’article L. 6122-3 » sont supprimés.
Chapitre II
Autorisations sanitaires
Article 8
I. – L’article L. 6122-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6122-1. – Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de l’hospitalisation les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation, et l’installation des équipements matériels lourds.
« La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d’Etat. »
II. – L’article L. 6122-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6122-2. – L’autorisation est accordée lorsque le projet :
« 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma d’organisation sanitaire mentionné à l’article L. 6121-1 ;
« 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu’avec son annexe ;
« 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement.
« Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l’intérêt de la santé publique après avis du comité régional de l’organisation sanitaire. »
III. – L’article L. 6122-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6122-3. – L’autorisation ne peut être accordée qu’à :
« 1° Un ou plusieurs médecins, éventuellement associés pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ;
« 2° Un établissement de santé ;
« 3° Une personne morale dont l’objet porte, notamment, sur l’exploitation d’un établissement de santé, d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd mentionnés à l’article L. 6122-1 ou la pratique des activités propres aux laboratoires d’analyses de biologie médicale.
« Cette autorisation ne peut être cédée avant le début des travaux, l’installation de l’équipement matériel lourd et la mise en oeuvre de l’activité de soins ou de la structure de soins alternative à l’hospitalisation.
« Toute cession est soumise à la confirmation de l’autorisation au bénéfice du cessionnaire par l’agence régionale de l’hospitalisation de la région dans laquelle se trouve l’autorisation cédée.
« Quelle que soit la forme de gestion ou d’exploitation adoptée par la personne titulaire de l’autorisation, celle-ci en demeure le seul responsable, notamment au regard des obligations relatives à l’organisation et à la sécurité des soins. »
IV. – A l’article L. 6122-4 du même code, la première phrase du deuxième alinéa est abrogée.
V. – L’article L. 6122-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6122-6. – Le regroupement mentionné à l’article L. 6122-1 consiste à réunir en un même lieu tout ou partie des activités de soins précédemment autorisées sur des sites distincts à l’intérieur de la même région ou réparties entre plusieurs régions.
« La conversion mentionnée à l’article L. 6122-1 consiste à transformer pour tout ou partie la nature de ses activités de soins au sens de l’article L. 6121-2.
« Par dérogation aux 1° des articles L. 6122-2 et L. 6121-2, l’autorisation de regroupement ou de conversion peut être accordée à des titulaires d’autorisation situés dans un territoire de santé dont les moyens excèdent ceux qui sont prévus par le schéma d’organisation sanitaire.
« Dans ce cas, cette autorisation, outre les autres conditions prévues à l’article L. 6122-2, est subordonnée à une adaptation de l’activité négociée dans le cadre d’un avenant au contrat d’objectifs et de moyens délibéré par la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cessions d’établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement d’établissements. »
VI. – L’article L. 6122-7 du même code est complété par l’alinéa suivant :
« L’autorisation peut être subordonnée à l’engagement de mettre en oeuvre des mesures de coopération de nature à favoriser une utilisation commune des moyens et la permanence des soins. L’autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues au I de l’article L. 6122-13 si la condition ainsi mise à son octroi n’est pas réalisée. »
VII. – L’article L. 6122-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6122-8. – L’autorisation est donnée pour une durée déterminée, fixée par voie réglementaire. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 6121-2, cette durée ne peut être inférieure à cinq ans, sauf pour les activités de soins nécessitant des dispositions particulières dans l’intérêt de la santé publique.
« L’autorisation fixe les objectifs quantifiés des activités de soins ou des équipements lourds autorisés lorsqu’ils n’ont pas été fixés dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conformément aux dispositions des articles L. 6114-1 et suivants.
« Dans le cadre d’une opération de coopération, conversion, cession, changement de lieu d’implantation, fermeture, regroupement prévue par le schéma d’organisation sanitaire et pour assurer la continuité des soins, l’agence régionale de l’hospitalisation peut modifier la durée de validité d’une autorisation restant à courir ou fixer pour la nouvelle autorisation une durée de validité inférieure à celle prévue par voie réglementaire, après avis du comité régional de l’organisation sanitaire. »
VIII. – L’article L. 6122-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6122-9. – L’autorisation d’activités ou d’équipements relevant d’un schéma régional est donnée ou renouvelée par l’agence régionale de l’hospitalisation après avis du comité régional de l’organisation sanitaire.
« L’autorisation d’activités ou d’équipements relevant d’un schéma national ou interrégional est donnée ou renouvelée par l’agence régionale de l’hospitalisation de la région dans laquelle le demandeur a son siège social ou son domicile, après avis du comité régional de l’organisation sanitaire et sur avis conforme de la commission exécutive de chacune des autres agences concernées par le projet rendu après consultation du comité régional de l’organisation sanitaire intéressé. Le délai d’instruction prévu au présent article est interrompu entre le jour où l’agence compétente saisit pour avis le comité régional de l’organisation sanitaire et la commission exécutive de l’agence des autres régions intéressées et le jour où elle reçoit le dernier de ces avis. Toutefois, les avis non reçus au bout de quatre mois sont réputés favorables au projet.
« Les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation portant sur des activités de soins ou équipements de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.
« Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation publie un bilan quantifié de l’offre de soins faisant apparaître