Chapitre III : Conseil d’administration, directeur et conseil exécutif
Article L6143-1
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 1 III Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 84 II Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 21 IV Journal Officiel du 6 septembre 2003)
(Ordonnance nº 2004-559 du 17 juin 2004 art. 20 Journal Officiel du 19 juin 2004)
(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 29 I a Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 27 III Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 I, II Journal Officiel du 3 mai 2005)
Le conseil d’administration arrête la politique générale de l’établissement, sa politique d’évaluation et de contrôle et délibère, après avis de la commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement, sur :
Le projet d’établissement et le contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6114-1, après avoir entendu le président de la commission médicale d’établissement ;
La politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, notamment pour les urgences ;
L’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145-1, ses modifications, ses éléments annexes, le rapport préliminaire à cet état, ainsi que les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
Le plan de redressement prévu à l’article L. 6143-3 ;
Les comptes et l’affectation des résultats d’exploitation, ainsi que le bilan social ;
L’organisation de l’établissement en pôles d’activité et leurs éventuelles structures internes ainsi que les structures prévues à l’article L. 6146-10 ;
La politique de contractualisation interne prévue à l’article L. 6145-16 ;
La politique sociale et les modalités d’une politique d’intéressement ;
La mise en oeuvre annuelle de la politique de l’établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1 et d’actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre, définie par le projet d’établissement et le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
Les baux emphytéotiques mentionnés à l’article L. 6148-2, les contrats de partenariat conclus en application de l’article 19 de l’ordonnance nº 2004-559 du 17 juin 2004 et les conventions conclues en application de l’article L. 6148-3 et de l’article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elles répondent aux besoins d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ;
La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l’article L. 6142-5 ;
La prise de participation, la modification de l’objet social ou des structures des organes dirigeants, la modification du capital et la désignation du ou des représentants de l’établissement au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’une société d’économie mixte locale, dans les conditions prévues par le présent code et par le code général des collectivités territoriales ;
Le règlement intérieur.
Nota : Ordonnance 2005-406 2005-05-02 art. 13 IV A : Pour l’application en 2005 du présent article les mots : « état des prévisions de recettes et de dépenses » ou : « état » sont remplacés par le mot : « budget ».
Article L6143-2
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 1 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 I, III Journal Officiel du 3 mai 2005)
Le projet d’établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l’établissement. Il prend en compte les objectifs de formation, de recherche, de gestion et détermine le système d’information de l’établissement. Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu’un projet social. Le projet d’établissement, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d’organisation sanitaire, définit, dans le cadre des territoires de santé, la politique de l’établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1 et d’actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre. Il prévoit les moyens d’hospitalisation, de personnel et d’équipement de toute nature dont l’établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. Il comprend également les programmes d’investissement et le plan global de financement pluriannuel.
Le projet d’établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.
Article L6143-2-1
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 1 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 I Journal Officiel du 3 mai 2005)
Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l’établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l’amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.
Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement au sens de l’article L. 6144-4.
Le comité technique d’établissement est chargé de suivre, chaque année, l’application du projet social et en établit le bilan à son terme.
Article L6143-2-2
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 12 Journal Officiel du 23 avril 2005)
(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 I Journal Officiel du 3 mai 2005)
Le projet médical comprend un volet « activité palliative des services ». Celui-ci identifie les services de l’établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
Article L6143-3
(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 29 I b Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)
(inséré par Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 3 mai 2005)
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut demander au conseil d’administration de présenter un plan de redressement lorsqu’il estime que la situation financière de l’établissement l’exige.
A défaut d’adoption par le conseil d’administration d’un plan de redressement adapté à la situation et si la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut mettre en demeure l’établissement de prendre les mesures de redressement appropriées.
Article L6143-3-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 V Journal Officiel du 3 mai 2005)
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut, par décision motivée et pour une durée n’excédant pas douze mois, placer l’établissement sous l’administration provisoire de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l’article L. 6141-7-2 lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 6143-3 est restée sans effet pendant plus de deux mois ou lorsque le plan de redressement adopté n’a pas permis de redresser la situation financière de l’établissement.
Pendant la période d’administration provisoire, les attributions du conseil d’administration et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut en outre décider la suspension du conseil exécutif. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil d’administration régulièrement informé des mesures qu’ils prennent.
Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 6122-15. Il peut également proroger l’administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l’administration provisoire cesse de plein droit.
Article L6143-4
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 19 III Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 21 V Journal Officiel du 6 septembre 2003)
(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 29 I c Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 27 IV Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 I, VI Journal Officiel du 3 mai 2005)
Les délibérations autres que celles prévues aux 1º et 3º de l’article L. 6143-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu’il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l’établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît de nature à justifier l’annulation de la délibération attaquée.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 1º de l’article L. 6143-1, à l’exclusion du contrat pluriannuel, et au 3º du même article, à l’exclusion du rapport préliminaire et des annexes de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, sont réputées approuvées si le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation n’a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par voie réglementaire.
Nota : Ordonnance 2005-406 2005-05-02 art. 13 IV A : Pour l’application en 2005 du présent article les mots : « état des prévisions de recettes et de dépenses » ou : « état » sont remplacés par le mot : « budget ».
Article L6143-5
(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 I, VII Journal Officiel du 3 mai 2005)
Le conseil d’administration des établissements publics de santé comprend trois catégories de membres :
Des représentants des collectivités territoriales ;
Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l’article L. 6146-9 et des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Des personnalités qualifiées et des représentants des usagers.
Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou gérant des établissements d’hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6º du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, un représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités ou établissements peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration.
Les catégories mentionnées au 1º et au 2º comptent un nombre égal de membres. Les représentants mentionnés au 1º sont désignés en leur sein par les assemblées des collectivités territoriales. Les personnalités qualifiées mentionnées au 3º comportent au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
Le président de la commission médicale d’établissement est membre de droit du conseil d’administration de l’établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2º.
Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical est membre de droit du conseil d’administration.
La présidence du conseil d’administration des établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil d’administration des établissements départementaux par le président du conseil général.
Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la présidence du conseil d’administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés au 1º et au 3º ci-dessus.
Le président du conseil d’administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1º et au 3º, celui qui le supplée en cas d’empêchement.
Dans les établissements intercommunaux et interdépartementaux, le président du conseil d’administration est élu par et parmi les représentants des catégories mentionnées au 1º et au 3º.
Article L6143-6
(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 I, VIII Journal Officiel du 3 mai 2005)
Nul ne peut être membre d’un conseil d’administration :
A plus d’un titre ;
S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
S’il a personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d’un établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n’est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu’il s’agit d’établissements de santé privés qui assurent, hors d’une zone géographique déterminée par décret, l’exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ;
S’il est lié à l’établissement par contrat ; toutefois, cette incompatibilité n’est opposable ni aux personnes ayant conclu avec l’établissement un contrat mentionné aux articles L. 1110-11, L. 1112-5 et L. 6134-1, ni aux membres prévus au 2º et au huitième alinéa de l’article L. 6143-5 ayant conclu un contrat mentionné aux articles L6142-3, L. 6142-5, L. 6145-16, L. 6146-10, L. 6152-4 et L. 6154-4 ;
S’il est agent salarié de l’établissement ;
S’il est membre du conseil exécutif à l’exception du président de la commission médicale d’établissement, du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d’unités de formation et de recherche, du président du comité de coordination de l’enseignement médical ;
S’il exerce une autorité sur l’établissement en matière de tarification ou s’il est membre de la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation.
Toutefois, l’incompatibilité résultant de la qualité d’agent salarié n’est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière, au représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et au directeur de l’unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination de l’enseignement médical.
Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au président du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.
Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président de la commission médicale d’établissement, au directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou au président du comité de coordination de l’enseignement médical, la commission médicale d’établissement, le conseil de l’unité ou le comité de coordination élit en son sein un remplaçant.
Article L6143-6-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 IX Journal Officiel du 3 mai 2005)
Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le conseil exécutif, présidé par le directeur, associe à parité :
Le directeur et des membres de l’équipe de direction désignés par celui-ci ;
Le président de la commission médicale d’établissement et des praticiens désignés par celle-ci, dont au moins la moitié doivent exercer les fonctions de responsables de pôles d’activité, ainsi que, dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d’unités de formation et de recherche, le président du comité de coordination de l’enseignement médical.
En outre, dans les centres hospitaliers universitaires, le président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique prévu à l’article L. 6142-13 assiste avec voix consultative aux séances du conseil exécutif.
Lorsque le président de la commission médicale d’établissement est en même temps directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou président du comité de coordination de l’enseignement médical, la commission médicale d’établissement désigne un de ses membres pour le remplacer.
Le conseil exécutif :
Prépare les mesures nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre du projet d’établissement et du contrat pluriannuel et, à ce titre, les délibérations prévues à l’article L. 6143-1. Il en coordonne et en suit l’exécution ;
Prépare le projet médical ainsi que les plans de formation et d’évaluation mentionnés aux 2º et 3º de l’article L. 6144-1 ;
Contribue à l’élaboration et à la mise en oeuvre du plan de redressement prévu à l’article L. 6143-3 ;
Donne un avis sur la nomination des responsables de pôle d’activité clinique et médico-technique et des chefs de services ;
Désigne les professionnels de santé avec lesquels la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l’article L. 6146-9 peut conduire des travaux conjoints dans les matières relevant de ses compétences.
En cas de partage égal des voix, le directeur a voix prépondérante.
Le nombre de membres du conseil exécutif est fixé par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement dans des limites fixées par décret.
Article L6143-7
(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 I, X Journal Officiel du 3 mai 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Le directeur représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les travaux du conseil d’administration et lui soumet le projet d’établissement. Il est chargé de l’exécution des décisions du conseil d’administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles qui sont énumérées à l’article L. 6143-1. Il assure la gestion et la conduite générale de l’établissement, et en tient le conseil d’administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art.
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
Article L6143-7-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 XI Journal Officiel du 3 mai 2005)
La protection prévue à l’article 11 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est mise en oeuvre au bénéfice des personnels de direction des établissements mentionnés au 1º de l’article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.
Article L6143-8
(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 I, XII Journal Officiel du 3 mai 2005)
Sont déterminées par décret en Conseil d’Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6143-4 et L. 6143-5, et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d’application des autres dispositions du présent chapitre.
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Article L6144-1
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 1 IV Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 84 II Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 29 II a Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 3 I Journal Officiel du 3 mai 2005)
I. – Dans chaque établissement public de santé, il est créé une commission médicale d’établissement dotée de compétences consultatives et appelée à prendre des décisions dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire.
II. – La commission médicale d’établissement comporte au moins une sous-commission spécialisée, créée par le règlement intérieur de l’établissement, en vue de participer par ses avis à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne :
Le dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l’article L. 5311-1 ;
La lutte contre les infections nosocomiales mentionnée à l’article L. 6111-1 ;
La définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et l’organisation de la lutte contre les affections iatrogènes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 5126-5 ;
La prise en charge de la douleur mentionnée à l’article L. 1112-4.
Cette sous-commission ou ces sous-commissions spécialisées comportent, outre des membres désignés par la commission médicale d’établissement, les professionnels médicaux ou non médicaux dont l’expertise est nécessaire à l’exercice de ces missions.
Article L6144-2
La commission médicale d’établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. Elle élit son président.
Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Article L6144-3
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 1 V Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 29 II b Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 3 II Journal Officiel du 3 mai 2005)
Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité technique d’établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L6144-4
Le comité technique d’établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l’établissement ; il est composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
La représentativité des organisations syndicales s’apprécie d’après les critères suivants :
– les effectifs ;
– l’indépendance ;
– les cotisations ;
– l’expérience et l’ancienneté du syndicat.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l’établissement.
Lorsqu’aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
Article L6144-5
Un représentant du comité technique d’établissement et un représentant de la commission médicale d’établissement assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par décret.
Les modalités d’application des articles L. 6144-3 et L. 6144-4 et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques d’établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire.
Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d’établissement et le comité technique d’établissement pour remplir leurs missions.
Article L6144-6
Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l’article L. 6146-2, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, dont les modalités d’exercice sont définies par voie réglementaire.
Article L6144-6-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 3 III Journal Officiel du 3 mai 2005)
Le conseil d’administration peut décider, après avis conforme de la commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement, de constituer à titre expérimental, pour une durée de quatre ans, un comité d’établissement se substituant à ces deux instances pour donner un avis sur les projets de délibération mentionnés à l’article L. 6143-1. Le comité d’établissement est composé à parité de représentants désignés par la commission médicale d’établissement, d’une part, de représentants désignés par le comité technique d’établissement proportionnellement au nombre de sièges détenus dans cette instance par les organisations syndicales et d’un collège des cadres, d’autre part. Le directeur préside le comité d’établissement.
Article L6144-7
Sont déterminées par décret en Conseil d’Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6144-2, L. 6144-5, L. 6144-6 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d’appli