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Application de l’ordonnance du 4 septembre 2003 concernant l’organisation sanitaire, les instances de concertation et le régime d’autorisation

Cette circulaire remplace la circulaire du 22 juillet 2005 non publiée au B.O.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs ; les directrices et directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information et diffusion]).

L’ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services médico-sociaux soumis à autorisation, modifiant le code de la santé publique, a mis fin au système d’encadrement par la carte sanitaire, et a attribué au schéma d’organisation sanitaire, régional, interrégional, national, la fonction de déterminer la répartition territoriale des activités et des équipements lourds susceptible d’être autorisés, en quantifiant les objectifs auxquels cette offre de soins doit répondre (art. L. 6121-1 et L. 6122-2).

La mise en oeuvre de cette organisation comporte une concertation avec les partenaires intéressés, tant à la préparation des schémas territoriaux qu’à l’attribution et au suivi des autorisations.
Cette ordonnance a supprimé du droit applicable à l’équipement sanitaire des établissements de santé, la notion d’installations, pour donner toute sa place à celle d’activité de soins (art. L. 6121-1 et L. 6122-1 du code). La notion d’équipement matériel lourd, définie par l’article L. 6122-14, est conservée. Le régime d’autorisation est simplifié. L’autorisation est assortie d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens pris en compte dans les inventaires.

Un délai de mise en oeuvre de ce nouveau régime est prévu par l’ordonnance, en son article 12. Il est calé sur la parution des schémas d’organisation sanitaire résultant de ces réformes, avec une date butoir fixée au 31 mars 2006.

Sur ces fondements, le décret no 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaires modifiant le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles a précisé les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des instances de concertation, fixé les règles d’établissement des schémas et développé le nouveau régime d’autorisation. Ces dispositions sont étendues à Mayotte.

Enfin, le décret comporte des mesures transitoires réglant la situation des autorisations en cours au moment de l’entrée en vigueur du nouveau régime.

Il importe de signaler que les dispositions nouvelles, codifiées en mai 2005 selon l’ancien plan du code de la santé publique, en livre VII, viennent d’être codifiées selon le nouveau plan de ce code, en sixième partie, sans modification de fond, par le décret du 20 juillet 2005 publié le 26 juillet. Ce décret a aussi codifié à nouveau l’ensemble des dispositions réglementaires applicables à l’organisation des soins (objectifs quantifiés des schémas, notamment), ou au régime d’autorisation (conditions d’implantation des activités de soins, conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé). C’est cette codification qu’il conviendra désormais d’employer dans tous les actes, sauf lorsqu’il est fait application à titre transitoire des dispositions antérieures au décret du 6 mai.
(Annexe IX ci-jointe).

La présente circulaire a pour objet de signaler les innovations en matière de concertations (I), d’éclairer le lien entre organisation sanitaire et régime d’autorisation (II), de commenter la liste nouvelle des matières soumises à ce régime (III) et de préciser l’application des dispositions d’entrée en vigueur (IV).

I. – Les nouvelles instances de concertation

1. La commission régionale de concertation en santé mentale
La principale conséquence de la régionalisation de la planification en santé mentale est la suppression du conseil départemental en santé mentale et son remplacement par une commission régionale de concertation en santé mentale, en application de l’article L. 3221-3 du code de la santé publique.
Placée sous la présidence du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, cette commission est représentative des acteurs et des décideurs, parties prenantes de la politique de santé mentale, ainsi que des usagers et de leurs familles.
(Annexe I ci-jointe).

2. Le Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
Il comporte toujours une section sanitaire et une section sociale. La composition n’en est modifiée que partiellement aussi bien en section sanitaire qu’en section sociale.

Les compétences de consultation obligatoire du comité sur le plan sanitaire, dont certaines sont dispersées dans d’autres textes, sont rassemblées. Ses missions dans le champ sanitaire sont modifiées du fait, notamment, de la déconcentration aux agences régionales de l’hospitalisation de compétences d’autorisation détenues jusqu’à présent par le ministre chargé de la santé.

Les dispositions réglementaires relatives à la section sociale sont insérées dans le code de l’action sociale et des familles.
(Annexe II ci-jointe).

3. Le comité régional de l’organisation sanitaire
Ce comité se substitue à la section sanitaire du comité régional de l’organisation sanitaire et sociale. Cependant, la composition du CROS, constitué de 34 membres, diffère assez profondément de celle de cette section sanitaire. Ainsi, la présence des professionnels de santé y a été augmentée, puisqu’ils disposent désormais au moins de douze sièges, hors personnalités qualifiées. La représentation des usagers est portée à trois. Les organismes d’assurance maladie, représentés par l’Union régionale de caisses d’assurance maladie disposent de deux sièges, ces organismes constituant, à parité avec l’Etat, l’agence régionale de l’hospitalisation à laquelle le comité rend ses avis. L’URCAM peut proposer librement pour ces sièges les représentants des diverses caisses des régimes d’assurance maladie qui la constituent.

Sont également prévues les modalités de tenue des réunions en formation conjointe entre ces comités et les comités régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale, qui ont un rôle semblable dans le champ social.
(Annexe III ci-jointe).

4. La conférence sanitaire
Le décret met en place la conférence sanitaire qui remplace, sur une base territoriale entendue différemment, la conférence sanitaire de secteur. Les missions de la conférence sont fixées par la loi et n’appellent donc pas de dispositions réglementaires. Le décret en précise les règles de composition et de fonctionnement.

Auparavant exclusivement composées de représentants des établissements de santé, les conférences ont désormais vocation à représenter, au niveau du territoire de santé, l’ensemble des acteurs de santé en s’ouvrant aux centres de santé et aux professionnels libéraux, ainsi que les élus, notamment les maires, et les usagers. En tant que de besoin, les établissements médico-sociaux peuvent être invités, avec voix délibérative, à participer aux travaux de la conférence.
(Annexe IV ci-jointe).

II. – La relation entre schéma d’organisation sanitaire et champ de l’autorisation

A la différence de celle que présentait l’article R. 712-2 ancien qui déterminait le périmètre de la carte sanitaire et celui, par conséquent de toute la planification, la liste nouvelle portée par les articles R. 6122-25 et R. 6122-26 nouveaux ne fixe que le champ des autorisations.
La délivrance de ces autorisations est liée à l’examen de la pertinence du projet, au regard des besoins de santé de la population identifiés par le schéma, et de sa compatibilité avec les objectifs de ce schéma.

L’arrêté du 27 avril 2004 fixant la liste des matières devant figurer obligatoirement dans les schémas régionaux d’organisation sanitaire en application de l’article L. 6121-1 du code de la santé publique énumère des thèmes et des activités de soins.

Certaines des activités de soins et plusieurs des équipements lourds qui figurent à la liste des articles R. 6122-25 et R. 6122-26 n’apparaissent pas explicitement dans l’arrêté du 27 avril, alors qu’ils doivent être l’objet des dispositions obligatoires du schéma nouveau. Il importe donc de mettre en relation les matières mentionnées par l’arrêté et celles qui s’y rapportent dans le droit de l’autorisation. Cette correspondance est essentielle à l’établissement des schémas. La partie du schéma régional relative à ces thèmes doit traiter explicitement de l’activité de soins et des équipements matériels lourds concernés, aussi bien pour assurer l’application de l’article 12 de l’ordonnance, que pour permettre la délivrance et le renouvellement des autorisations.
(Annexe V ci-jointe).

III. – La nouvelle liste des matières soumises à l’autorisation

Les deux articles nouveaux R. 6122-25 et R. 6122-26 réglementent, d’une part, 18 activités de soins, et d’autre part, 5 équipements lourds.
Des matières anciennes sont supprimées ; des activités nouvelles sont introduites ; la liste des équipements matériels lourds est considérablement allégée.
(Annexe VI ci-jointe).

IV. – Entrée en vigueur et autres dispositions transitoires

A. – Entrée en vigueur
Les dispositions relatives aux instances de concertation nouvelles entrent en vigueur dès la publication du décret. Cependant, les dispositions précédentes relatives au CNOSS et à la section sanitaire du CROSS sont applicables jusqu’à l’installation du nouveau comité.

L’entrée en vigueur du nouveau régime d’autorisation est, en droit, réglée au fond par l’article 12 de l’ordonnance du 4 septembre 2003. Le basculement du régime ancien vers le droit nouveau de l’organisation sanitaire et de l’autorisation s’effectuera distinctement dans chaque région.

L’ordonnance prévoit une date butoir, celle du 31 mars 2006.

Les schémas nouveaux doivent ainsi être rendus opposables par la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région, au plus tard en mars 2006.

Il est à souligner que le basculement juridique dans le nouveau régime étant expressément prévu à la publication des « dispositions applicables » à chaque activité ou équipement il importe que l’ensemble de ces dispositions soient publiées dans une même région à la même date, pour l’ensemble des activités et des équipements concernés, afin que ne coexistent pas, même temporairement (jusqu’au 31 mars), deux régimes de droit. En effet, le droit précédent ne s’effacera qu’à ce moment, l’un se substituant alors à l’autre.

Le schéma considéré est celui dit « de troisième génération » (SROS III) établi conformément aux principes et règles nouveaux découlant de l’ordonnance de 2003, aussi bien quant au fond que quant à la procédure : délimitation des territoires de santé, élaboration des objectifs et des objectifs quantifiés, consultations, publication.

Les dispositions du « SROS II » ne valent pas dispositions de « SROS III » pour une activité ou un appareil mentionnés, fût-ce sous une dénomination inchangée, aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26, et demeurent liées au régime de droit précédent. Le SROS nouveau doit reprendre ces dispositions.

A défaut, après la date butoir, le droit ancien ne se maintiendra plus à l’égard de matières qui n’auraient pas été traitées par le « SROS III », et une situation de vide juridique apparaîtrait, notamment pour la délivrance des autorisations.

Quant aux activités ou aux équipements lourds qui ne sont plus soumis à autorisation et qui n’ont donc lieu d’être couverts par aucune disposition du SROS nouveau, c’est à la date butoir seulement qu’ils se trouveront libérés de l’encadrement juridique résultant du régime ancien. Tel sera le cas des appareils désignés aux 1, 4, 11 et 12 du II de l’article R. 712-2 ancien.

Il y a lieu de noter que, si les titulaires d’autorisation d’appareils d’angiographie servant aux pratiques interventionnelles sont considérés comme titulaires d’autorisation pour les activités de soins correspondantes, les établissements qui souhaiteraient d’ici à la date de basculement commencer une activité interventionnelle devraient obtenir une autorisation pour l’appareil.

Après cette date, les établissements qui entendront commencer l’exercice d’une activité de soins, telles les activités interventionnelles, même en l’absence éventuelle des textes réglementaires relatifs à ces activités, devront obtenir l’autorisation de l’activité de soins, sous réserve des dispositions de l’article 25 de la loi du 31 juillet 1991 : au moment de la publication de ces textes, cette autorisation sera remise en cause et fera l’objet d’une nouvelle décision de l’ARH, sur le fondement des règles nouvelles applicables à l’activité.

B. – Dispositions transitoires : « transmutation » et prorogations
La loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, en son article 77, a converti en autorisations d’activités de soins, selon la nouvelle dénomination issue à ce moment de l’article R. 712-37-1 du CSP maintenant devenu l’article R. 712-28, les autorisations existantes relatives à des installations, ou à des équipements au moyen desquels sont exercées ces activités de soins. Cette conversion permet aux titulaires de poursuivre leur exploitation jusqu’au terme de la durée de validité en cours, sans préjudice des modifications éventuelles de cette durée.

Le décret du 6 mai 2005 règle enfin le cas particulier des autorisations qui sont actuellement en vigueur, selon le droit précédent, et qui approchant du terme de leur durée de validité auraient dû faire l’objet d’une procédure complète de renouvellement d’autorisation.

Il est ainsi prévu que toutes les autorisations dont l’échéance tombe entre la date de publication du décret, soit le 8 mai 2005, et le terme de deux ans suivant l’entrée en vigueur du nouveau régime, sont prorogées d’une durée telle qu’elle permette au titulaire de bénéficier des dispositions de simplification introduites par l’article L. 6122-10 du code de la santé publique : renouvellement implicite sous réserve de l’examen par l’agence régionale de l’hospitalisation d’un dossier d’évaluation transmis quatorze mois avant la fin de la validité.

La situation des titulaires d’une autorisation dont l’échéance tombait dans la période comprise entre le 28 novembre 2004 et le 8 mai 2005 a été réglée semblablement par les dispositions du décret no 2004-1289 du 26 novembre 2004 relatif à la liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation, décret publié le 28 novembre 2004 et abrogé à la publication du décret du 6 mai 2005.

Cette prorogation est d’application immédiate : elle porte effet à l’égard de toute demande de renouvellement en cours d’examen auprès des agences sur laquelle il n’y a donc plus lieu à statuer présentement.
Tous les intéressés devront adresser à l’agence régionale de l’hospitalisation le dossier prévu à l’article L. 6122-10, quatorze mois avant la nouvelle échéance de leur autorisation en vue d’en obtenir le renouvellement.
(Annexes VII et VIII ci-jointes).

Les bureaux 04 : Mme Brisquet (Odile) et M. Laurent (Bernard), 01 : Mme Billaud (Véronique) et Mme Nivet (Laurence), 02 : M. Gentile (Michel) et Mme Lafargue (Marie-Laure) et 03 : M. Seligman (Marc-David) et Mme Flament (Anne-Amélie) se tiennent à votre disposition pour vous apporter toute précision ou complément d’information sur la mise en oeuvre de ce décret.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
J. Castex

Références :

– Ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services médico-sociaux soumis à autorisation ;
– Articles L. 6121-1 à L. 6122-17, et L. 6131-1 à L. 6131-3 du CSP ;
– Décret no 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et des familles (deuxième partie : partie réglementaire) ;
– Décret no 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif la sixième partie (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code ;
– Arrêté du 27 avril 2004 fixant la liste des matières devant figurer obligatoirement dans les schémas régionaux d’organisation sanitaire ;
– Arrêté du 8 juin 2005 relatif aux objectifs quantifiés de l’offre de soins

Pièces jointes : neuf Annexes.
ANNEXES
Annexe I. – Commission régionale de concertation en santé mentale
Annexe II. – Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
Annexe III. – Comité régional de l’organisation sanitaire et sociale
Annexe IV. – Conférence sanitaire
Annexe V. – Champ du SROS et champ de l’autorisation
Annexe VI. – Nouvelle liste des matières soumises à autorisation
Annexe VII. – Les autorisations en cours de validité lors du basculement dans le nouveau régime d’autorisation
Annexe VIII. – Calendrier prévisionnel des principales actions à conduire après la publication du SROS III
Annexe IX. – Tableau de correspondance de la codification livre VII/VIe partie CSP

Annexe I – Commission régionale de concertation en santé mentale

1. Rappel des dispositions du décret
Le décret modifie certaines dispositions de la troisième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) relatives à l’organisation de la lutte contre les maladies mentales. Il concrétise, en particulier, la régionalisation de la planification en santé mentale dont la principale conséquence est la suppression du conseil départemental en santé mentale.

La section 3 du chapitre 1er du titre II du livre II du code de la santé publique est donc remplacée par une section 2 nouvelle portant création de la commission régionale de concertation en santé mentale (CRCSM), en application de l’article L. 3221-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’ordonnance de simplification du 4 septembre 2003.

L’article R. 3221-7 en fixe les missions et l’article R. 3221-8 prévoit sa composition. Placée sous la présidence du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH), cette commission est représentative des acteurs et des décideurs, parties prenantes de la politique de santé mentale : Etat, ARH, assurance maladie, élus, institutions d’hospitalisation publique et privée et du secteur social et médico-social, professionnels de la santé mentale et enfin usagers et familles.

Les articles R. 3221-9 à R. 3221-11 prévoient les modalités de fonctionnement de cette instance. La commission se réunit au moins deux fois par an. Elle peut constituer, en son sein, des commissions thématiques. Le mandat des membres s’exerce à titre gratuit et les frais d’organisation et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l’ARH.

2. La désignation des membres
La liste des membres de la commission régionale de concertation en santé mentale est dressée par arrêté du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, notamment sur la base des dispositions suivantes précisant les dispositions réglementaires de l’article R. 3221-8.

2.1. Les représentants « institutionnels » (1o à 5o)
Le décret ne précise pas la qualité des personnes appelées à représenter les directeurs de la DRASS, des DDASS, de l’URCAM, les présidents du conseil régional et des conseils généraux. Il appartient donc à chacun d’entre eux d’apprécier qui est légitime à le représenter.

S’agissant spécifiquement du représentant du directeur de l’URCAM, il pourrait s’agir logiquement d’un membre du conseil de l’union, défini à l’article L. 183-2 du code de la sécurité sociale. S’agissant des représentants des présidents du conseil régional et des conseils généraux, il revient à l’appréciation de ces derniers de l’opportunité de se faire représenter, soit par un élu de l’assemblée délibérante régionale ou départementale, soit par un représentant des services du conseil régional ou du conseil général, identifié comme légitime à la représenter.

2.2. Les représentants des organisations d’hospitalisation publique et privée (7o)
Le décret prévoit une fourchette de 3 à 6 représentants, dont au moins un représentant une organisation comptant en son sein des établissements autorisés au titre de l’activité de soins de psychiatrie dans la région, désignés parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans la région.

La représentation du secteur public hospitalier est assurée par la FHF et ses unions régionales. Celle du secteur privé est assurée par la FHP et ses fédérations régionales des cliniques, ainsi que par la FEHAP et l’UNIOPSS pour ce qui concerne le secteur privé à but non lucratif, participant au service public hospitalier ou non. Chacune de ces organisations est en mesure d’assurer l’exigence de la représentation d’établissements autorisés au titre de l’activité de soins de psychiatrie. Il est possible, en outre, de s’appuyer à cet effet sur la représentation, si elle existe dans la région, de l’association des établissements gérant des secteurs de santé mentale (ADESM). Enfin, la conférence des présidents de CME de CHS sera également représentée dans ce cadre.

L’utilisation des fourchettes proposées par le décret permettra d’adapter la répartition des sièges, en fonction d’un double objectif de représentation de l’ensemble des secteurs et d’équilibre de la répartition des sièges au regard de l’état de l’offre dans la région.

2.3. Les représentants du secteur social et médico-social (8o et 12o)
Le décret distingue, à cet égard, deux catégories de membres désignés parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans la région :

– 2 représentants des institutions sociales et médico-sociales ;
– 1 à 3 représentants des professionnels travaillant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Afin de faciliter la désignation des représentants des institutions, le directeur de l’ARH peut se rapprocher du préfet de la région ou du secrétariat du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS), pour accéder à la liste des organisations ayant été identifiées comme représentatives au niveau régional, dans le cadre des enquêtes de représentativité préalable à la composition du CROSMS. La représentativité des professionnels peut être appréciée sur le fondement des résultats des élections aux commissions paritaires, et éventuellement aux élections prud’homales.

2.4. Les représentants médicaux (9o, 10o, 13o)
Le décret distingue trois catégories de représentants (psychiatres de secteurs psychiatriques, médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées et participant à la lutte contre les maladies mentales, un médecin exerçant dans un SAU ou une UPATOU), désignés parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans la région.

Pour la première catégorie, la fourchette de 3 à 6 membres permet d’assurer la représentation des organisations de psychiatres de secteur à partir des résultats des élections paritaires.

La représentation des médecins libéraux laisse la possibilité d’associer, au sein de cette catégorie, des représentants des médecins généralistes et de psychiatres exerçant en ville ou au sein d’institutions privées participant à la lutte contre les maladies mentales.

En utilisant la fourchette de 1 à 3 membres, désignés à partir de la liste des organisations syndicales de médecins représentées dans la région et disponible auprès du conseil de l’ordre, le directeur de l’ARH peut veiller ainsi, chaque fois que possible, à la représentation de ces différents statuts d’exercice.

Enfin, la représentation d’un médecin exerçant dans un service d’urgences sera assurée par un représentant des organisations des médecins urgentistes (syndicale ou associative).

2.5. Les représentants des professionnels de santé mentale non médicaux (11o)
Cette catégorie concerne exclusivement les professionnels de la santé mentale exerçant dans des établissements de santé publics ou privés autorisés à exercer l’activité de psychiatrie et mentionnés à ce titre à l’article L. 3221-1 du code de la santé publique. Ils se différencient donc des professionnels de la santé mentale œuvrant dans le champ social et médico-social dont la représentation est prévue par ailleurs (12o du même article, cf. supra).

La représentativité peut être appréciée sur le fondement des résultats des élections aux commissions paritaires, et éventuellement aux élections prud’homales.

2.6. Les représentants des usagers ou de leurs familles (14o)
La représentation des usagers revient aux associations agréées à ce titre, en vertu de l’article L. 1114-1 CSP. Le décret relatif à l’agrément est récemment paru. Mais, en attente de la délivrance des agréments, les associations d’usagers du système de santé non agréées peuvent être désignées à cette représentation pour un an (1o-I de l’article 158 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004). Dans le domaine de la santé mentale, il convient de s’appuyer sur des associations d’usagers et de familles œuvrant dans le domaine de la santé mentale (UNAFAM, FNAP-Psy, les plus largement représentées sur le territoire, ou d’autres associations représentatives localement, notamment sur des problématiques spécifiques : schizophrénie, suicide, dépression…).

3. Délai d’installation de la CRCSM
Ce volet du décret est d’application immédiate. Si le décret ne fixe pas de date butoir, la composition de la nouvelle commission à brève échéance revêt une importance centrale dans le cadre de la finalisation puis de la mise en oeuvre des futurs volets psychiatrie et santé mentale des SROS III (bien que cette instance ne soit pas appelée à rendre un avis obligatoire sur le projet de SROS, préalablement à son adoption).

De plus, la CRCSM constituera un échelon essentiel de concertation sur la déclinaison régionale des différents volets du plan psychiatrie et santé mentale.

Annexe II – Comité National de l’Organisation Sanitaire et Sociale

La composition du CNOSS n’est modifiée que très partiellement dans la section sanitaire, en ce qui touche la représentation des médecins des établissements de santé privés non PSPH (art. R. 6122-4, 10o).

Le comité comporte toujours deux sections (une section sanitaire et une section sociale) et une formation plénière.

La section sanitaire est dorénavant consultée sur :
– les projets de décrets relatifs aux conditions d’implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds ;
– les projets de décrets relatifs aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé ;
– les projets de schémas nationaux d’organisation sanitaire ;
– les recours hiérarchiques formés auprès du ministre contre les schémas régionaux ou interrégionaux d’organisation sanitaire, ainsi que contre les décisions d’autorisation prises par les agences régionales de l’hospitalisation ;
– les projets de décret portant création des établissements publics de santé nationaux.

A titre transitoire, et jusqu’à l’entrée en vigueur, dans chaque région, des dispositions issues de l’ordonnance de 2003, date qui sera déterminée par la parution des schémas de « troisième génération » (SROS III), la section sanitaire du comité demeurera compétente sur les éventuels projets de révision de la carte sanitaire nationale et de schémas national ou interrégional, sur les indices nationaux de besoin et sur les demandes d’autorisation actuellement de la compétence du ministre. Après cette date, elle sera encore consultée sur certaines demandes d’autorisation dont la décision restera de la compétence du ministre jusqu’à la publication du schéma national applicable à ces activités et équipements (art. 13 de l’ordonnance).

Les dispositions relatives à la composition et aux missions de la section sociale sont placées (art. 9 du décret) dans le code de l’action sociale et des familles (art. R. 312-156 et R. 312-157).

Les missions ainsi que la composition sont modifiées, notamment en ce qui concerne la représentation des organisations, (art. R. 312-157, 8o, CASF).

Les conditions de fonctionnement de cette section demeurent toutefois fixées par le code de la santé publique (art. R. 6122-15 à R. 6122-21).

Annexe III – Comité Régional de l’Organisation Sanitaire et Sociale – Missions du CROS

L’article R. 6122-8 récapitule les compétences consultatives du CROS.
Il convient de souligner que, aux termes des articles L. 6115-4, 1o, L. 6121-9, 2o, et de l’article R. 6122-8, 2o, le comité doit être saisi des demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation, retracées par les rapports, accompagnées de projets de délibération motivés rédigés par l’ARH pour la commission exécutive sur ces mêmes demandes. Ces projets de délibération, tels quels, ne sauraient évidemment avoir un caractère définitif et pourront être modifiés par la commission exécutive pour tenir compte de l’avis exprimé par le comité.

L’article R. 6122-9 organise l’information du comité à la suite de l’application des dispositions sur les renouvellements tacites des autorisations : l’article L. 6122-10 ne prévoit pas de consultation du CROS sur ces renouvellements, mais l’article L. 6121-9 rend obligatoire une information a posteriori.

L’autorisation ne fixant désormais plus la capacité des établissements ni de ce fait l’activité maximale, le CROS est aussi informé des contrats conclus par l’ARH sur les objectifs qui complètent à cet égard les autorisations. Cette information est prévue par l’article L. 6121-9.

Enfin, l’article R. 6122-10 précise la procédure à suivre pour l’application de la disposition introduite par l’article L. 6122-9 sur la demande d’avis du CROS adressée par les tribunaux de commerce.

La désignation des membres. (Art. R. 6122-15)
Il appartient au directeur de l’ARH, lorsque, éventuellement après une première consultation des organismes en vue d’apprécier leur représentativité dans la région, il a arrêté la répartition des sièges prévue à l’article R. 6122-14, de demander à ces organismes la proposition d’un ou de plusieurs noms de personnes (titulaires et suppléants) en nombre égal à celui des sièges à pourvoir en application de cette répartition.

Le retard des organismes, à répondre à ces sollicitations, ou la vacance prolongée de sièges, n’empêche pas le comité de siéger et de délibérer valablement, dès lors que le nombre de membres présents est au moins égal au quorum prévu à l’article R. 6122-18. (Ce quorum se calcule sur le nombre total de sièges que compte la formation.)

Pour les représentants de l’URCAM, le code n’en précise pas la qualité : c’est à l’URCAM d’apprécier qui est légitime à la représenter. Il lui est permis de proposer des membres du conseil de l’union défini à l’article L. 183-2 du code de la sécurité sociale. Rien ne s’oppose à ce qu’elle propose la nomination d’administrateurs des diverses caisses des régimes obligatoires de base d’assurance maladie qui la constituent aux termes de l’article L. 183-1 CSS, aux sièges dont elle dispose : deux sièges de titulaires, deux sièges de suppléants.

La représentation du secteur hospitalier public est assurée par la FHF et ses unions régionales.

La représentation du secteur privé est assurée par la FHP et ses fédérations régionales des cliniques, par la FEHAP (PSPH) et par l’UNIOPSS (non lucratif), ainsi que par la FNLCC, en ce qui concerne les 20 centres régionaux de lutte contre le cancer.

Une conférence nationale des présidents de CME des établissements publics existe par catégorie d’établissement : CHU, CH et CHS.

En secteur privé, deux conférences sont constituées : l’une pour les établissements à but lucratif, l’autre pour les établissements à but non lucratif, y compris les établissements PSPH.

Au regard du 8o de l’article R. 6122-12, il importe, quelle que soit la distribution des trois sièges entre les représentants du secteur privé, que la répartition entre

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