Société de l'Information Psychiatrique

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1111-7 et L. 3223-3 ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment l’article 158 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins en date du 20 décembre 2005 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. –
L’article R. 1111-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, les mots :  » que par l’intermédiaire d’un médecin » sont remplacés par les mots : « qu’en présence d’un médecin « .
II. – Ce même alinéa est ainsi complété :  » Le détenteur des informations fournit sans délai à la commission, sous pli confidentiel, les informations nécessaires relatives à la santé du demandeur et les éléments qui le conduisent à demander la présence d’un médecin.  »
III. – Le deuxième alinéa est ainsi complété :  » dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande initiale de l’intéressé ».

Art. 2. –
L’article R. 3223-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police :
1° Désigne les membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques mentionnés aux 1° pour l’un des deux médecins psychiatres, 3° et 4° de l’article L. 3223-2 ;
2° Arrête la liste des membres de la commission.

Art. 3. – A l’article R. 3223-2, les mots :  » une seule fois consécutivement  » sont supprimés.

Art. 4. – Au premier alinéa de l’article R. 3223-4, après les mots :  » trois de ses membres « , sont ajoutés les mots :  » dont au moins un médecin « .

Art. 5. – A la fin du troisième alinéa de l’article R. 3223-6, il est ajouté les dispositions suivantes :  » Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission. A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission. « 

Art. 6. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la première décision prononçant les agréments prévus à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, les représentants des malades et des familles dans les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques sont désignés pour un an par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police, parmi les associations régulièrement déclarées comme représentant les malades et les familles des personnes atteintes de troubles mentaux.

Art. 7. – Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 2006
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément