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LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-553 DC du 3 mars 2007 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier – Dispositions générales

Article 1

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans l’article L. 2211-1, après les mots : « sécurité publique », sont insérés les mots : « et de prévention de la délinquance » ;

2° L’article L. 2211-3 est ainsi rédigé :
Art. L. 2211-3. – Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune.

Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa.

Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect de l’article 11 du même code. » ;

3° Après l’article L. 2211-3, sont insérés deux articles L. 2211-4 et L. 2211-5 ainsi rédigés :
Art. L. 2211-4. – Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l’Etat, des compétences d’action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsque, en application de l’article L. 5211-59, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.

Art. L. 2211-5. – Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique.
Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. » ;

4° Après l’article L. 2512-13, il est inséré un article L. 2512-13-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2512-13-1. – Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en oeuvre à Paris.

Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;

5° L’article L. 2215-2 est ainsi rédigé :
Art. L. 2215-2. – Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l’insécurité et l’informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l’association et de l’information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l’Etat.

Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l’Etat dans le département dans des conditions fixées par décret. » ;

6° L’article L. 2512-15 est ainsi rédigé :
Art. L. 2512-15. – Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l’insécurité et l’informe régulièrement des résultats obtenus.

Les modalités de l’association et de l’information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l’Etat.

Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police dans des conditions fixées par décret. » ;

7° Le second alinéa de l’article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l’exercice de ses compétences d’action sociale. Il statue sur l’organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en oeuvre des actions de prévention de la délinquance dans les communes définies au deuxième alinéa de l’article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l’article L. 5211-59, une convention entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l’organisation du suivi et de l’évaluation des actions mises en oeuvre. » ;

8° Après l’article L. 5211-58, sont insérés deux articles L. 5211-59 et L. 5211-60 ainsi rédigés :
Art. L. 5211-59. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l’exercice de cette compétence. Sauf opposition d’une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l’établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l’article L. 5211-9 préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret.

Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.

Art. L. 5211-60. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images.

Article 2

Après l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :
Art. L. 121-1-1. – Une convention entre l’Etat, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de la police nationale et des groupements de la gendarmerie nationale, à une mission de prévention à l’attention des publics en détresse.

Article 3

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article L. 121-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
4° Actions de prévention de la délinquance. » ;

2° L’article L. 121-6 est ainsi rédigé :
Art. L. 121-6. – Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2.

La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune.

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5214-16 est complété par un VII ainsi rédigé :
VII. – Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.

La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes. » ;

2° Le III de l’article L. 5215-20 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ;

3° Le V de l’article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération.

Article 4

Après l’article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-10 ainsi rédigé :
Art. L. 2212-10. – Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d’un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles.

Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l’emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées, précise les modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements.

Ces communes se dotent d’une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l’Etat dans les formes prévues par l’article L. 2212-6.

Le cas échéant, la demande de port d’arme prévue par l’article L. 412-51 du code des communes est établie conjointement par l’ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l’autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes.

Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsqu’il met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l’article L. 2212-5 du présent code.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

Article 5

Il est créé au sein de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d’actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance définis à l’article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales et dans le cadre de la contractualisation mise en oeuvre entre l’Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définie au dernier alinéa de l’article L. 121-14 du code de l’action sociale et des familles.

Ce fonds reçoit la part des crédits délégués par l’Etat à cette agence, destinée à financer des actions de prévention de la délinquance, ainsi qu’un montant prélevé sur le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, prévu à l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, déterminé en loi de finances.

Le comité interministériel de prévention de la délinquance fixe les orientations et coordonne l’utilisation des crédits de ce fonds. En application de ces orientations, le conseil d’administration de l’agence approuve les programmes d’intervention correspondants et répartit les crédits entre les départements. Ces crédits sont délégués au représentant de l’Etat dans le département.

Il est fait rapport une fois par an aux instances territoriales de prévention de la délinquance des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis. Une synthèse de ces rapports est présentée une fois par an au comité interministériel de prévention de la délinquance.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.

Article 6

I. – La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° Après l’article 13-2, il est inséré un article 13-3 ainsi rédigé :
Art. 13-3. – Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs concourent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports. » ;

2° Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 21-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
Elle concourt aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.

II. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
Il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers. »

Article 7

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa de l’article 35, après les mots : « procureurs de la République », sont insérés les mots : « , en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, » ;

2° Après l’article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
Art. 39-1. – Dans le cadre de ses attributions en matière d’alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d’exercice de l’action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d’identité et d’exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l’Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l’article 35.

Il est également consulté par le représentant de l’Etat dans le département avant que ce dernier n’arrête le plan de prévention de la délinquance.

II. – L’article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les modalités d’échange d’informations prévues au présent article peuvent être définies par les conventions mentionnées aux articles L. 2215-2 et L. 2512-15, que signe également le procureur de la République.

Chapitre II – Dispositions de prévention fondées sur l’action sociale et éducative

Article 8

Après l’article L. 121-6-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-6-2 ainsi rédigé :
Art. L. 121-6-2. – Lorsqu’un professionnel de l’action sociale, définie à l’article L. 116-1, constate que l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou d’une famille appelle l’intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.

Lorsque l’efficacité et la continuité de l’action sociale le rendent nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues au premier alinéa ou par le président du conseil général, ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille un coordonnateur, après accord de l’autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.

Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l’autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général.

Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Par exception à l’article 226-13 du même code, les professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d’évaluer leur situation, de déterminer les mesures d’action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission d’action sociale.

Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Lorsqu’il apparaît qu’un mineur est susceptible d’être en danger au sens de l’article 375 du code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission.

Article 9

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Chapitre Ier – Conseil pour les droits et devoirs des familles et accompagnement parental
Art. L. 141-1. – Le conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son représentant au sens de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Il peut comprendre des représentants de l’Etat dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et des personnes œuvrant dans les domaines de l’action sociale, sanitaire et éducative, de l’insertion et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Le président du conseil pour les droits et devoirs des familles le réunit afin :
– d’entendre une famille, de l’informer de ses droits et devoirs envers l’enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l’enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;
– d’examiner avec la famille les mesures d’aide à l’exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées et l’opportunité d’informer les professionnels de l’action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu’elle a pris dans le cadre d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1.

Le conseil pour les droits et devoirs des familles est informé de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées par l’article L. 222-4-1 du présent code ou d’une mesure d’assistance éducative ordonnée dans les conditions fixées à l’article 375 du code civil.

Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l’article L. 141-2 du présent code.

Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 375-9-1 du code civil, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d’une famille ou d’un foyer est de nature à compromettre l’éducation des enfants, la stabilité familiale et qu’elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre d’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale.

Art. L. 141-2. – Lorsqu’il ressort de ses constatations ou d’informations portées à sa connaissance que l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d’assiduité scolaire d’un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu’il n’a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l’article L. 222-4-1 du présent code et qu’aucune mesure d’assistance éducative n’a été ordonnée dans les conditions fixées à l’article 375 du code civil.

Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d’actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.
L’accompagnement parental peut aussi être mis en place à l’initiative des parents ou du représentant légal du mineur.

Lorsqu’un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l’avis du président du conseil général. Il en informe l’inspecteur d’académie, le chef d’établissement d’enseignement, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.

Au terme de l’accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l’exercice de l’autorité parentale.

Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l’accompagnement parental ou l’accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l’article L. 222-4-1.

Article 10

Après l’article 375-9 du code civil, il est inséré un article 375-9-2 ainsi rédigé :
Art. 375-9-2. – Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l’article 375-9-1, les difficultés d’une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles, il l’indique, après accord de l’autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.

L’exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par l’article L. 474-3 et les premier et deuxième alinéas de l’article L. 474-5 du code de l’action sociale et des familles ainsi que par l’article 375-9-1 du présent code.

Article 11

Après l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2212-2-1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18 peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.

Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur.

Article 12

Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase de l’article L. 121-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
Ils concourent à l’éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance ;

2° L’article L. 131-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l’inspecteur d’académie en application de l’article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement en application du même article ainsi qu’en cas d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou lorsqu’un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d’année.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d’habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. » ;

3° L’article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Au début du troisième alinéa, les mots : « L’inspecteur d’académie » sont remplacés par les mots : « Le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin qu’il » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l’élève est domicilié. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.

« Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131-6. » ;

4° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 131-10, après les mots : « l’instruction dans leur famille », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, » ;

5° Après le premier alinéa du I de l’article L. 214-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il comporte des actions de formation et d’information destinées à favoriser leur insertion sociale. » ;

6° L’article L. 214-14 est ainsi rétabli :
Art. L. 214-14. – Les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de dix-huit à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d’entre elles bénéficie d’un parcours de formation personnalisé.

Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l’accès à l’emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d’application du présent article.

Il définit les conditions dans lesquelles les Ecoles de la deuxième chance sont habilitées, après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle, à percevoir les financements de la formation professionnelle ou les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d’apprentissage. L’Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention. »

Article 13

Après le neuvième alinéa (8°) de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
8° bis Délit d’escroquerie commis en bande organisée prévu par l’article 313-2 du code pénal ; ».

Chapitre III – Dispositions tendant à limiter les atteintes aux bienset à prévenir les troubles de voisinage

Article 14

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-3-1 est ainsi rédigé :
Art. L. 111-3-1. – Les projets d’aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l’objet d’une étude préalable de sécurité publique permettant d’en apprécier les conséquences.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. Il détermine :
– les seuils à partir desquels les projets d’aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l’application de seuils inférieurs ;
– le contenu de l’étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.

Lorsque l’opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l’autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l’étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d’Etat prévu au deuxième alinéa. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, l’avis de la commission est réputé favorable.

L’étude de sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’

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