Société de l'Information Psychiatrique

Textes de référence : Articles L. 4111-1 et suivants et L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique ; Articles L.632-2, L.633-2 et L.634-1 du code de l’éducation ; Articles R. 6152-301 à R. 6152-308 du code de la santé publique ; Décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; Arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l’organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé ; Arrêté du 2 juillet 2007 portant ouverture du concours national de praticien des établissements publics de santé, session 2007.

Textes abrogés : Circulaire n°DHOS/M4/2005/221 du 25 avril 2005 relative à l’ouverture du concours national de praticien des établissements publics de santé ; Circulaire n° DHOS/M4/2006/223 du 22 mai 2006 relative à l’ouverture du concours national de praticien des établissements publics de santé. Circulaire n° DHOS/M1/2007/326 du 24 août 2007 relative à l’ouverture du concours national de praticien des établissements publics de santé, session 2007.
Annexes : néant

La présente circulaire annule et remplace la circulaire n°DHOS/M1/2007/326 du 24 août 2007.
La réglementation du concours a été modifiée en profondeur, suite à la réforme du statut des praticiens hospitaliers (décrets du 19 juin et du 5 octobre 2006).
Pour mémoire, en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique, le régime général du concours est modifié de la manière suivante :
1 – Suppression des épreuves écrites,
2 – Définition des conditions d’accès au type I par référence à une activité de deux ans durant les cinq dernières années et non plus par référence à des statuts hospitaliers, d’où un accès facilité pour les ressortissants communautaires,
3 – Ajout d’une épreuve orale de connaissance professionnelle pour les candidats de type II.
4 – Suppression du nombre de passage maximum du concours,
5 – Suppression du quota de places par spécialité, le jury peut retenir autant de candidats qu’il le souhaite selon les critères qu’il définit,
6 – Durée de validité de la liste d’aptitude ramenée de cinq à quatre ans.
7 – Les dérogations aux conditions d’accès accordées les années antérieures sont supprimées.
L’arrêté du 29 juin 2007 constitue le nouveau cadre juridique organisant ces épreuves, il abroge les arrêtés du 29 juin 1999 et du 2 avril 2003 modifiés.
La présente circulaire a pour objet de vous apporter des précisions complémentaires sur cette nouvelle réglementation, qui s’articule avec la mise en oeuvre du centre national de gestion, impliquant une modification des rôles respectifs des services dans la gestion de ce concours :
– le ministère chargé de la santé (DHOS / Bureau M3) qui demeure chargé du pilotage du concours élabore la réglementation qui l’organise ;
– le Centre National de Gestion (CNG) est chargé de l’organisation des épreuves, de la gestion subséquente des praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et de la gestion du contentieux qui en découle,
– les DRASS et DSDS demeurent compétentes pour recevoir les candidatures des candidats.

1. Calendrier de la session 2007
Dates et Opérations
12 juillet 2007
Mise en ligne des arrêtés d’organisation et d’ouverture du concours
1er septembre 2007
Diffusion de la nouvelle application informatique de gestion
1er au 26 octobre 2007
Inscriptions en DRASS et DSDS
15 novembre 2007
Clôture de saisie et transmission au CNG des données informatiques et des dossiers de candidatures
3 décembre 2007
Envoi des dossiers techniques dits de « titres et travaux » et de « services rendus » aux membres des jurys.
Du 7 janvier au 22 février 2008
Epreuves orales
Mars 2008
Publication des résultats

2. Conditions générales d’accès au concours
Avant de déterminer si un candidat peut présenter les épreuves de type I ou de type II, il convient de s’assurer qu’il remplit les conditions générales d’accès au concours rappelées à l’article R.6152-302 du code de la santé publique :
– conditions légales d’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien fixées par les articles L.4111-1 et suivants et L.4221-1 et suivants du code de la santé publique. Pour les candidats titulaires d’une autorisation ministérielle d’exercer leur profession en France, seule une autorisation d’exercer définitive et pleine et entière peut être prise en compte, ce qui exclut les autorisations temporaires (délivrées au titre de l’article L. 4131-4 du code de la santé publique) et les autorisations d’exercer en qualité de praticien adjoint contractuel limitées aux établissements publics de santé, aux établissements privés participant au service public hospitalier et à l’Etablissement français du sang (délivrées au titre des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, des alinéas 1 à 4 de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, de l’article L. 4121-10 du code de la santé publique et des alinéas 1 à 4 de l’article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002).
– conditions permettant l’exercice de la spécialité postulée (diplôme ou titre reconnu, qualification ordinale, ou, pour certaines spécialités autre diplôme tel que défini limitativement par l’annexe I de l’arrêté du 29 juin
2007).

La liste des pièces exigées par l’article 5 de l’arrêté du 29 juin 2007 doit permettre de vérifier la situation d’un candidat au regard de l’exercice de sa profession et de sa spécialité. Par ailleurs, je vous informe que l’annexe I de cet arrêté va faire l’objet d’un arrêté modificatif actuellement en cours de signature. Vont être modifiées :
– la rubrique « réanimation médicale » avec la suppression de la mention du DES d’anesthésie-réanimation ;
– la rubrique « hygiène hospitalière » avec la mention d’un DES de pharmacie au lieu du seul DES de pharmacie hospitalière.

3. Conditions d’accès au type I
L’accès au type I est réservé aux personnes :
– ayant validé le troisième cycle des études de médecine, de pharmacie ou d’odontologie (y compris les personnes ayant effectué un troisième cycle court de pharmacie ou d’odontologie),
– ayant exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou d’odontologiste,
– dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif.

Ces trois conditions cumulatives doivent être vérifiées au moyen des documents prévus au III de l’article 5 de l’arrêté du 29 juin 2007.
Il ne vous appartient pas de procéder à des recherches complémentaires pour vérifier l’éligibilité au type I d’un candidat, la production des justificatifs nécessaires relève de la seule responsabilité du candidat, durant la période des inscriptions.
Le calcul des deux ans s’effectue, comme dans le régime antérieur, au prorata du temps de travail si ces fonctions ont été effectuées à temps non complet. Le point de départ de ce calcul est la date d’inscription auprès de l’ordre de la profession en France, ou dans un autre Etat de l’Espace économique européen, ou à défaut de la date de délivrance du diplôme pour les diplômes communautaires dans les Etats dans lesquels il n’existe pas de système ordinal.
La durée des fonctions est appréciée au 31 décembre de l’année d’ouverture du concours, soit le 31 décembre 2007 pour cette session.

4. Conditions d’accès au type II
Tout candidat éligible à l’inscription au concours d’accès au type I peut, de sa propre initiative décider de privilégier son inscription au concours d’accès aux épreuves de type II.

5. Inscription dans une spécialité
L’annexe I de l’arrêté du 29 juin 2007 remplace les dispositions précédentes fixées par l’arrêté du 2 avril 2003 (abrogé).
Ne peuvent donc s’inscrire dans une spécialité donnée que les candidats titulaires de l’un des diplômes, certificats ou autres titres précisés dans cette annexe, ainsi que, pour les médecins, les candidats bénéficiaires de la qualification ordinale dans cette spécialité.
Les libellés des diplômes, certificats ou titres présentés dans l’annexe I de l’arrêté du 29 juin 2007 sont les libellés actuellement en vigueur. Toutefois, les candidats titulaires d’un diplôme obtenu à une période ou le libellé était différent doivent également être considérés comme recevables (ex : capacité d’aide médicale urgente est l’ancien nom de la capacité de médecine d’urgence).

6. Examen des dossiers d’inscription et saisie informatique
Le deuxième alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 29 juin 2007 précise que les dossiers sont adressés par courrier recommandé avec accusé de réception aux services qui assurent les inscriptions. Ceci concerne aussi bien la partie administrative du dossier que les dossiers constitutifs du dossier technique, dits « titres et travaux » et « services rendus », compris dans cet envoi.

Le formulaire de demande de candidature
La demande de candidature a été simplifiée.
L’ordre des renseignements concernant le candidat correspond à l’ordre de saisie dans l’application, et doit donc en faciliter la lecture.
Le numéro d’inscription au répertoire ADELI est demandé, l’inscription du diplôme auprès de la DDASS étant obligatoire.
Le numéro d’enregistrement au répertoire RPPS a été prévu mais ne peut encore être demandé. Lorsque ce répertoire national sera en place, il n’y aura plus lieu de demander copie des diplômes.

Les dossiers techniques
Les dossiers « titres et travaux » et « services rendus » constituent une épreuve qui doit permettre au candidat de valoriser son parcours universitaire et professionnel depuis l’obtention de son diplôme. Leur contenu ne fait plus l’objet d’une maquette réglementaire (les fiches synthèses ou modèles de constitution des ces dossiers ont été supprimées). Chaque candidat est libre de la présentation de ces dossiers et des éléments qui y figurent ; il doit cependant veiller à ce que les éléments avancés soient appuyés par des justificatifs (publications, diplômes, attestations administratives de vacations&) tel que prévu par la réglementation.

Un accueil physique des candidats et toute aide à la constitution de ces dossiers sont prohibés. Une telle organisation serait en effet susceptible d’entraîner des inégalités entre les candidats pouvant donner lieu à des contestations contentieuses (orientation différente d’une DRASS à l’autre sur les pièces à fournir, pièces prétendues fournies à la DRASS et que le jury ne trouve pas dans le dossier&).
Aussi les enveloppes contenant ces dossiers doivent impérativement vous parvenir sous enveloppe fermée et pré affranchie pour permettre de démontrer que le candidat a constitué son dossier sous sa propre responsabilité. Il ne vous appartient pas d’en contrôler le contenu.
Néanmoins, toute demande de candidature qui ne comporterait pas le nombre de dossiers prévus, tel que fixé par l’arrêté du 2 juillet 2007 ne devra pas être acceptée.

La saisie informatique des candidatures
SINTEL va vous diffuser une nouvelle application qui tient compte de toutes les modifications liées à la réforme du concours.
Les masques de saisie ont été modifiés pour simplifier la saisie. Toutefois, s’agissant du code postal, lorsque vous reprendrez ou créerez un dossier, il y aura lieu impérativement de modifier ou de saisir ce code sous le format : « XXXXX » correspondant à la normalisation afin que celui-ci ne soit pas tronqué dans le cas des départements de l’Ain (01000), Alpes Maritimes (06000) etc.
Le nombre de droit à concourir a été supprimé, le contrôle de forclusion par l’application a donc été également supprimé.

Attestation de dépôt de candidature
Le dossier de candidature vous est obligatoirement adressé par courrier avec demande d’accusé de réception, qui, dûment retourné au candidat, fera foi de la date de dépôt.
Cet accusé de réception ne vaut en aucun cas autorisation à concourir.

7. Traitement et recevabilité des dossiers
Toutes les demandes de candidature doivent être saisies dans l’application, y compris les dossiers déclarés incomplets à la date de clôture des inscriptions.

7 ` 1 Dossier incomplet
En application de l’article 5 (dernier alinéa) de l’arrêté du 29 juin 2007, tout dossier incomplet à la date de clôture est irrecevable et ne peut plus faire l’objet d’un complément de dossier. Ces dispositions concernent aussi bien le dossier administratif d’inscription que les dossiers « titres et travaux » et « services rendus » dont le nombre d’exemplaires ne peut être inférieur au nombre prévu. Vous inviterez le candidat à compléter son dossier avant la date de clôture des inscriptions en l’informant que passé ce délai et sans réponse de sa part, son dossier sera déclaré définitivement incomplet.

7 ` 2 Dossiers complets : recevabilité
En application de l’article 4 de l’arrêté du 29 juin 2007, les DRASS et DSDS donnent un avis sur les demandes d’inscription à la Directrice générale du CNG, qui se prononce sur leur recevabilité.

Deux cas sont à prévoir lors de l’examen par vos soins de la recevabilité d’un dossier :
1 – La demande est jugée recevable, le dossier sera noté « validé ».
2 ` La demande est jugée irrecevable, le dossier sera noté « non validé ». Dans ce cas, vous adresserez par fax au CNG, pôle concours hospitalier, la demande de candidature, les pièces jointes, à l’exclusion des dossiers techniques « titres et travaux » et « services rendus » qu’il vous appartiendra d’adresser aux membres des jury si la candidature est, in fine, déclarée recevable, ainsi qu’une fiche explicative succincte portant mention des motifs qui entraîneraient l’irrecevabilité.
Vous informerez également le candidat que son dossier a été adressé à la Directrice générale du CNG pour décision sur sa recevabilité.
Si l’irrecevabilité est retenue, le rejet fera l’objet d’une notification signée de la Directrice générale du CNG et adressée au candidat.
Dans le cadre de la simplification des procédures administratives, le transfert de vos fichiers vaut avis de la DRASS, la liste des candidats admis à concourir fera l’objet d’une publication sur le site Internet du ministère et chaque candidat recevra une convocation au moins trois semaines avant les épreuves.

8. Transfert des fichiers et envoi des dossiers administratifs au CNG ; transmission des dossiers techniques aux membres du jury
Les fichiers informatiques sont à transférer pour le 15 novembre 2007 dernier délai. Il ne pourra pas vous être accordé de délai supplémentaire compte tenu du calendrier fixé pour l’organisation du concours.
Parallèlement, les dossiers d’inscription sont adressés au CNG.
Dès la réception de tous les fichiers et après traitement de ceux-ci, le CNG vous adressera par voie télématique le fichier des étiquettes pour vous permettre d’adresser aux membres des jurys les dossiers techniques dits de « titres et travaux » et « services rendus ».

Les auditions des candidats commençant le 7 janvier 2008, les membres de jury doivent avoir été mis en situation de pouvoir étudier les dossiers de leurs candidats préalablement aux auditions. En conséquence, tous les dossiers devront être postés pour le 3 décembre 2007 au plus tard.
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l’application de la présente circulaire.

Pour la Ministre et par délégation
Par empêchement simultané de la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et du chef de service
Le sous-directeur des professions médicales et des personnels médicaux
Marc OBERLIS