Société de l'Information Psychiatrique

Chapitre Ier – Dispositions relatives aux contrôleurs

Article 1

Nul ne peut être nommé contrôleur, dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi du 30 octobre 2007instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, s’il a fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article 2

Les emplois de contrôleurs sont pourvus par des magistrats, des fonctionnaires, des praticiens hospitaliers ou des militaires placés en position de détachement dans les conditions prévues par leur statut respectif ou par des agents non titulaires de droit public. Ils peuvent aussi être pourvus par des magistrats, des fonctionnaires, des praticiens hospitaliers, des militaires ou des agents non titulaires de droit public retraités.

Les agents contractuels de droit public sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l’exception de celles de son article 1er-2.

Article 3

Le Contrôleur général peut également faire appel, dans le cadre des missions de contrôle qu’il décide, à des intervenants extérieurs, appartenant ou non à l’administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, en qualité de contrôleurs, sans renoncer à leur occupation principale.

Ces intervenants extérieurs sont rémunérés sous forme d’indemnités forfaitaires dont les modalités d’attribution, les montants et les taux sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

Article 4

Aucune mesure défavorable concernant notamment la formation, la notation, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise par l’autorité compétente à l’égard d’un fonctionnaire, magistrat, praticien hospitalier ou militaire détaché ou ayant été détaché en qualité de contrôleur, ou ayant apporté son concours en cette qualité dans les conditions prévues à l’article 3, à raison des activités, actes, rapports, avis, décisions, préconisations se rattachant à sa mission de contrôle.

Sauf à l’initiative du Contrôleur général, aucune mesure défavorable concernant la discipline ne peut être prise par l’autorité compétente à l’égard d’un fonctionnaire, magistrat, praticien hospitalier ou militaire détaché ou ayant été détaché en qualité de contrôleur, ou ayant apporté son concours en cette qualité dans les conditions prévues à l’article 3, à raison des activités, actes, rapports, avis, décisions, préconisations se rattachant à sa mission de contrôle.

Chapitre II – Dispositions administratives, financières et comptables

Article 5

Les emplois civils permanents du service administratif du Contrôleur général sont occupés par des collaborateurs, agents publics civils ou militaires en position d’activité ou détachés auprès de lui ou mis à sa disposition dans les conditions prévues par les dispositions qui les régissent. Les agents non titulaires de droit public sont recrutés par contrat et soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l’exception de son article 1er-2.

Nul ne peut être nommé en qualité de collaborateur du Contrôleur général des lieux de privation de liberté s’il a fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les collaborateurs mentionnés au premier alinéa sont soumis, dans l’exercice de leur mission auprès du Contrôleur général, à sa seule autorité.

Article 6

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté signe tous actes relatifs à l’exercice de sa mission.

Il peut donner délégation aux contrôleurs et à ses collaborateurs, dans les limites de leurs attributions, aux fins de signer toutes conventions conclues avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, concourant à l’exercice de ses missions, tous autres conventions et marchés ainsi que tous actes ayant pour objet la gestion et la rémunération des personnes qu’il emploie.

Article 7

Le règlement du service fixe l’organisation administrative et les modalités de fonctionnement et d’intervention des services du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Il détermine, d’une part, les dispositions applicables à l’ens
emble du personnel des services, notamment, celles relatives à l’organisation du travail, à l’hygiène et à la sécurité du travail et d’autre part, les règles de gestion des collaborateurs.

Article 8

Les ressources du Contrôleur général des lieux de privation de liberté proviennent notamment, outre des crédits de l’Etat mentionnés à l’article 13 de la loi du 30 octobre 2007, des subventions d’autres collectivités publiques et d’organismes internationaux.

Article 9

Le Contrôleur général est ordonnateur de ses dépenses et recettes.

Le comptable assignataire des dépenses et recettes est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre.

Article 10

Le Contrôleur général perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant annuel est fixé par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Chapitre III – Dispositions relatives à l’exercice du contrôle des lieux de privation de liberté

Article 11

Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 8 de la loi du 30 octobre 2007susmentionnée, le Contrôleur général délivre, pour chaque visite de contrôle, une lettre de mission à celui, ou ceux, des contrôleurs chargés d’y procéder.

Les contrôleurs sont titulaires d’une pièce justifiant de leur qualité.

Article 12

Au cours des visites de contrôle des lieux mentionnés à l’article 8 de la loi du 30 octobre 2007, le Contrôleur général ou le contrôleur qu’il a désigné prend les contacts qu’il estime utiles avec les autorités administratives et judiciaires ainsi qu’avec toutes personnes, même extérieures aux lieux visités, dont il considère qu’elles sont susceptibles de lui apporter des informations utiles.

Article 13

Les autorités prennent toutes mesures utiles pour permettre au Contrôleur général ou au contrôleur qu’il a désigné de rencontrer toute personne qui lui paraîtra nécessaire et d’obtenir toute information ou pièce en vue de l’accomplissement de la mission de contrôle définie à l’article 8 de la loi du 30 octobre 2007.

Article 14

Sous réserve des dispositions mentionnées au quatrième alinéa de l’article 8 de la loi du 30 octobre 2007, le Contrôleur général ou le contrôleur qu’il a désigné reçoit, à sa demande, communication des décisions, administratives ou judiciaires, de privation de liberté.

Dans le cas du contrôle d’un établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement, le Contrôleur général ou le contrôleur qu’il a désigné reçoit, à sa demande, communication de la décision de placement, de maintien ou de levée de l’hospitalisation ainsi que de tous documents justifiant la prise de cette décision, notamment les certificats prévus au titre premier du livre deuxième de la troisième partie du code de la santé publique.

Article 15

Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 9 de la loi du 30 octobre 2007, les ministres intéressés formulent leurs observations en réponse à celles du Contrôleur général dans le délai qu’il fixe. A l’expiration de ce délai, qui ne peut être inférieur à un mois, le Contrôleur général peut procéder aux publications mentionnées à l’article 10 de la même loi.

Chapitre IV – Dispositions diverses et finales

Article 16

I. – Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

II. – Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 17

Les articles R. 111-25 à R. 111-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d’attente sont abrogés à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication du présent décret.

Les mandats de membre de cette commission en cours à la date de publication du présent décret sont prorogés jusqu’à la date d’effet de cette abrogation.

Article 18

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 2008

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi,

Christine Lagarde

Le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co- développement,

Brice Hortefeux

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer,

Christian Estrosi