Société de l'Information Psychiatrique

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 471-2 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 93 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3211-6 ;

Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, notamment son article 36 ;

Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre X du titre Ier du livre III du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre X

« La protection juridique des mineurs et des majeurs

« Section 1

« Dispositions relatives aux mesures judiciaires

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. 1211. ? Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur.

« Art. 1212. ? Le juge des tutelles et le procureur de la République ont la faculté de faire examiner par un médecin les majeurs relevant de l’article 416 du code civil.

« Art. 1213. ? A la demande de tout intéressé ou d’office, notamment lorsqu’il est fait application des articles 217 et 219, du deuxième alinéa de l’article 397, de l’article 417, du quatrième alinéa de l’article 459, de l’article 459-2, des deuxième et troisième alinéas de l’article 469, du 4° de l’article 483 ou de l’article 484 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l’examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.

« Art. 1214. ? Dans toute instance relative à l’ouverture, la modification ou la mainlevée d’une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d’un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

« Art. 1215. ? En cas de décès d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l’absence d’héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d’en désigner un.

« Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé à cet effet par le juge des tutelles, ou le notaire, dans les conditions de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.

« Art. 1216. ? L’amende civile prévue aux articles 388-3 et 417 du code civil ne peut excéder 3 000 euros. La décision qui la prononce n’est pas susceptible de recours.

« Sous-section 2

« La procédure devant le juge des tutelles

« Paragraphe 1

« La demande

« Art. 1217. ? Hors les cas prévus aux articles 442 et 485 du code civil, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance.

« Art. 1218. ? La requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur comporte, à peine d’irrecevabilité :

« 1° Le certificat médical circonstancié prévu à l’article 431 du code civil ;

« 2° L’identité de la personne à protéger et l’énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l’article 428 du même code.

« Art. 1218-1. ? La requête prévue à l’article 1218 mentionne également les personnes appartenant à l’entourage du majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l’article 430 du code civil ainsi que le nom de son médecin traitant, si son existence est connue du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur.

« Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée, sauf lorsque ce dernier est le requérant.

« Art. 1219. ? Le certificat médical circonstancié prévu par l’article 431 du code civil :

« 1° Décrit avec précision l’altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;

« 2° Donne au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération ;

« 3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel, ainsi que sur l’exercice de son droit de vote.

« Le certificat indique si l’audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté.

« Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.

« Paragraphe 2

« L’instruction de la demande

« Art. 1220. ? Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l’obligation ou il estime utile d’entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l’étendue du ressort de la cour d’appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables au juge du tribunal de grande instance en cas de recours.

« Art. 1220-1. ? L’audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l’établissement de traitement ou d’hébergement ou en tout autre lieu approprié.

« L’audition n’est pas publique.

« Le juge peut, s’il l’estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.

« Le procureur de la République et, le cas échéant, l’avocat de la personne à protéger ou protégée sont informés de la date et du lieu de l’audition.

« Il est dressé procès-verbal de celle-ci.

« Art. 1220-2. ? La décision du juge disant n’y avoir lieu à procéder à l’audition du majeur à protéger ou protégé en application du second alinéa de l’article 432 du code civil est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l’avocat du majeur.

« Par la même décision, le juge ordonne qu’il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur selon des modalités appropriées à son état.

« Il est fait mention au dossier de l’exécution de cette décision.

« Art. 1220-3. ? Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu’après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l’audition est de nature à porter atteinte à la santé de l’intéressé ou si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté.

« Art. 1220-4. ? Le juge procède à l’audition, s’il l’estime opportun, des personnes énumérées à l’article 430 du code civil. Cette audition est de droit lorsqu’elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la mesure de protection.

« Art. 1221. ? Le juge peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d’instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.

« Paragraphe 3

« La consultation du dossier et la délivrance de copies

« Art. 1222. ? Jusqu’au prononcé du jugement de mise sous protection, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant. Il peut être également consulté, sur autorisation du juge des tutelles, par une des personnes énumérées à l’article 430 du code civil si elle justifie d’un intérêt légitime.

« Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté.

« Art. 1222-1. ? A tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le majeur à protéger ou protégé, le cas échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection.

« Lorsque la demande de consultation du dossier émane du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée notifiée à l’intéressé, exclure tout ou partie des pièces de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.

« Art. 1222-2. ? La consultation de son dossier par le mineur sous tutelle capable de discernement, par son père, sa mère et son tuteur ne peut se faire que dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 1187.

« Art. 1223. ? L’avocat du majeur protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers.

« Art. 1223-1. ? Sous réserve des dispositions de l’article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d’un intérêt légitime, la délivrance d’une copie d’une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé ou à la personne chargée de la mesure de protection.

« Art. 1223-2. ? Il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justice afférentes à la mesure de protection qu’aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par ces délibérations et décisions.

« Les personnes justifiant d’un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge des tutelles.

« Art. 1224. ? Les décisions du juge prévues aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures d’administration judiciaire.

« Paragraphe 4

« La communication du dossier au ministère public

« Art. 1225. ? Un mois au moins avant la date fixée pour l’audience de jugement de la requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur, le dossier est transmis au procureur de la République.

« Au plus tard quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au greffe avec, selon le cas, son avis ou ses conclusions sur l’opportunité et les modalités de la protection.

« Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d’urgence.

« Paragraphe 5

« Les décisions du juge des tutelles

« Art. 1226. ? A l’audience, le juge entend le requérant à l’ouverture de la mesure de protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l’article 432 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.

« Les avocats des parties, lorsqu’elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.

« L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

« Art. 1227. ? La requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur est caduque si le juge des tutelles ne s’est pas prononcé sur celle-ci dans l’année où il en a été saisi.

« Art. 1228. ? Lorsqu’il statue en application de l’article 442 du code civil, le juge procède conformément aux dispositions des articles 1220 à 1221, 1225 et 1226 du présent code.

« Art. 1229. ? Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l’article 1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après l’ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu’elles ne nécessitent le recueil d’éléments d’information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d’instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l’informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue.

« Paragraphe 6

« Les notifications

« Art. 1230. ? Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l’administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.

« En outre, dans le cas du deuxième alinéa de l’article 389-5 du code civil, elle est notifiée au parent qui n’a pas consenti à l’acte et, dans le cas de l’article 502 du même code, au subrogé tuteur.

« Art. 1230-1. ? Le jugement qui statue sur une demande d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République.

« Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu’il n’y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l’ouverture de la tutelle au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s’il en a constitué un, ainsi qu’à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.

« Le jugement peut être notifié, si le juge l’estime utile, aux personnes qu’il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.

« Art. 1231. ? Les notifications qui doivent être faites à la diligence du greffe le sont par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu’elles seront faites par acte d’huissier de justice.

« La délivrance d’une copie certifiée conforme d’une décision du juge ou d’une délibération du conseil de famille, par le greffe contre récépissé daté et signé, vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l’intéressé.

« Paragraphe 7

« L’exécution de la décision

« Art. 1232. ? A moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l’exécution de la décision.

« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas de recours, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé qu’en cas de violation manifeste des dispositions de l’article 432 du code civil ou lorsque l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

« Art. 1233. ? Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d’une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.

« Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d’instance dans les quinze jours qui suivent l’expiration des délais de recours.

« Lorsque la décision est rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le greffe de ce tribunal dans les quinze jours du jugement.

« Lorsqu’une mesure de protection a pris fin par l’expiration du délai fixé, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d’instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée.

« Sous-section 3

« Le conseil de famille

« Paragraphe 1

« Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs

« Art. 1234. ? Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles.

« Sa réunion est de droit si elle est requise :

« 1° Soit par deux de ses membres ;

« 2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ;

« 3° Soit par le mineur lui-même âgé de seize ans révolus ;

« 4° Soit par le majeur protégé.

« Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.

« Art. 1234-1. ? La convocation est adressée huit jours au moins avant la date de la réunion.

« Art. 1234-2. ? Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Ceux qui, sans excuse légitime, ne s’y présenteraient pas peuvent voir leur charge tutélaire retirée par application des dispositions de l’article 396 du code civil.

« Art. 1234-3. ? Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n’est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre lui-même la décision en cas d’urgence.

« Art. 1234-4. ? Si le juge des tutelles estime que le conseil peut se prononcer sur une délibération sans que la tenue d’une réunion soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la délibération correspondante en y joignant tous éclaircissements utiles.

« Chaque membre émet son vote dans le délai et selon les modalités impartis par le juge ; à défaut, il peut voir sa charge tutélaire retirée par application des dispositions de l’article 396 du code civil.

« Art. 1234-5. ? Toute délibération du conseil de famille est prise à la majorité simple des votes exprimés.

« Art. 1234-6. ? Les réunions du conseil de famille ne sont pas publiques. Les membres du conseil de famille sont tenus à l’obligation de secret à l’égard des tiers.

« Art. 1234-7. ? Sauf si le juge l’estime contraire à son intérêt, le mineur ou le majeur protégé peut assister à la réunion du conseil, mais seulement à titre consultatif.

« Art. 1235. ? La délibération du conseil de famille est motivée. Toutes les fois qu’elle n’est pas prise à l’unanimité, l’avis de chacun de ses membres est mentionné dans le procès-verbal.

« Paragraphe 2

« Dispositions relatives aux mineurs

« Art. 1236. ? Préalablement à la réunion du conseil de famille d’un mineur, le juge procède ou fait procéder à l’audition de celui-ci, s’il est capable de discernement, dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil.

« Paragraphe 3

« Dispositions relatives aux majeurs

« Art. 1237. ? La décision du juge autorisant, conformément aux dispositions de l’article 457 du code civil, le conseil de famille à se réunir et à délibérer hors de sa présence est une mesure d’administration judiciaire. Les membres du conseil de famille en sont informés par le greffe.

« Art. 1237-1. ? A l’issue de la réunion de ce conseil, chaque membre présent appose sa signature sur la délibération prise.

« Dans les huit jours, le président du conseil remet la délibération au greffe ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Art. 1238. ? L’opposition du juge à la délibération ainsi prise est formée dans les quinze jours de la remise ou de la réception de celle-ci, par ordonnance non susceptible de recours.

« Tout membre du conseil de famille peut également s’opposer à la délibération dans les quinze jours de celle-ci, par requête au juge.

« Dans tous les cas, le juge, par la même ordonnance, convoque et réunit dans le délai d’un mois le conseil de famille dont il assure alors la présidence, afin qu’il soit à nouveau délibéré sur le même objet.

« Les articles 1234-1 à 1235, 1239-3 et 1239-4 sont alors applicables.

« Sous-section 4

« Les voies de recours

« Art. 1239. ? Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles de recours.

« Le recours est ouvert aux personnes énumérées à l’article 430 du code civil même si elles ne sont pas intervenues à l’instance.

« Le recours est porté devant le tribunal de grande instance.

« Le délai de recours est de quinze jours.

« Art. 1239-1. ? Dans le cadre du partage amiable prévu aux articles 389-5 et 507 du code civil, le recours contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert à l’administrateur légal ou au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.

« Art. 1239-2. ? Le recours contre la décision qui refuse d’ouvrir une mesure de protection à l’égard d’un majeur n’est ouvert qu’au requérant.

« Art. 1239-3. ? Sans préjudice des dispositions prévues par l’article 1239-1, le recours contre une délibération du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu’ait été leur avis lors de la délibération.

« Art. 1240. ? Le ministère public peut former recours jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la remise de l’avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.

« Art. 1241. ? Le délai de recours contre une décision prononçant une mesure de protection à l’égard d’un majeur court :

« 1° A l’égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l’article 1230-1 ;

« 2° A l’égard des personnes à qui la décision est notifiée, à compter de cette notification ;

« 3° A l’égard des autres personnes, à compter du jugement.

« Art. 1241-1. ? Le délai de recours contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court à compter de leur notification.

« Art. 1241-2. ? Le délai du recours contre une délibération du conseil de famille court à compter de cette délibération, hors le cas de l’article 1234-4 où il ne court contre les membres du conseil de famille que du jour où la délibération leur a été notifiée.

« Art. 1242. ? Le recours est formé par une requête remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal de grande instance.

« La requête contient un bref exposé des motifs du recours et est datée et signée par son auteur.

« Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« La juridiction saisie avise du recours le greffe du tribunal d’instance qui transmet le dossier sans délai.

« Art. 1242-1. ? Lorsque le recours est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.

« Art. 1243. ? Lorsque l’auteur du recours restreint celui-ci à l’un des chefs de la décision autre que l’ouverture de la mesure de protection, il le précise.

« Art. 1244. ? Le greffier du tribunal de grande instance avise de la date de l’audience :

« 1° S’il en a constitué un, l’avocat du requérant, par tout moyen ;

« 2° L’auteur du recours et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Ces dernières ont le droit d’intervenir devant le tribunal ; celui-ci peut ordonner qu’elles soient appelées en cause par acte d’huissier de justice.

« Art. 1245. ? Le recours est instruit et jugé en chambre du conseil.

« Art. 1246. ? Le tribunal peut, même d’office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.

« Sa décision n’est pas susceptible d’appel.

« Jusqu’à la clôture des débats devant le tribunal de grande instance, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe du tribunal d’instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe du tribunal de grande instance.

« Art. 1246-1. ? La décision du tribunal de grande instance est notifiée à la diligence de son greffe.

« Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme du jugement, est alors renvoyé sans délai au greffe du tribunal d’instance.

« Art. 1247. ? Si le recours formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l’a introduit, à l’exception du juge, peut être condamné aux dépens et à des dommages-intérêts.

« Sous-section 5

« La sauvegarde de justice

« Art. 1248. ? La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l’article L. 3211-6 du code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle du majeur protégé.

« Art. 1249. ? La décision par laquelle le juge des tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice en application de l’article 433 du code civil est notifiée au requérant et au majeur protégé et est transmise au procureur de la République. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle de l’intéressé ou du lieu de traitement.

« Ce placement ne peut faire l’objet d’aucun recours.

« Art. 1250. ? Les personnes mentionnées aux articles 1230 et 1230-1 peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne un mandataire spécial par application du deuxième alinéa de l’article 437 du code civil ou modifie ultérieurement les pouvoirs de ce mandataire.

« Art. 1251. ? Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l’article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l’article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.

« La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.

« Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.

« Art. 1251-1. ? Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l’article 1251 :

« 1° Les autorités judiciaires ;

« 2° Les personnes qui ont qualité, selon l’article 430 du code civil, pour demander l’ouverture d’une mesure de protection ;

« 3° Les avocats, avoués, notaires et huissiers de justice qui justifient de l’utilité de la déclaration dans le cadre d’un acte relevant de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. 1252. ? Lorsque les biens d’un majeur placé sous sauvegarde de justice risquent d’être mis en péril, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, requérir ou ordonner l’apposition des scellés.

« Les frais occasionnés par ces mesures sont assimilés aux frais de justice prévus au 3° de l’article R. 93 du code de procédure pénale.

« Art. 1252-1. ? S’il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l’apposition des scellés, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent requérir du greffier en chef du tribunal d’instance, du commissaire de police, du commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d’en assurer la clôture et d’en conserver les clés.

« Les clés sont restituées, contre récépissé, au majeur protégé dès son retour dans les lieux. Elles ne peuvent être remises à d’autres personnes qu’en vertu d’une autorisation du procureur de la République ou du juge des tutelles.

« Sous-section 6

« La curatelle et la tutelle

« Paragraphe 1

« Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs

« Art. 1253. ? Les opérations d’inventaire de biens prévues à l’article 503 du code civil sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l’inventaire n’est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection.

« Cet inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières.

« L’inventaire est daté et signé par les personnes présentes.

« Art. 1254. ? Au terme de la mission annuelle de vérification et d’approbation du compte de gestion, un exemplaire de celui-ci est versé au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.

« Paragraphe 2

« Dispositions relatives aux majeurs

« Art. 1255. ? La désignation anticipée du curateur ou du tuteur prévue par l’article 448 du code civil ne peut être faite que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné.

« Art. 1256. ? Lorsque le certificat médical décrit par l’article 431 du code civil est requis par le procureur de la République ou ordonné par le juge des tutelles, il est pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l’article R. 93 du code de procédure pénale.

« Art. 1257. ? Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge des tutelles ne peut statuer qu’après avoir entendu ou appelé le curateur.

« Section 2

« Dispositions relatives au mandat de protection future

« Art. 1258. ? Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa de l’article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s’il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.

« Le mandataire présente au greffier :

« 1° L’original du mandat ou sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire ;

« 2° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425 du même code ;

« 3° Une pièce d’identité relative respectivement au mandataire et au mandant ;

« 4° Un justificatif de la résidence habituelle du mandant.

« Art. 1258-1. ? Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du troisième alinéa de l’article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le bénéficiaire du mandat, accompagné de ce dernier, sauf s’il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.

« Le mandataire présente au greffier :

« 1° La copie authentique du mandat, signé du mandant et du mandataire ;

« 2° Un certificat de décès du mandant ou un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425 du même code ;

« 3° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil et établissant que l’enfant majeur du mandant désigné comme le bénéficiaire du mandat se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425 du même code ;

« 4° Une pièce d’identité relative respectivement au mandataire et au bénéficiaire du mandat ;

« 5° Un justificatif de la résidence habituelle du bénéficiaire du mandat.

« Art. 1258-2. ? Le greffier vérifie en outre, au vu des pièces produites, que :

« 1° Le mandant et le mandataire étaient majeurs ou mineurs émancipés à la date d’établissement du mandat ;

« 2° Les modalités du contrôle de l’activité du mandataire sont formellement prévues ;

« 3° L’avocat a contresigné le mandat lorsqu’il a établi celui-ci en application de l’article 492 du code civil ;

« 4° Le curateur a contresigné le mandat, si le mandant a indiqué dans celui-ci être placé sous curatelle ;

« 5° Le mandataire, s’il est une personne morale, justifie être inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles.

« Art. 1258-3. ? Si l’ensemble des conditions requises est rempli, le greffier, après avoir paraphé chaque page du mandat, mentionne, en fin d’acte, que celui-ci prend effet à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au mandataire, accompagné des pièces produites.

« Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue, sans le viser, le mandat au mandataire ainsi que les pièces qui l’accompagnent.

« Dans ce cas, le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n’est pas susceptible d’appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du mandataire, conformément au premier alinéa.

« Art. 1258-4. ? Le mandant ou le bénéficiaire du mandat qui n’a pas comparu devant le greffier du tribunal est informé par le mandataire de la prise d’effet du mandat de protection future par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Art. 1259. ? Le rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée est constaté par un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d’un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil, saisi par le bénéficiaire du mandat, le mandant ou son mandataire et établissant que la personne protégée ne se trouve plus dans l’une des situations prévues à l’article 425 du même code.

« Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe du tribunal d’instance pour faire constater la fin du mandat au vu de ce certificat.

« Si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le greffier mentionne sur le mandat que celui-ci prend fin à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au comparant avec le certificat produit.

« Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue le mandat sans le viser au comparant ainsi que le certificat produit.

« Dans ce cas, le bénéficiaire du mandant, le mandant ou le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n’est pas susceptible d’appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du bénéficiaire du mandat, du mandant ou du mandataire, conformément au troisième alinéa.

« Art. 1259-1. ? Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire qui n’a pas comparu devant le greffier est informé par le comparant de la fin de l’exécution du mandat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Art. 1259-2. ? Le juge peut suspendre les effets du mandat de protection future dans la décision d’ouverture d’une mesure de sauvegarde de justice ou, si l’existence du mandat est portée à sa connaissance postérieurement à cette ouverture, par une décision prise en cours de déroulement de la mesure.

« Le greffier avise le mandataire et la personne placée sous sauvegarde de justice de cette suspension par lettre simple.

« Lorsque la mesure de sauvegarde de justice prend fin, le mandat de protection future reprend effet de plein droit à moins que le juge révoque celui-ci ou ouvre une mesure de protection juridique. Le greffier en avise par tout moyen le mandataire et la personne dont le placement sous sauvegarde de justice a pris fin.

« Art. 1259-3. ? La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du code civil s’effectue par requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant et du mandataire.

« Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant.

« Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l’audience au mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.

« Toutefois, lorsqu’il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.

« Le greffe convoque également le requérant par lettre simple ou verbalement, contre émargement.

« Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

« La procédure est orale.

« Les dispositions des articles 1231, 1232 et 1239 sont applicables.

« Art. 1259-4. ? Lorsque le juge met fin au mandat de protection future, sa décision est notifiée au mandataire et au mandant ou au bénéficiaire du mandat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Art. 1259-5. ? La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n’est susceptible de recours que par le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l’exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges.

« Art. 1260. ? Les dispositions de l’article 1253 sont applicables au mandat de protection future.

« Section 3

« Dispositions applicables aux pupilles de l’Etat

« Art. 1261. ? Par dérogation aux dispositions de l’article 1242, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l’Etat est formé par requête signée par un avocat et remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal de grande instance.

« La procédure prévue aux articles 1244 et 1245 est applicable.

« Art. 1261-1. ? La demande relative au recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’arrêté est pris.

« Les dispositions des articles 1159 et 1160, du premier alinéa de l’article 1161 et de l’article 1162 sont applicables à la demande et à l’instance.

« Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.

« Les voies de recours sont régies par les dispositions de l’article 1163. »

Article 2

Le chapitre XI du titre Ier du livre III du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre XI

« La mesure d’accompagnement judiciaire

« Art. 1262. ? Lorsqu’après avoir reçu le rapport prévu à l’article L. 271-6 du code de l’action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil général par tout moyen. Il en est de même lorsqu’il estime n’y avoir lieu à cette saisine.

« Art. 1262-1. ? Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne qui perçoit les prestations sociales.

« Art. 1262-2. ? Le juge des tutelles est saisi par requête du procureur de la République à laquelle est joint le rapport mentionné à l’article 1262.

« Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier convoque à l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la personne qui perçoit les prestations, ainsi que celles dont le juge estime l’audition utile.

« Le dossier peut être consulté au greffe jusqu’à ce que le juge ait statué par la personne qui perçoit les prestations, sur demande écrite de sa part et sans autre restriction que les nécessités du service.

« Art. 1262-3. ? L’audience n’est pas publique.

« Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s’ils justifient d’un intérêt légitime.

« Art. 1262-4. ? Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt de la requête.

« Sa décision n’est pas susceptible d’opposition.

« Art. 1262-5. ? La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.

« Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l’organisme payeur.

« Art. 1262-6. ? Lorsque le juge statue en application du deuxième alinéa de l’article 495-4 du code civil, les articles 1262-3 à 1262-5 du présent code sont applicables.

« Art. 1262-7. ? L’appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République.

« L’appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.

« Le délai d’appel est de quinze jours.

« L’arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l’organisme payeur.

« Art. 1262-8. ? Lorsque le juge des tutelles prononce une mesure de protection juridique, il en informe par tout moyen le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant la mesure d’accompagnement judiciaire.

« Art. 1263. ? Les dispositions de l’article 1215 sont applicables à la mesure d’accompagnement judiciaire. »

Article 3

Au deuxième alinéa de l’article 425 du code de procédure civile, les mots : « de la tutelle des majeurs » sont remplacés par les mots : « des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs ».

Article 4

I. – Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° A l’article 1513, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° “président du conseil général” ou “maire” par : “chef du territoire” ; » ;

2° L’article 1518 du code de procédure civile est ainsi rédigé :

« Art. 1518. ? En l’absence d’adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

Article 5

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Ses dispositions sont applicables aux procédures en cours. Toutefois, le délai prévu par l’article 1229 ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Article 6

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie