DECRET
Décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé
NOR: AFSH1240451D
Publics concernés : personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé.
Objet : nouvelles règles de gestion et d’utilisation des comptes épargne-temps (CET) des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret instaure de nouvelles règles de gestion et d’utilisation des jours épargnés à compter de l’année 2013.
Lorsque le nombre de jours inscrits sur un CET est supérieur à un seuil fixé par arrêté, le présent décret ouvre la possibilité, pour le nombre de jours excédentaires, d’opter :
― pour un maintien sur le CET dans la limite d’un plafond ;
― pour une indemnisation à hauteur d’un montant forfaitaire fixé par arrêté.
Le personnel médical doit exercer son droit d’option au plus tard le 31 mars de l’année suivante et son choix est irrévocable
.
Le délai de validité de dix ans des CET est supprimé, mais le nombre de jours épargnés à compter de la mise en œuvre des nouvelles dispositions ne doit pas dépasser un plafond défini par arrêté.
En outre, le présent décret établit des dispositions transitoires permettant de gérer les jours inscrits sur les comptes épargne-temps au 31 décembre 2012 : possibilité d’indemnisation dans la limite d’un nombre de jours fixé par arrêté ou maintien en congé ; cette option doit intervenir avant le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.
Enfin, ce texte prévoit l’obligation pour les établissements de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné. En cas de mutation, ce passif correspondant au nombre de jours restant sur le CET est transféré au nouvel établissement d’affectation.
Références : les dispositions modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1 et R. 6152-802 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1 et L. 136-2 ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés assurant une ou plusieurs missions fixées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique et l’Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d’un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu l’avis du conseil de normalisation des comptes publics en date du 17 décembre 2012 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire)
Article 1
Après le cinquième alinéa de l’article R. 6152-35, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l’organisation arrêtée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 6152-26, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l’année en fonction de l’activité.
« Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
« L’organisation du temps de présence et d’absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle. »
Article 2
Après le cinquième alinéa de l’article R. 6152-227, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l’organisation arrêtée conformément aux dispositions de l’article R. 6152-224, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l’année en fonction de l’activité.
« Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
« L’organisation du temps de présence et d’absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle. »
Article 3
Après le troisième alinéa de l’article R. 6152-419, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l’organisation arrêtée conformément aux dispositions des articles R. 6152-406 à R. 6152-408, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l’année en fonction de l’activité.
« Pour cette prise de congé, le praticien contractuel peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
« L’organisation du temps de présence et d’absence des praticiens contractuels est intégrée dans les contrats de pôle. »
Article 4
Après le septième alinéa de l’article R. 6152-519, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l’organisation arrêtée conformément aux dispositions des articles R. 6152-504 et R. 6152-505, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l’année en fonction de l’activité.
« Pour cette prise de congé, l’assistant peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
« L’organisation du temps de présence et d’absence des praticiens assistants est intégrée dans les contrats de pôle. »
Article 5
Après le quatrième alinéa de l’article R. 6152-613, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l’organisation arrêtée conformément aux dispositions de l’article R. 6152-605, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l’année en fonction de l’activité.
« Pour cette prise de congé, le praticien attaché peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
« L’organisation du temps de présence et d’absence des praticiens attachés est intégrée dans les contrats de pôle. »
Article 6
Au troisième alinéa de l’article R. 6152-801, les mots : « congé parental et congé de fin d’exercice » sont remplacés par les mots : « et congé parental ».
Article 7
A l’article R. 6152-802, les mots : « R. 6152-17 et R. 6152-214 » sont remplacés par les mots : « R. 6152-14 et R. 6152-211 ».
Article 8
L’article R. 6152-803 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-803. – Ce compte est ouvert par le chef d’établissement qui informe, chaque début d’année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l’année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d’utilisation des jours épargnés. »
Article 9
L’article R. 6152-804 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-804. – Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de congé, de réduction du temps de travail ou de récupération qui n’ont pu être pris, dans les conditions suivantes :
« 1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt ; cette limite est réduite proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n’exercent pas leurs fonctions à temps plein ;
« 2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l’article R. 6152-801 ;
« 3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation. »
Article 10
Les articles R. 6152-805 et R. 6152-806 sont abrogés.
Article 11
Au dernier alinéa de l’article R. 6152-807, les mots : « ou de paternité » sont remplacés par les mots : « , de paternité, de solidarité familiale ou d’un congé de maladie d’une durée égale ou supérieure à trois mois ».
Article 12
Après l’article R. 6152-807, sont insérés les articles R. 6152-807-1 à R. 6152-807-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 6152-807-1. – Lorsque au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits
sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés.
« Le seuil mentionné à l’alinéa précédent ne saurait être supérieur à vingt jours.
« Art. R. 6152-807-2. – Lorsque au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite :
« 1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l’article R. 6152-807-3 ;
« 2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à l’article R. 6152-807-4.
« L’option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l’année suivante et est irrévocable.
« Les jours mentionnés au 1° sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice d’une option.
« En l’absence d’exercice d’une option par le titulaire du compte, les jours placés sur le compte et excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont maintenus sur le compte du praticien.
« Les jours épargnés n’excédant pas le seuil ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.
« Art. R. 6152-807-3. – Chaque jour concerné par l’option mentionnée au 1° de l’article R. 6152-807-2 est indemnisé à hauteur d’un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
« Cette indemnisation n’est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux praticiens en poste dans les départements et collectivités d’outre-mer.
« Art. R. 6152-807-4. – I. ― Les jours mentionnés au 2° de l’article R. 6152-807-2 sont maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve des conditions cumulatives énumérées aux 1° et 2° ci-après :
« 1° La progression annuelle du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1 n’excède pas un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
« 2° Le nombre total de jours inscrits sur le compte n’excède pas un plafond global fixé par le même arrêté.
« II. ― En raison d’impératifs de continuité ou de permanence des soins exposés dans un rapport établi par le directeur de l’établissement et en considération de la situation des effectifs de la structure d’affectation des praticiens concernés, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser, après consultation de la commission régionale paritaire et pour une durée maximale de trois ans, un dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps de ces praticiens. Une demande de conciliation devant la commission paritaire régionale peut être présentée au directeur d’établissement par les praticiens concernés.
« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé est informé par le directeur de l’établissement d’une demande de conciliation formulée par des praticiens sur le fondement du premier alinéa du II du présent article, il confie cette mission de conciliation à la commission paritaire régionale, conformément aux dispositions de l’article R. 6152-326 du présent code ;
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, dans les mêmes conditions, autoriser un dépassement du plafond prévu au 2° du présent article, à compter d’une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget et sous réserve que ce dépassement n’excède pas un nombre de jours maximal fixé par le même arrêté.
« III. ― Les jours maintenus sur le compte épargne-temps au titre des I et II peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les mêmes conditions que ceux mentionnés aux articles R. 6152-807 et R. 6152-807-1. »
Article 13
L’article R. 6152-809 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-809. – Le praticien conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne-temps :
« 1° En cas de mutation, de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections I à VI du présent chapitre ou, pour les praticiens relevant des sections I et II du même chapitre, en cas de mise à disposition ou de placement en recherche d’affectation auprès du centre national de gestion, le praticien peut utiliser ses droits sous réserve de l’accord de la structure d’affectation ;
« 2° En cas de détachement au titre des articles R. 6152-51 et R. 6152-238, l’intéressé ne peut alors utiliser ses droits, sur autorisation de l’administration d’origine et de l’administration d’emploi et selon les règles régissant le compte épargne-temps dans cette administration d’emploi que dans les cas de détachement dans un des corps, cadres d’emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;
« 3° En cas de mise en disponibilité au titre de l’article R. 6152-62 pour les praticiens relevant de la section I du présent chapitre ou de l’article R. 6152-242 pour les praticiens relevant de la section II du même chapitre ;
« 4° En cas de congé parental au titre des articles R. 6152-45, R. 6152-234, R. 6152-520-1 ou R. 6152-617.
« Dans les cas visés aux 3° et 4° du présent article, le praticien peut utiliser ses droits sur autorisation de son administration d’origine et sous réserve de l’accord de sa structure d’affectation. »
Article 14
Après l’article R. 6152-809, il est inséré un article R. 6152-809-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6152-809-1. – Les établissements ont l’obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.
« Conformément aux dispositions de l’article R. 6152-35 et de l’organisation arrêtée en application du dernier alinéa de l’article R. 6152-26, le chef de pôle recense, dans le cadre du contrat de pôle, sur la base du tableau prévisionnel des activités du pôle, le nombre de jours de congé, de réduction du temps de travail et de récupération susceptibles de ne pas être pris au titre de l’année en cours au regard des nécessités de service et qui pourraient être versés au compte épargne-temps par les praticiens. Le nombre de jours prévisionnel définitif et son impact sur le passif de l’établissement figurent dans l’avenant annuel du contrat de pôle.
« En cas de changement d’établissement ou de placement en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion, le passif mentionné ci-dessus, correspondant au nombre de jours restant sur le compte épargne-temps, est transféré respectivement au nouvel établissement d’affectation ou au Centre national de gestion. Le cas échéant, à l’issue de la procédure de recherche d’affectation, le Centre national de gestion transfère le passif reçu au nouvel établissement d’affectation.
« La situation des comptes épargne-temps et leur prise en compte dans le bilan comptable sont présentées chaque année aux membres de la commission médicale d’établissement, concomitamment au bilan social. »
Article 15
L’article R. 6152-811 est abrogé.
Article 16
L’article R. 6152-812 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-812. – Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-même ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu’il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l’objet d’une indemnisation selon les dispositions fixées par l’article R. 6152-807-3. »
Article 17
Après l’article R. 6152-812, il est inséré un article R. 6152-813 ainsi rédigé :
« Art. R. 6152-813. – Lorsqu’un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, cesse définitivement d’exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés sous forme de congés avant la date de cette cessation. En pareil cas, la direction de l’établissement ne peut s’opposer à sa demande.
« Dans le cas où l’impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte résulte d’un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d’affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne-temps font l’objet d’une indemnisation selon les dispositions fixées par l’article R. 6152-807-3. »
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 95-569 du 6 mai 1995
Article 18
L’article 26 du décret du 6 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l’organisation arrêtée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 6152-26, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l’année en fonction de l’activité.
« Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
« L’organisation du temps de présence et d’absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 19 En savoir plus sur cet article…
Pour les jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2012 et excédant le seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret, le praticien opte, dans les proportions qu’il souhaite :
1° Pour une indemnisation dans les conditions de l’article R. 6152-807-3 du même code dans sa rédaction issue du présent décret ;
2° Pour le maintien sur le compte épargne-temps pour une utilisation sous forme de congé, sous réserve du plafond prévu au 2° de l’article R. 6152-807-4 du même code dans sa rédaction issue du présent décret.
Le nombre maximal de jours pouvant être utilisés par le praticien au titre du 1° est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. L’indemnisation qui en résulte s’effectue en quatre fractions annuelles d’un nombre égal de jours. Toutefois, si l’agent cesse définitivement son activité, le solde éventuel lui est versé à la date de cette cessation.
Article 20 En savoir plus sur cet article…
Le nombre de jours acquis au 31 décembre 2012 n’entre pas en compte pour l’application de l’article R. 6152-807-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret.
Article 21 En savoir plus sur cet article…
En l’absence d’exercice, par le titulaire du compte, de l’option mentionnée à l’article 19 du présent décret avant le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret, les jours excédant le seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret sont maintenus sur le compte épargne-temps du praticien et ne pourront être utilisés que sous forme de congés.
Article 22
Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
________________________
Arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé
NOR: AFSH1240473A
Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé,
Arrêtent :
Article 1 En savoir plus sur cet article…
Le seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1 du code de la santé publique est fixé à vingt jours.
Article 2 En savoir plus sur cet article…
Le montant prévu aux articles R. 6152-807-3 et R. 6152-812 du code de la santé publique est fixé à 300 € brut par jour.
Article 3 En savoir plus sur cet article…
En application de l’article R. 6152-807-4 du code de la santé publique, la progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de cet article est de vingt jours.
Article 4 En savoir plus sur cet article…
Le plafond global de jours pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps mentionné au 2° de l’article R. 6152-807-4 du code de la santé publique est fixé à trois cents jours. A compter du 1er janvier 2016, ce plafond global est fixé à deux cent huit jours.
Un dépassement de ce plafond global pourra être autorisé à compter du 1er janvier 2016 sans que le nombre de jours maintenus sur le compte puisse excéder trois cents jours.
Article 5 En savoir plus sur cet article…
Pour l’exercice de l’option mentionnée au premier alinéa de l’article 19 du décret du 27 décembre 2012 susvisé, le nombre total de jours pouvant être utilisés par le praticien au titre du 1° du même article est fixé à quatre-vingt jours.
Article 6
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,