Vous êtes invités à participer au
Conseil SPH du mardi 22 novembre 2016
10 heures à 17 heures
FIAP Jean MONNET – Salle Oslo
30 rue Cabanis – 75014 Paris
Réunion questions juridiques : Mardi 22 novembre à 8 H 30 salle Oslo
LE DOC est visible ci-dessous :
Doc Conseil du mardi 22 novembre 2016
Conseil du mardi 22 novembre 2016
10 heures à 17 heures
FIAP Jean MONNET – Salle Oslo
30 rue Cabanis – 75014 Paris
Précédé d’un Bureau
Le lundi 21 novembre à 17 H 30
FIAP Jean MONNET – Salle Oslo
Réunion questions juridiques : Mardi 22 novembre à 8 H 30 salle Oslo
CONSEIL DU MARDI
Ordre du jour
Matin:
- Mouvement syndical
- Questions de syndiqués
- Bilan de l’AG Bruxelles
- Syndicalisme médical et organisation du SPH
- outils de communication
- organisations régionales
- Lobbying et autisme
- Expertises
Après-midi:
- Concertations CPH: attractivité médicale
- Conseil National de Santé Mentale et rapport Laforcade
- Territorialisation et décret CPT
- Projet politique de santé mentale : préparation d’une plateforme intersyndicale
- Questions diverses
Documentation
Documentation……………………………………………………………………………………………………………………………. 2
Planning 2016 SPH – SIP……………………………………………………………………………………………………………….. 3
Conditions de travail…………………………………………………………………………………………………………………….. 4
Communiqué de Presse APH du 16 novembre 2016 attractivité……………………………………………………………….. 4
Grenoble………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
Un patient poignarde et tue un étudiant : le psychiatre accusé d’homicide…………………………………………………… 11
GHT………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
La DGOS diffuse le mode d’emploi du plan d’accompagnement à la mise en œuvre des GHT……………………………. 12
Un plan national d’accompagnement non exclusif……………………………………………………………………………….. 12
Autisme…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
Députés et santé mentale : des responsabilités à assumer………………………………………………………………………. 14
Loi de santé………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Le décret relatif aux communautés psychiatriques de territoire salué……………………………………………………….. 18
Marisol Touraine installe le Conseil national de la santé mentale…………………………………………………………….. 20
Rapport de Michel Laforcade relatif à la santé mentale………………………………………………………………………….. 21
Divers…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
La sociale……………………………………………………………………………………………………………………………… 24
L’urgence-médico psychologique panse son organisation………………………………………………………………………. 24
Réforme de l’Internat – Création d’une option Médecine de l’Encéphale………………………………………………………. 25
Planning 2016 SPH – SIP
Planning 2016-2017 HÔPITAL SAINT-LOUIS | |||
Salle verte | Salle bleue | Salle jaune | |
Nov 2016 | Lundi 7 novembre
10h-13h Info Psy
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Lundi 7 novembre
10h – 13h CA SIP 14h30 – 17h Bureau SPH |
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Exceptionnellement FIAP Jean MONNET, 30 rue Cabanis, Paris 14
21 et 22 novembre 2016 |
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Lundi 21 novembre
14h30-17h30 Conseil scientifique Salle Stockholm |
Lundi 21 novembre
17h30 – 19h30 Bureau SPH Salle Oslo |
Mardi 22 novembre
8h30 – 10h Droit et juridique 10h -17h Conseil SPH Salle Oslo |
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Déc 2016 | Lundi 12 décembre
10h-13h Info Psy |
Lundi 12 décembre
10h – 13h CA SIP 14h30 – 17h Bureau SPH |
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Janv 2017 | Lundi 23 janvier
10h-13h Info Psy |
Lundi 23 janvier
14h30 – 17h30 CA SIP 17h30 – 19h30 Bureau SPH |
Mardi 24 janvier
8h30 – 10h Droit et juridique 10h -17h Conseil SPH |
Fév 2017 | Lundi 27 février
10h-13h Info Psy |
Lundi 27 février
10h – 13h CA SIP 14h30 – 17h Bureau SPH |
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Mars 2017 | Lundi 27 mars
10h-13h Info Psy |
Lundi 27 mars
14h30 – 17h30 CA SIP 17h30 – 19h30 Bureau SPH |
Mardi 28 mars
8h30 – 10h Droit et juridique 10h -17h Conseil SPH |
Avril 2017 | Lundi 24 avril
9h30-13h Info Psy |
Lundi 24 avril
10h – 13h CA SIP 14h30 – 17h Bureau SPH |
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Mai 2017 | Lundi 22 mai
10h-13h Info Psy |
Lundi 22 mai
14h30 – 17h30 CA SIP 17h30 – 19h30 Bureau SPH |
Mardi 23 mai
8h30 – 10h Droit et juridique 10h -17h Conseil SPH |
Juin 2017 | Lundi 26 juin
9h30-13h Info Psy |
Lundi 26 juin
10h – 13h CA SIP 14h30 – 17h Bureau SPH |
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Sept 2017 | Lundi 11 septembre
9h30-13h Info Psy |
Lundi 11 septembre
10h – 13h CA SIP 14h30 – 17h Bureau SPH |
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Oct 2017 | Assemblée générale Toulouse
du 3 au 6 octobre 2017 |
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Lundi 16 octobre
9h30-13h Info Psy |
Lundi 16 octobre
10h – 13h CA SIP 14h30 – 17h Bureau SPH |
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Nov 2017 | Lundi 27 novembre
10h-13h Info Psy |
Lundi 27 novembre
14h30 – 17h30 CA SIP 17h30 – 19h30 Bureau SPH |
Mardi 28 novembre
8h30 – 10h Droit et juridique 10h -17h Conseil SPH |
Déc 2017 | Lundi 18 décembre
10h-13h Info Psy |
Lundi 18 décembre
10h – 13h CA SIP 14h30 – 17h Bureau SPH |
Conditions de travail
Communiqué de Presse APH du 16 novembre 2016 attractivité
PUBLICATION AU JO DE 2 TEXTES « ATTRACTIVITE DES CARRIERES MEDICALES HOSPITALIERES »
Alors que, depuis le 15 novembre, nous engageons un nouveau cycle de discussions sur le temps de travail qui doit être clos en février, Avenir Hospitalier et la Confédération des Praticiens des Hôpitaux ont pris connaissance des deux textes publiés le même jour au JO, concrétisation des discussions en cours depuis un an autour du plan Attractivité.
Le premier texte concerne le travail sur une plage du soir : sur décision institutionnelle et après avis des instances, certaines activités programmées (plateaux techniques et plateaux de consultations) pourront se dérouler avec les moyens nécessaires. Ce temps de travail sera reconnu aux praticiens car intégré dans leurs obligations de service. Si cette mesure apparaît comme un premier pas vers la possible reconnaissance dune 5ème demi-journée par 24H, vers la nécessité dun décompte horaire et vers la reconnaissance dactivités dépassant actuellement les heures ouvrables de jour, en revanche, le mode de décompte du temps de travail proposé nest pas selon nous une mesure dattractivité : pourquoi ?
Si nous avons pu faire reconnaître que le début de cette plage démarre à lheure habituelle de fin dactivité (et pas à 18H30 comme au début des discussions), nous avions plaidé quà linstar des déplacements en astreinte, 3H de fin de journée, pénibles, devaient être valorisées à hauteur dune demi-journée. Le texte impose une demi-journée pour 4H daffilée, soit 5H par tranche cumulée. Cest donc une reconnaissance (faible) mais certainement pas une mesure dattractivité.
Le second texte concrétise lengagement de la Ministre de la santé de ne conserver quun seul niveau dastreinte (opérationnelle, donc augmentation denviron 12 euro par astreinte) et un seul niveau de temps de travail additionnel ou TTA (de jour). La notion de TTA de nuit est supprimée, ce qui correspond à une augmentation de 109 euro par plage. Désormais, il est possible de cumuler sans restriction lindemnité de sujétion avec le paiement dune plage de TTA ce qui nétait pas possible avec la notion de TTA de nuit.
Concrètement pour les collègues dont les déplacements en astreinte sont rémunérés en temps additionnel, le passage en temps additionnel de jour correspondra à une augmentation de 53 euros par demi journée de déplacement de nuit, ce qui constitue une augmentation substantielle qui satisfera tous les médecins engagés dans la permanence des soins.
Nous attendons maintenant la sortie des textes sur la prime dengagement de carrière hospitalière, lharmonisation des droits sociaux et des droits dexercice en début de carrière, laugmentation de lindemnité dengagement de service public exclusif, la prime dexercice territorial. Nous sommes déterminés à faire entendre la voix des PH pour les discussions qui démarrent, aujourdhui LES VALENCES OU TEMPS NON CLINIQUE et, prochainement, la reconnaissance pleine du temps de travail avec la reconnaissance du travail de nuit à hauteur de 3 demi-journées, revendication portée unanimement par les 5 intersyndicales.
Contacts :
Nicole Smolski, Présidente APH
Jacques Trévidic, Président CPH, Vice-Président APH
Max-André Doppia, Président AH, Vice-Président APH
Marc Bétremieux, Secrétaire général APH
Arrêté du 4 novembre 2016 relatif à la valorisation des activités médicales programmées réalisées en première partie de soirée
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-27, R. 6152-223, R. 6152-407, R. 6152-504 et R. 6152-606 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés assurant une ou plusieurs des missions fixées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique et l’Etablissement français du sang ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
Arrêtent :
Article 1
Le présent arrêté est applicable aux personnels enseignants et hospitaliers, aux praticiens hospitaliers à temps plein, praticiens hospitaliers à temps partiel, assistants des hôpitaux, assistants associés, praticiens attachés, praticiens attachés associés, praticiens contractuels et praticiens adjoints contractuels.
Article 2
Afin de mieux répondre aux besoins des patients et d’optimiser l’utilisation des plateaux techniques dans les établissements publics de santé, certaines activités médicales programmées peuvent être organisées sur des périodes dont l’amplitude de fonctionnement chevaucherait le service de permanence et de continuité des soins mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 30 avril 2003 susvisé.
Peuvent notamment être concernées les activités médicales réalisées, en lien direct avec l’activité clinique sur :
– les plateaux techniques et médico-techniques : blocs opératoires et activités post-opératoires, imagerie, radiothérapie, explorations fonctionnelles ;
– les plateaux de consultations.
Cette organisation n’a pas vocation à s’appliquer sur l’ensemble des plateaux techniques et consultations d’un établissement, ni sur la totalité des activités réalisées sur un même plateau technique ou de consultations.
Les bénéfices pour l’offre de soins et la soutenabilité pour l’organisation hospitalière constituent des dimensions à prendre prioritairement en compte dans le cadre des analyses d’opportunité développées au sein des établissements.
Article 3
L’opportunité de développer, pour certaines activités de l’établissement, une telle organisation, les conditions requises pour son déploiement ainsi que les modalités générales de sa mise en œuvre sont concertées en directoire et examinées en commission médicale d’établissement, en cohérence avec l’activité déjà réalisée dans l’établissement, le projet médical de l’établissement et le projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire et l’analyse des besoins en soins de la population du territoire.
Article 4
Un praticien participant aux activités mentionnées au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté ne peut assurer simultanément à ces activités une garde ou une astreinte.
Article 5
Le temps de travail médical réalisé au titre de ces activités est comptabilisé comme du temps de travail relevant des obligations de service, inscrit dans les tableaux de service et intégré au service quotidien de jour tel que défini au B de l’article 2 de l’arrêté du 30 avril 2003 susvisé.
Par dérogation au décompte en demi-journées, le décompte du temps de travail réalisé durant cette période est effectué en heures.
Article 6
Le temps de travail comptabilisé dans ce cadre correspond au temps de travail réalisé entre la borne de la période de jour, telle qu’elle est fixée dans l’établissement, et l’heure de fin de l’activité concernée telle qu’elle a été arrêtée au niveau institutionnel.
Une durée de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée.
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque le temps de travail effectué en continu atteint quatre heures consécutives, il est décompté à hauteur d’une demi-journée.
Article 7
Les conditions et les modalités de mise en œuvre locale, en particulier la liste des activités éligibles ainsi que le bornage horaire, sont arrêtées par le directeur de l’établissement après les concertations et consultations requises des instances internes dans le cadre de leurs compétences respectives.
Article 8
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 novembre 2016.
Arrêté du 4 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur l’aménagement du temps de travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6132-2 ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
Arrêtent :
Article 1
L’article 13 de l’arrêté susvisé est ainsi modifié :
1° A la fin du 1 du A, sont insérées les dispositions suivantes :
« 2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :
« Montant pour :
« – une période : 319,46 € ;
« – une demi-période : 159,72 €.
« Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.
« Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.
« b) A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du 2 du A du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent : » ;
2° Au C, après le dernier alinéa du 1, sont insérées les dispositions suivantes :
« 2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :
« Montant pour :
« – une période : 319,46 € ;
« – une demi-période : 159,72 €.
« Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.
« Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.
« 2. b) A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a du 2 du C du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent : ».
Article 2
L’article 14 de l’arrêté susvisé est ainsi modifié :
1° Les dispositions figurant au I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. – Indemnisation forfaitaire des astreintes :
« a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, les astreintes à domicile sont indemnisées dans les conditions suivantes :
« – indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 42,38 € ;
« – indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 21,18 €.
« Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.
« b) A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent :
« Astreinte opérationnelle :
« – indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 42,38 € ;
« – indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 21,18 € ;
« Astreinte de sécurité :
« – indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 30,72 € ;
« – indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi : 15,38 €.
« Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l’astreinte de sécurité ne peut excéder :
« – pour quatre semaines : 430,17 € ;
« – pour cinq semaines : 553,08 €. » ;
2° Les dispositions figurant au III sont ainsi modifiées :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « de nuit » sont remplacés par les mots : « selon les modalités du a et du b ci-dessous » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie :
« a) En une demi-période de temps de travail additionnel indemnisé à hauteur de 159,72 €, dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire. Ces modalités s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi qu’aux établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017 ;
« b) En une demi-période de temps de travail additionnel de nuit indemnisé à hauteur de 238,40 € à défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a.
« Par dérogation, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font l’objet d’un décompte à hauteur :
« – d’une demi-journée à laquelle s’ajoute l’indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service ;
« – d’une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessus si le temps de travail est rémunéré. » ;
3° Les dispositions figurant au IV sont ainsi modifiées :
L’avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, cette forfaitisation n’exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d’intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d’intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.
« Ce temps d’intervention doit donc être décompté dans les obligations de service mais ne peut faire l’objet d’aucune autre forme d’indemnisation. »
Article 3
L’article 21 de l’arrêté susvisé est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les montants dus au titre des indemnités pour temps de travail additionnel sont versés au terme de chaque quadrimestre, après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les mêmes périodes de temps de travail, si ce temps de travail additionnel est effectué la nuit, le dimanche ou jour férié et rémunéré conformément aux dispositions du b du 2 du A et b du 2 du C de l’article 13 et du b du III de l’article 14 du présent arrêté. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « même période » sont ajoutés les mots : « si ce temps de travail additionnel est effectué la nuit, le dimanche ou jour férié et rémunéré conformément aux dispositions du b du 2 du A et b du 2 du C de l’article 13 et du b du III de l’article 14 du présent arrêté. ».
Article 4
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 novembre 2016.
Burn-out : vulnérables et isolés, les soignants en souffrance ne savent pas à quel saint se vouer
Christophe Gattuso, Anne Bayle-Iniguez
| 09.11.2016
Trois quarts des soignants chercheraient à être aidés s’ils se trouvaient en situation de souffrance psychologique mais très peu d’entre eux connaissent les numéros d’écoute et les associations d’aide, indique une vaste enquête de l’association Soins aux professionnels de santé (SPS)*, présentée ce mercredi à la presse.
Réalisée avec Stethos et le concours du Centre national des professions de santé (