Société de l'Information Psychiatrique
Au JORF n°0022 du 27 janvier 2016 est parue la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Plusieurs dispositions légales nouvelles visant les droits fondamentaux des patients sont listées ci-dessous :
– Article 72 de la loi : Isolement et Contention
Le législateur vient d’apporter un cadre légal à la mesure privative de liberté d’aller et de venir en insérant le nouvel article suivant :
« Art. L. 3222-5-1. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
« Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
« L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. »


– Article 94 de la loi  : Information financière
Une obligation d’information administrative nouvelle pèse sur les établissements de santé :

« Art. L. 1111-3-1. – Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l’informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l’ensemble des prestations reçues avec l’indication de la part couverte par son régime d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, de celle couverte par son organisme d’assurance complémentaire et du solde qu’il doit acquitter. »

– Article 96 de la loi  : Secret médical, Secret partagé, Dossier médical
Les conditions de partage de l’information médicale réputée confiée à une équipe ont été précisées, dans un souci de préserver le respect du secret médical dès lors que le partage n’est pas strictement nécessaire à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à un suivi médico-social et social. Pour ce faire le législateur distingue les échanges entre une « même équipe de soins », et les échanges avec des professionnels ne faisant pas partie d’ « une même équipe de soins ». Il vient préciser légalement ce que vise la dénomination « équipe de soins ». In fine, l’intéressé peut toujours s’opposer au partage de l’information. Dans le droit fil conducteur des lois, le patient, sous entendu majeur et capable, prend toutes les décisions concernant sa santé (pouvant refuser les soins), et décident des personnes qu’il souhaite voir informés. Un décret précisant les conditions et modalités d’échange et de partage d’informations entre professionnels et non professionnels de santé du champ social et médico-social est annoncé.
Après le décès de la personne, seuls les ayants-droit, héritiers au sens du Code civil, pouvaient solliciter l’accès à une partie du dossier médical de leur défunt parent après avoir présenté une des trois motivations : connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, et ce sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Désormais le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peut accéder au dossier, dans les mêmes conditions que les ayants droit.
Si le décès concerne une personne mineure, le législateur vient autoriser l’accès des titulaires de l’autorité parentale à la totalité des informations médicales.
Evidemment, si par dérogation au principe général de représentation de l’incapable mineur par ses parents, ce dernier a reçu des soins dans le secret de ses parents (en application de l’article L.1111-5 du CSP), ils ne pourront  pas accéder au dossier médical de leur enfant mineur.
Les dispositions de l’article L.1110-4 (issu de la loi du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) se voient ainsi modifiées :

I. – Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1110-4 est ainsi modifié :
a) Les huit premiers alinéas sont remplacés par des I à IV ainsi rédigés :
« I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
« II. – Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
« III. – Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.
« Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« IV. – La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. » ;
b)Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– – après les mots : « ses ayants droit », sont insérés les mots : « , son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. » ;
d) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé et non-professionnels de santé du champ social et médico-social sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

– Art. L. 1110-12 du CSP : Précision légale concernant la dénomination « équipe de soins » dans le cadre du partage de l’information médicale
 
Nouvel article, ainsi rédigé en l’état :
« Art. L. 1110-12. – Pour l’application du présent titre, l’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :
« 1° Soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;
« 2° Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par le patient qui s’adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;
« 3° Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
4° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1111-7, la référence : « par le dernier alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa du V » ;
– Article 175 de la loi  : Soins palliatifs, Information et Recueil de la volonté de la personne

Le législateur a inséré des dispositions nouvelles relatives aux soins palliatifs au sein de l’article L.1111-2 du CSP traitant de l’information médicale :

Après le 1er alinéa de l’article L.1111-2 qui dispose :

« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. »

Sont ajoutées les précisions suivantes :  « Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. »

Article 183 de la loi  : Commission des Relations avec les Usagers
Les Commissions des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge, qui ont succédé le 04 mars 2002 aux Commissions de Conciliation, sont rebasptisées  » Commission des Relations avec les Usagers ». Cette Commission peut désormais être présidée par un représentant des usagers, et non plus seulement par le Directeur ou la personne qu’il désigne.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des usagers seront fixées par décret.

Nouvel article, ainsi rédigé en l’état :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1112-3 et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6144-1, les mots : « relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge » sont remplacés par le mot : « usagers » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1112-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être présidée par un représentant des usagers. »
3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 1112-3 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« La commission des usagers participe à l’élaboration de la politique menée dans l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la prise en charge, l’information et les droits des usagers. Elle est associée à l’organisation des parcours de soins ainsi qu’à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale d’établissement. Elle fait des propositions sur ces sujets et est informée des suites qui leur sont données.
« Elle peut se saisir de tout sujet se rapportant à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale d’établissement. Elle fait des propositions et est informée des suites qui leur sont données.
« Elle est informée de l’ensemble des plaintes et des réclamations formées par les usagers de l’établissement ainsi que des suites qui leur sont données. En cas de survenue d’événements indésirables graves, elle est informée des actions menées par l’établissement pour y remédier. Elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou à ces réclamations, sous réserve de l’obtention préalable de l’accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Un décret en Conseil d’Etat prévoit notamment les modalités de consultation des données et de protection de l’anonymat des patients et des professionnels.
« Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le conseil de surveillance des établissements publics de santé ou une instance habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins une fois par an sur la politique de l’établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge, sur la base d’un rapport présenté par la commission des usagers. Ce rapport et les conclusions du débat sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et à l’agence régionale de santé, qui est chargée d’élaborer une synthèse de l’ensemble de ces documents.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des usagers sont fixées par décret. »

-> Ci-dessous la présentation des Titres et Chapitres de la loi n°2016-41 pour une appréhension générale des thématiques abordées :

 
la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Titre LIMINAIRE RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ AUTOUR D’UNE STRATÉGIE PARTAGÉE

Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ
Chapitre Ier : Soutenir les jeunes pour l’égalité des chances en santé
Chapitre II : Lutter contre le tabagisme
Chapitre III : Soutenir les services de santé au travail
Chapitre IV : Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter l’accès de chacun à la prévention et à la promotion de la santé
Chapitre V : Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l’environnement
Chapitre VI : Informer et protéger les populations face aux risques liés aux accidents de la vie courante
Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ
Chapitre Ier : Promouvoir les soins primaires et favoriser la structuration des parcours de santé
Chapitre II : Garantir l’accès aux soins
Chapitre III : Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé
Chapitre IV : Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d’assurer la coordination du parcours de leur patient
Chapitre V : Ancrer l’hôpital dans son territoire
Titre III : INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
Chapitre Ier : Innover en matière de formation des professionnels
Chapitre II : Innover pour préparer les métiers de demain
Chapitre III : Innover pour la qualité des pratiques, le bon usage du médicament et la sécurité des soins
Chapitre IV : Développer la recherche et l’innovation en santé au service des usagers
Titre IV : RENFORCER L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE
Chapitre Ier : Renforcer l’animation territoriale conduite par les agences régionales de santé
Chapitre II : Renforcer l’alignement stratégique entre l’Etat et l’assurance maladie
Chapitre III : Réformer le système d’agences sanitaires
Chapitre IV : Associer les usagers à l’élaboration de la politique de santé et renforcer les droits
Chapitre V : Créer les conditions d’un accès ouvert aux données de santé
Chapitre VI : Renforcer le dialogue social
Chapitre VII : Dispositions transitoires liées à la nouvelle délimitation des régions
Titre V : MESURES DE SIMPLIFICATION