Société de l'Information Psychiatrique

Sont autorisés à exercer une activité libérale dans certaines conditions et selon certaines modalités, dès lors que l’intérêt du service public hospitalier n’y fait pas obstacle (article L 6154-1 du CSP) :

– Les praticiens statutaires exerçant à temps plein
– Dans les établissements publics de santé
– Et les syndicats interhospitaliers

L’activité peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation. Elle doit s’exercer dans l’établissement de nomination
et, dans le cas d’une activité partagée, dans l’établissement ou s’exerce la majorité de l’activité, évaluée en 1/2 journées et non en volume.
Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l’exercice de l’activité libérale.

Conditions

– le praticiens doit exercer personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
– la durée de l’activité libérale ne doit pas excèder 20% de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle est astreint le praticien;
– le nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité libérale doit être inférieur au nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité publique.
– une activité extérieure d’intérêt général pour la durée maximale prévue par les textes réglementaires est exclusive de l’exercice de toute activité libérale. Mais dans la limite des 20 % au total, les deux activités sont cumulables.
– les revenus ne doivent pas dépasser 30% de la moyenne des émoluments hospitaliers du corps des PH.
– le praticien ne peut pas toucher la prime d’exercice public exclusif

Commission de l’activité libérale

Instituée réglementairement dans chaque établissement, elle est composée de représentants de la CME, du CA, de la DASS, du Conseil de l’Ordre…

Elle a accès à tout document et comptabilité et est chargée de veiller :

– au bon déroulement de l’activité libérale
– au respect des dispositions législatives et réglementaires
– au stipulations des contrats des praticiens.

Modalités contractuelles

Les modalités d’exercice d’une activité libérale font l’objet d’un contrat :
– conclu entre le praticien concerné et l’établissement public de santé
– construit sur la base d’un contrat type d’activité libérale établi par voie réglementaire (décret n°2001-367).
– approuvé par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation après avis du conseil d’administration et de la commission médicale d’établissement, pour une durée de cinq ans renouvelable.
– approuvé par le préfet après avis du CA et de la CME

Modalités de rémunération et contrepartie financière

Le praticien exerçant une activité libérale perçoit ses honoraires, au choix (article 30 de l’ordonnance de simplification du système de santé du 4 septembre 2003):

– directement
– par l’intermédiaire de l’administration de l’hôpital ( dérogation aux dispositions de l’article L162-2 du code de la sécurité sociale, L’article L 6154-3).

Le directeur et le président de la commission de l’activité libérale sont informés par les organismes gestionnaires d’un régime de base d’assurance maladie des recettes, du nombre de consultations et du volume des actes réalisés.

Une redevance variable selon les actes et les établissements est prélevée au passage par l’établissement (25% pour les consultations dans les CHR, de 15% dans les autres établissements…)

Impact sur la retraite

Les cotisations à l’Ircantec des PH avec activité libérale sont basées sur les 2/3 de leurs émoluments hospitaliers (décret 87-944, et décret 93-1042 du 31 août 1993).
Cette différence d’assiette a des conséquences importantes puisqu’elle aboutit, par le jeu des tranches A et B, à une différence de moitié quant aux droits acquis pour la retraite complémentaire.
Depuis l’instauration de la prime d’exercice public exclusif, dont les PH ayant une activité libérale ne sont pas bénéficiaires, cette inégalité est devenue injustifiable : un praticien qui a deux demi-journées d’intérêt général perçoit la prime d’exercice public exclusif, et cotise sur 100% de ses émoluments à l’Ircantec !!.
L’abrogation de cette disposition doit maintenant être un objectif syndical indiscutable et prioritaire.