J.O n° 102 du 3 mai 2005 page 7626 texte n° 15
NOR: SANX0500028R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 73 ;
Vu l’avis en date du 18 mars 2005 du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉFORME DES RÈGLES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
Article 1
Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (partie législative) est modifié ainsi qu’il suit :
I. – Dans l’intitulé du chapitre III, les mots : « et directeur » sont remplacés par les mots : « , directeur et conseil exécutif ».
II. – L’article L. 6143-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6143-1. – Le conseil d’administration arrête la politique générale de l’établissement, sa politique d’évaluation et de contrôle et délibère, après avis de la commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement, sur :
« 1° Le projet d’établissement et le contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6114-1, après avoir entendu le président de la commission médicale d’établissement ;
« 2° La politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, notamment pour les urgences ;
« 3° L’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145-1, ses modifications, ses éléments annexes, le rapport préliminaire à cet état, ainsi que les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Le plan de redressement prévu à l’article L. 6143-3 ;
« 5° Les comptes et l’affectation des résultats d’exploitation, ainsi que le bilan social ;
« 6° L’organisation de l’établissement en pôles d’activité et leurs éventuelles structures internes ainsi que les structures prévues à l’article L. 6146-10 ;
« 7° La politique de contractualisation interne prévue à l’article L. 6145-16 ;
« 8° La politique sociale et les modalités d’une politique d’intéressement ;
« 9° La mise en oeuvre annuelle de la politique de l’établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1 et d’actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre, définie par le projet d’établissement et le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
« 10° Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
« 11° Les baux emphytéotiques mentionnés à l’article L. 6148-2, les contrats de partenariat conclus en application de l’article 19 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 et les conventions conclues en application de l’article L. 6148-3 et de l’article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elles répondent aux besoins d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ;
« 12° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l’article L. 6142-5 ;
« 13° La prise de participation, la modification de l’objet social ou des structures des organes dirigeants, la modification du capital et la désignation du ou des représentants de l’établissement au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’une société d’économie mixte locale, dans les conditions prévues par le présent code et par le code général des collectivités territoriales ;
« 14° Le règlement intérieur. »
III. – Le premier alinéa de l’article L. 6143-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le projet d’établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l’établissement. Il prend en compte les objectifs de formation, de recherche, de gestion et détermine le système d’information de l’établissement. Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu’un projet social. Le projet d’établissement, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d’organisation sanitaire, définit, dans le cadre des territoires de santé, la politique de l’établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1 et d’actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre. Il prévoit les moyens d’hospitalisation, de personnel et d’équipement de toute nature dont l’établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. Il comprend également les programmes d’investissement et le plan global de financement pluriannuel. »
IV. – Après l’article L. 6143-2-1, il est rétabli un article L. 6143-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-3. – Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut demander au conseil d’administration de présenter un plan de redressement lorsqu’il estime que la situation financière de l’établissement l’exige.
« A défaut d’adoption par le conseil d’administration d’un plan de redressement adapté à la situation et si la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut mettre en demeure l’établissement de prendre les mesures de redressement appropriées. »
V. – Avant l’article L. 6143-4, il est inséré un article L. 6143-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-3-1. – Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut, par décision motivée et pour une durée n’excédant pas douze mois, placer l’établissement sous l’administration provisoire de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l’article L. 6141-7-2 lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 6143-3 est restée sans effet pendant plus de deux mois ou lorsque le plan de redressement adopté n’a pas permis de redresser la situation financière de l’établissement.
« Pendant la période d’administration provisoire, les attributions du conseil d’administration et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut en outre décider la suspension du conseil exécutif. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil d’administration régulièrement informé des mesures qu’ils prennent.
« Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 6122-15. Il peut également proroger l’administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l’administration provisoire cesse de plein droit. »
VI. – L’article L. 6143-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6143-4. – 1° Les délibérations autres que celles prévues aux 1° et 3° de l’article L. 6143-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.
« Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu’il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l’établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît de nature à justifier l’annulation de la délibération attaquée.
« 2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 1° de l’article L. 6143-1, à l’exclusion du contrat pluriannuel, et au 3° du même article, à l’exclusion du rapport préliminaire et des annexes de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, sont réputées approuvées si le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation n’a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par voie réglementaire. »
VII. – L’article L. 6143-5 est rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. L. 6143-5. – Le conseil d’administration des établissements publics de santé comprend trois catégories de membres :
« 1° Des représentants des collectivités territoriales ;
« 2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l’article L. 6146-9 et des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
« 3° Des personnalités qualifiées et des représentants des usagers.
« Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou gérant des établissements d’hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, un représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités ou établissements peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration.
« Les catégories mentionnées au 1° et au 2° comptent un nombre égal de membres. Les représentants mentionnés au 1° sont désignés en leur sein par les assemblées des collectivités territoriales. Les personnalités qualifiées mentionnées au 3° comportent au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
« Le président de la commission médicale d’établissement est membre de droit du conseil d’administration de l’établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2°.
« Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical est membre de droit du conseil d’administration.
« La présidence du conseil d’administration des établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil d’administration des établissements départementaux par le président du conseil général.
« Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la présidence du conseil d’administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et au 3° ci-dessus.
« Le président du conseil d’administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 3°, celui qui le supplée en cas d’empêchement.
« Dans les établissements intercommunaux et interdépartementaux, le président du conseil d’administration est élu par et parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 3°. »
VIII. – L’article L. 6143-6 est modifié ainsi qu’il suit :
a) Le 4° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° S’il est lié à l’établissement par contrat ; toutefois, cette incompatibilité n’est opposable ni aux personnes ayant conclu avec l’établissement un contrat mentionné aux articles L. 1110-11, L. 1112-5 et L. 6134-1, ni aux membres prévus au 2° et au huitième alinéa de l’article L. 6143-5 ayant conclu un contrat mentionné aux articles L. 6142-3, L. 6142-5, L. 6145-16, L. 6146-10, L. 6152-4 et L. 6154-4 ; »
b) Au 5°, les mots : « de la commission du service de soins infirmiers » sont remplacés par les mots : « de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques » ;
c) Après le 5° sont insérés un 6° et un 7° ainsi rédigés ;
« 6° S’il est membre du conseil exécutif à l’exception du président de la commission médicale d’établissement, du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d’unités de formation et de recherche, du président du comité de coordination de l’enseignement médical ;
« 7° S’il exerce une autorité sur l’établissement en matière de tarification ou s’il est membre de la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation ; »
d) Au dernier alinéa, les mots : « ou au vice-président » sont supprimés.
IX. – Après l’article L. 6143-6, il est inséré un article L. 6143-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-6-1. – Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le conseil exécutif, présidé par le directeur, associe à parité :
« 1° Le directeur et des membres de l’équipe de direction désignés par celui-ci ;
« 2° Le président de la commission médicale d’établissement et des praticiens désignés par celle-ci, dont au moins la moitié doivent exercer les fonctions de responsables de pôles d’activité, ainsi que, dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d’unités de formation et de recherche, le président du comité de coordination de l’enseignement médical.
« En outre, dans les centres hospitaliers universitaires, le président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique prévu à l’article L. 6142-13 assiste avec voix consultative aux séances du conseil exécutif.
« Lorsque le président de la commission médicale d’établissement est en même temps directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou président du comité de coordination de l’enseignement médical, la commission médicale d’établissement désigne un de ses membres pour le remplacer.
« Le conseil exécutif :
« 1° Prépare les mesures nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre du projet d’établissement et du contrat pluriannuel et, à ce titre, les délibérations prévues à l’article L. 6143-1. Il en coordonne et en suit l’exécution ;
« 2° Prépare le projet médical ainsi que les plans de formation et d’évaluation mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6144-1 ;
« 3° Contribue à l’élaboration et à la mise en oeuvre du plan de redressement prévu à l’article L. 6143-3 ;
« 4° Donne un avis sur la nomination des responsables de pôle d’activité clinique et médico-technique et des chefs de services ;
« 5° Désigne les professionnels de santé avec lesquels la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l’article L. 6146-9 peut conduire des travaux conjoints dans les matières relevant de ses compétences.
« En cas de partage égal des voix, le directeur a voix prépondérante.
« Le nombre de membres du conseil exécutif est fixé par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement dans des limites fixées par décret. »
X. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-7 du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2006.
XI. – Après l’article L. 6143-7 du même code, il est inséré un article L. 6143-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-7-1. – La protection prévue à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est mise en oeuvre au bénéfice des personnels de direction des établissements mentionnés au 1° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. »
XII. – A l’article L. 6143-8, les mots : « à l’article L. 6143-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6143-4 et L. 6143-5 ».
XIII. – L’article L. 554-6 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 554-6. – La décision de suspension des délibérations des conseils d’administration des établissements publics de santé obéit aux règles définies au 1° de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique ci-après reproduit :
« Art. L. 6143-4. – 1° Les délibérations autres que celles prévues aux 1° et 3° de l’article L. 6143-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.
« Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu’il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l’établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît de nature à justifier l’annulation de la délibération attaquée. »
Article 2
I. – Après l’article L. 6141-7-1 du même code, il est inséré un article L. 6141-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6141-7-2. – Des conseillers généraux des établissements de santé, placés auprès du ministre chargé de la santé, assurent à sa demande, dans le cadre d’une mission de coordination financée par le Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, les attributions suivantes :
« 1° Proposer au ministre toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de ces établissements et leurs relations avec les collectivités territoriales, les usagers et l’Etat ;
« 2° Entreprendre toutes études et enquêtes portant sur la gestion administrative et financière des établissements ;
« 3° Assurer des missions d’assistance technique, d’audit et de contrôle de gestion, que les établissements peuvent demander au ministre.
« Les conseillers généraux des établissements de santé sont recrutés sur des emplois dotés d’un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens titulaires ou parmi les personnalités qui ont exercé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec l’hôpital ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le domaine de la santé publique. A la demande du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation et dans les conditions prévues à l’article L. 6143-3-1, des conseillers généraux des établissements de santé peuvent être désignés par le ministre chargé de la santé pour assurer l’administration provisoire d’un établissement public de santé. »
II. – L’article 48 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d’ordre social est abrogé.
Article 3
Le chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (partie législative) est modifié ainsi qu’il suit :
I. – L’article L. 6144-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6144-1. – I. – Dans chaque établissement public de santé, il est créé une commission médicale d’établissement dotée de compétences consultatives et appelée à prendre des décisions dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« II. – La commission médicale d’établissement comporte au moins une sous-commission spécialisée, créée par le règlement intérieur de l’établissement, en vue de participer par ses avis à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne :
« 1° Le dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l’article L. 5311-1 ;
« 2° La lutte contre les infections nosocomiales mentionnée à l’article L. 6111-1 ;
« 3° La définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et l’organisation de la lutte contre les affections iatrogènes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 5126-5 ;
« 4° La prise en charge de la douleur mentionnée à l’article L. 1112-4.
« Cette sous-commission ou ces sous-commissions spécialisées comportent, outre des membres désignés par la commission médicale d’établissement, les professionnels médicaux ou non médicaux dont l’expertise est nécessaire à l’exercice de ces missions. »
II. – L’article L. 6144-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6144-3. – Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité technique d’établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
III. – Après l’article L. 6144-6, il est inséré un article L. 6144-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6144-6-1. – Le conseil d’administration peut décider, après avis conforme de la commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement, de constituer à titre expérimental, pour une durée de quatre ans, un comité d’établissement se substituant à ces deux instances pour donner un avis sur les projets de délibération mentionnés à l’article L. 6143-1. Le comité d’établissement est composé à parité de représentants désignés par la commission médicale d’établissement, d’une part, de représentants désignés par le comité technique d’établissement proportionnellement au nombre de sièges détenus dans cette instance par les organisations syndicales et d’un collège des cadres, d’autre part. Le directeur préside le comité d’établissement. »
Article 4
L’article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par l’alinéa suivant :
« Toutefois, dans les établissements publics de santé, cette commission est constituée par la sous-commission créée en vue d’examiner les questions mentionnées au 3° du II de l’article L. 6144-1. Sa composition, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. »
Article 5
L’article L. 6145-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6145-16. – Les établissements publics de santé mettent en place des procédures de contractualisation interne avec leurs pôles d’activité, qui bénéficient de délégations de gestion de la part du directeur. Le contrat négocié puis cosigné entre le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, d’une part, et chaque responsable de pôle d’activité, d’autre part, définit les objectifs d’activité, de qualité et financiers, les moyens et les indicateurs de suivi des pôles d’activité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas d’inexécution du contrat. La délégation de gestion fait l’objet d’une décision du directeur.
« Les conditions d’exécution du contrat, notamment la réalisation des objectifs assignés au pôle, font l’objet d’une évaluation annuelle entre les cosignataires selon des modalités et sur la base de critères définis par le conseil d’administration après avis du conseil de pôle, de la commission médicale d’établissement et du conseil exécutif. »
Article 6
Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (partie législative) est modifié ainsi qu’il suit :
I. – Son intitulé est ainsi libellé : « Chapitre VI : Organisation interne ».
II. – Les articles L. 6146-1 à L. 6146-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6146-1. – Pour l’accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Dans les établissements autres que les hôpitaux locaux, le conseil d’administration définit l’organisation de l’établissement en pôles d’activité sur proposition du conseil exécutif. Les pôles d’activité peuvent comporter des structures internes.
« Les pôles d’activité clinique et médico-technique sont définis conformément au projet médical de l’établissement. Les structures internes de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont associées peuvent être constituées par les services et les unités fonctionnelles créés en vertu de la législation antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.
« Pour les activités psychiatriques, le secteur peut constituer un pôle d’activité.
« Par délégation du pôle d’activité clinique ou médico-technique, les services ou autres structures qui le constituent assurent, outre la prise en charge médicale des patients, la mise au point des protocoles médicaux, l’évaluation des pratiques professionnelles et des soins et le cas échéant l’enseignement et la recherche.
« Art. L. 6146-2. – Dans chaque pôle d’activité, il est institué un conseil de pôle dont les attributions, la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
« Art. L. 6146-3. – Peuvent exercer les fonctions de responsable d’un pôle d’activité clinique ou médico-technique les praticiens titulaires inscrits par le ministre chargé de la santé sur une liste nationale d’habilitation à diriger un pôle.
« Ils sont nommés par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement. Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision est prise conjointement avec le directeur de l’unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical. En cas de désaccord, les responsables de pôle sont nommés par délibération du conseil d’administration. Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions.
« Le conseil d’administration définit la durée du mandat des responsables de pôle clinique et médico-technique et des responsables de leurs structures internes, ainsi que les conditions de renouvellement de leur mandat, dans des limites et selon des modalités fixées par décret.
« Les conditions d’inscription sur la liste nationale d’habilitation à diriger un pôle sont fixées par voie réglementaire.
« Les responsables des autres pôles d’activité, choisis parmi les cadres de l’établissement ou les personnels de direction, sont nommés par le directeur.
« Art. L. 6146-4. – Peuvent exercer la fonction de chef de service les praticiens titulaires nommés par le ministre chargé de la santé sur une liste nationale d’habilitation à diriger les services mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 6146-1. Les conditions de nomination sur la liste nationale d’habilitation à diriger un service sont fixées par voie réglementaire. Ils sont affectés par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement. Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision est, en outre, cosignée par le directeur de l’unité de formation et de recherche après avis du conseil restreint de gestion de l’unité de formation et de recherche.
« Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions.
« Art. L. 6146-5. – Les praticiens titulaires responsables des structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services sont nommés par les responsables de pôles d’activité clinique et médico-technique. Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions.
« Art. L. 6146-5-1. – Les praticiens mentionnés aux articles L. 6146-4 et L. 6146-5 assurent la mise en oeuvre des missions assignées à la structure dont ils ont la responsabilité et la coordination de l’équipe médicale qui s’y trouve affectée.
« Art. L. 6146-6. – Le praticien responsable d’un pôle d’activité clinique ou médico-technique met en oeuvre au sein du pôle la politique générale de l’établissement et les moyens définis par le contrat passé avec le directeur et le président de la commission médicale d’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise avec les équipes médicales, soignantes et d’encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement technique du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités de structure prévues par le projet de pôle. Il est assisté selon les activités du pôle par une sage-femme cadre, un cadre de santé pour l’organisation, la gestion et l’évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences, et par un cadre administratif.
« Le praticien responsable élabore avec le conseil de pôle un projet de pôle qui prévoit l’organisation générale, les orientations d’activité ainsi que les actions à mettre en oeuvre pour développer la qualité et l’évaluation des soins.
« Les éléments d’activité et d’évaluation fournis, notamment au directeur et au président de la commission médicale d’établissement, dans le cadre de la contractualisation interne précisent l’état d’avancement du projet et comportent une évaluation de la qualité des soins. Les projets de pôle comportent des objectifs en matière d’évaluation des pratiques professionnelles. Ces objectifs et leur suivi sont approuvés par les chefs de service du pôle. »
III. – L’article L. 6146-8 est abrogé.
IV. – L’article L. 6146-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6146-9. – Dans chaque établissement, la coordination générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est confiée à un directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, membre de l’équipe de direction et nommé par le directeur.
« Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et composée des différentes catégories de personnels de soins, est consultée sur des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Article 7
I. – Les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux mettent en place les pôles d’activité prévus à l’article L. 6146-1 du code de la santé publique au plus tard le 31 décembre 2006. Jusqu’à la mise en place des pôles d’activité clinique et médico-technique, les dispositions du code de la santé publique relatives aux services, aux départements, aux unités fonctionnelles, aux fédérations et aux structures prévues à l’article L. 6146-8 continuent à s’appliquer dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance.
II. – Jusqu’à la date de publication de la liste nationale d’habilitation prévue à l’article L. 6146-4 du code de la santé publique, les chefs des services mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 6