Société de l'Information Psychiatrique

Pour le SPH, le projet de loi (N° 333 rectifié (2006-2007)) renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs dans sa rédaction résultant de la lettre rectificative appelle les remarques suivantes :

La présentation du texte souligne d’emblée le caractère imposé du suivi médical et judiciaire obligatoire pour les personnes condamnées pour des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru (homicide, tous crimes ou délits sexuels, enlèvement et séquestration, pédopornographie, corruption de mineurs…). Mais ces dispositions ne s’appliqueront qu’aux condamnés qui sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement, évalués après une expertise médicale[[Sur ce point de l’article 5 notons au passage que le texte pourrait être utilement modifié en précisant « expertise médicale psychiatrique ».
]].
Ainsi, bien que l’injonction de soins demeure en droit :
non obligatoire : la personne condamnée garde la possibilité de refuser de s’y soumettre, cette mesure représentant une alternative à la peine,
non systématique puisqu’elle continue à être décidée par le juge sur avis de l’expert psychiatre[[Rappelons que la conférence de consensus de novembre 2001 recommande que la négation des faits poursuivis soit considérée comme une contre-indication absolue à toute injonction de soins.]],
ces garanties disparaissent en pratique derrière la volonté de renforcer considérable le dispositif actuel :
le juge est contraint, sauf à motiver précisément sa décision, de prononcer l’injonction de soins.
Les sanctions applicables aux condamnés en cas de refus des soins sont aggravées (mise à exécution de la peine prévue dans la condamnation ordonnant le suivi socio-judiciaire, révocation du sursis, réincarcération après retrait des réductions de peine du condamné placé sous surveillance judiciaire et révocation de la libération conditionnelle). Les incitations à se faire soigner concernent également la période d’incarcération. La date de libération ou du maintien en liberté dépendra de l’acceptation des soins.

Quels seront les effets prévisibles de ces nouvelles dispositions ?
A- Le nombre d’expertises médicales psychiatriques va augmenter
, le législateur favorisant en supplément l’expertise de « dangerosité » au détriment de l’expertise de « responsabilité » avec une confusion grandissante entre dangerosité psychiatrique et dangerosité criminologique. Dans le rapport de l’audition publique de janvier 2007 auprès de la HAS sur l’expertise pénale, la commission suggérait au contraire d’éviter de prévoir de nouveaux cas réglementaires ou législatifs de recours à l’expertise psychiatrique notamment au regard de la démographie décroissante des experts psychiatres, certaines cours d’appel, avec une inégalité de répartition sur le territoire national, n’ayant plus d’experts. Elle proposait de privilégier les missions d’expertise à visée diagnostique et thérapeutique sur l’expertise de dangerosité, de façon à répondre à la mission première du psychiatre, c’est-à-dire donner des soins au malade mental : « Dans la perspective de la diminution attendue du nombre des psychiatres et des experts, la multiplication programmée d’expertises évaluant la dangerosité – dont la fiabilité, la finalité et la faisabilité sont encore l’objet de discussions parfois polémiques – ne laisse pas d’inquiéter. En effet, comment concilier cette pénurie et cette prolifération alors que, d’une part, aucune certitude n’est acquise quant au lien « expertise de dangerosité-prévention de la récidive », et que, d’autre part, nombre de jeunes psychiatres affichent un manque d’intérêt pour les pratiques expertales. »

B- Le nombre d’injonctions de soins prononcées va progresser considérablement.
Entre 1999 et 2004, le nombre de suivis socio-judiciaires serait passé de 75 à 1063. Mais les rapporteurs de la mission d’information sur le traitement de la récidive des infractions pénales de l’Assemblée nationale de juillet 2004 (« 20 mesures pour placer la lutte contre la récidive au coeur de la politique pénale ») constataient les « inconséquences du suivi socio-judiciaire » et la défaillance du pilotage au niveau central, puisque le SSJ et tout spécialement l’IS étaient peu prononcés et peu appliqués : parmi les SSJ, le nombre d’IS représenterait en effet moins de 8% des délinquants sexuels incarcérés.

Rappelons que la mission menée par l’ex ministre de la justice Pascal Clément invitait les pouvoirs publics compétents à pendre les mesures d’urgence nécessaires afin de pourvoir les 800 postes vacants de psychiatres dans les hôpitaux !

Dans son rapport de juillet 2005 de la commission Santé-Justice « Santé, Justice et dangerosités : pour une meilleure prévention de la récidive » Jean-François Burgelin relevait que « les tribunaux souffrent actuellement d’une pénurie de moyens qui a pu, à juste titre, décourager certaines juridictions d’ordonner des suivis socio-judiciaires qui resteraient inappliqués ».

En juin 2006, le rapport d’information du Sénat « Les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses », proposaient de renforcer le suivi des personnes après leur libération. Cet objectif nécessitait « à l’évidence une forte mobilisation des moyens – y compris de formation de personnes spécialisées – justifiés, au regard des enjeux de santé publique et de sécurité soulevés par la prise en charge des personnes dangereuses atteintes de troubles mentaux ».

A l’évidence, les moyens en place déjà totalement insuffisants, ne permettront pas l’application de la mesure.

C- Le nombre de condamnés faisant l’objet de soins pendant l’incarcération sera multiplié.
Il faut rappeler que l’incitation au soin en prison est déjà très largement utilisée, que le principe de l’obligation de soin en prison pose de façon aiguë la question de la double peine, et qu’une thérapie imposée sans la participation volontaire du patient demeure dans cette catégorie de trouble particulièrement aléatoire. Mais surtout, les équipes psychiatriques des SMPR et celles des DSP sont actuellement débordées et manquent des moyens et de l’équipement minimum pour mettre en place les prises en charges au sein d’un cadre thérapeutique adéquat.

D- Ces soins s’appliqueront à une population grandissante de personnes n’ayant fait le choix du traitement que pour éviter la prolongation de la peine.
La question de l’obligation ou de l’injonction de soins est considérée par le Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé « La santé et la médecine en prison », avis n° 94, octobre 2006 comme « un problème d’éthique médicale d’une grande complexité ». Le consentement libre et informé suppose l’absence de contrainte ou de sanction et la mise en balance des bénéfices de remises de peine contre une thérapie pour prévenir la récidive constitue une forme de « chantage » qui « apparaît inacceptable au point de vue éthique », à l’opposé des règles professionnelles des professionnels de la santé en milieu pénitentiaire. Seule une « proposition de soins » resterait compatible avec l’exercice d’un véritable consentement libre et informé.
« On est là aux limites des problèmes éthiques posés par l’ambiguïté et la complexité des relations ente médecine et justice, et des risques de confusion et de pertes de repères qui en découlent » ajoute le comité. La médecine est par essence une médecine de la personne malade ou en souffrance, dans un dialogue singulier et individualisé et non dans une démarche d’obligations de soins qui tendrait vers la systématisation du contrôle social.

Pour toutes ces raisons, il aurait donc été largement préférable, avant de se poser la question d’un éventuel élargissement de l’injonction de soins, de se donner les moyens d’appliquer vraiment le dispositif actuel, et d’en tirer les enseignements.
Si l’IS est peu utilisée aujourd’hui, c’est que les magistrats la prononcent à la mesure des moyens qui permettent de l’appliquer. La mise en œuvre d’une mesure aussi délicate que l’injonction de soins suppose, sur une longue durée, la coordination entre les différents acteurs de la justice et du sanitaire. Or, les juges d’application des peines et les conseillers d’insertion et de probation sont en nombre insuffisant, les tribunaux souffrent dramatiquement d’une pénurie de moyens. La rareté des experts psychiatres et des coordonnateurs, la tension dans laquelle travaillent actuellement les équipes de soins en psychiatrie, le déclin de la démographie des psychiatres, l’absence de formations programmées dans ce domaine, et plus généralement l’absence de pilotage réelle de la situation depuis des années par l’administration centrale font que ces mesures, largement surestimée quant à l’espoir d’une prévention accrue de toutes les formes de récidive, resteront inapplicables, tout en aggravant le malaise des professionnels.
Comme l’ont souligné tous les observateurs, l’importance des moyens à mettre en œuvre, qui ne porteraient leurs fruits qu’au terme de plusieurs années, est considérable en termes d’investissements, de personnels, de formations, de réseaux de communication entre équipes, de spécialisations, de développement de centres Ressources et de recherche.

Au-delà de la question du bien fondé de la mesure et de celle de son efficacité potentielle, largement critiquées dans le champ professionnel psychiatrique, qui pourrait croire que ce qui a été très incomplètement mis en œuvre hier pour un dixième de la population relevant de l’injonction de soins le sera véritablement demain pour la totalité ? Quelques mesures d’affichage ne sauraient répondre à l’ampleur du problème.