JORF n°0048 du 26 février 2008
texte n° 1
LOI
LOI n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (1)
NOR: JUSX0768872L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Chapitre Ier Dispositions relatives à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté
Article 1
I. ? Après l’article 706-53-12 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De la rétention de sûreté
et de la surveillance de sûreté
« Art. 706-53-13. – A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration.
« Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal.
« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.
« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
« Art. 706-53-14. – La situation des personnes mentionnées à l’article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité.
« A cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts.
« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté dans le cas où :
« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 ;
« 2° Et si cette rétention constitue ainsi l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire.
« Art. 706-53-15. – La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour d’appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.
« Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.
« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l’article 706-53-14.
« Cette décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné.
« Elle peut faire l’objet d’un recours devant la Juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.
« La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation.
« Art. 706-53-16. – La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.
« La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par l’article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l’article 706-53-14 sont toujours remplies.
« Art. 706-53-17. – Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu’il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d’office à la rétention si cette juridiction n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de trois mois.
« La décision de cette juridiction peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706-53-15.
« Art. 706-53-18. – La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d’office qu’il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par l’article 706-53-14 ne sont plus remplies.
« Art. 706-53-19. – Si la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il y est mis fin en application des articles 706-53-17 ou 706-53-18 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d’office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée d’un an. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l’article 723-30, en particulier une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique et le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13 du présent code. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706-53-15.
« A l’issue de ce délai, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.
« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-53-13, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l’article 706-53-15, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l’objet des recours prévus par l’article 706-53-15.
« Art. 706-53-20. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui bénéficie d’une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l’objet d’une révocation.
« Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l’égard d’une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s’applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.
« Art. 706-53-21. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions et les modalités d’application du présent chapitre.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, y compris en matière d’emploi, d’éducation et de formation, de visites, de correspondances, d’exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l’exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l’ordre public.
« La liste des cours d’appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l’article 706-53-15 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux. »
II. ? L’article 362 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par l’article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s’il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l’exécution de la totalité de sa peine en vue d’une éventuelle rétention de sûreté conformément à l’article 706-53-14. »
III. ? Avant l’article 717-1 du même code, il est inséré un article 717-1 A ainsi rédigé :
« Art. 717-1 A. – Dans l’année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13 est placée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l’exécution de sa peine. Au vu de cette évaluation, le juge de l’application des peines définit un parcours d’exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l’objet d’une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation. »
IV. – L’article 712-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l’expertise prévue par l’article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l’accord du procureur de la République, soit en raison de l’existence dans le dossier du condamné d’une précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l’intéressé. »
V. – L’article 717-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Deux ans avant la date prévue pour la libération d’un condamné susceptible de relever des dispositions de l’article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le juge de l’application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des deuxième et troisième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l’application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.
« Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes. »
VI. – L’article 723-37 du même code devient l’article 723-39 et, après l’article 723-36 du même code, il est rétabli un article 723-37 et inséré un article 723-38 ainsi rédigés :
« Art. 723-37. – Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une personne condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13, la juridiction régionale mentionnée à l’article 706-53-15 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l’article 723-29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée d’un an.
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l’application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.
« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :
« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 ;
« 2° Et si cette mesure constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
« La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.
« Les dispositions du dernier alinéa de l’article 706-53-19 sont applicables.
« Art. 723-38. – Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été prononcé dans le cadre d’une surveillance judiciaire à l’encontre d’une personne condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13, il peut être renouvelé tant que la personne fait l’objet d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté. »
VII. – L’article 763-8 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 763-8. – Lorsqu’un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une personne condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l’article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l’article 131-36-1 du code pénal, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée d’un an.
« Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article 723-37 du présent code sont applicables, ainsi que celles de l’article 723-38. »
Chapitre II Dispositions relatives aux réductions de peines
Article 2
I. ? Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu’elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines, sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article 721-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois, dès lors qu’elle refuse les soins qui lui ont été proposés. »
Chapitre III Dispositions applicables en cas d’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble mental
Article 3
Après l’article 706-118 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXVIII ainsi rédigé :
« TITRE XXVIII
« DE LA PROCÉDURE ET DES DÉCISIONS D’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL
« Chapitre Ier
« Dispositions applicables devant le juge d’instruction
et la chambre de l’instruction
« Art. 706-119. – Si le juge d’instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu’il est susceptible d’appliquer le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénalrelatif à l’irresponsabilité pénale d’une personne en raison d’un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu’il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu’il les avise, en application du premier alinéa de l’article 175 du présent code.
« Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s’ils demandent la saisine de la chambre de l’instruction afin que celle-ci statue sur l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénalconformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code.
« Art. 706-120. – Lorsqu’au moment du règlement de son information, le juge d’instruction estime, après avoir constaté qu’il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d’avoir commis les faits reprochés, qu’il y a des raisons plausibles d’appliquer le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction. Il peut aussi ordonner d’office cette transmission.
« Dans les autres cas, il rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
« Art. 706-121. – L’ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
« L’ordonnance de transmission de pièces rendue en application de l’article 706-120 ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu’à l’audience de la chambre de l’instruction, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’instruction, par ordonnance distincte, d’ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S’il n’a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre de l’instruction doit statuer dans un délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière correctionnelle à compter de la date de l’ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.
« Art. 706-122. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application de l’article 706-120, son président ordonne, soit d’office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son état le permet. Si celle-ci n’est pas assistée d’un avocat, le bâtonnier en désigne un d’office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître.
« Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par l’article 306.
« Le président procède à l’interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, conformément à l’article 442.
« Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l’instruction, conformément à l’article 168.
« Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux articles 436 à 457, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et déterminer si le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénalest applicable.
« Le procureur général, l’avocat de la personne mise en examen et l’avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conformément à l’article 442-1 du présent code.
« La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.
« Une fois l’instruction à l’audience terminée, l’avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions.
« La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations.
« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers.
« Art. 706-123. – Si elle estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l’instruction déclare qu’il n’y a lieu à suivre.
« Art. 706-124. – Si elle estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénaln’est pas applicable, la chambre de l’instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.
« Art. 706-125. – Dans les autres cas, la chambre de l’instruction rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
« 1° Elle déclare qu’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;
« 2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
« 3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu’il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l’article 489-2 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;
« 4° Elle prononce, s’il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
« Art. 706-126. – L’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
« Il peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
« Art. 706-127. – Les articles 211 à 218 sont applicables aux décisions prévues aux articles 706-123 à 706-125.
« Art. 706-128. – Les articles 706-122 à 706-127 sont applicables devant la chambre de l’instruction en cas d’appel d’une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d’appel d’une ordonnance de renvoi lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal.
« Chapitre II
« Dispositions applicables devant le tribunal
correctionnel ou la cour d’assises
« Section 1
« Dispositions applicables devant la cour d’assises
« Art. 706-129. – Lorsqu’en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d’assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, elle déclare l’irresponsabilité pénale de l’accusé pour cause de trouble mental.
« Art. 706-130. – Lorsque la cour d’assises rentre dans la salle d’audience en application de l’article 366, le président prononce un arrêt portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
« Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
« Art. 706-131. – En application de l’article 371 du présent code et conformément à l’article 489-2 du code civil, la cour, sans l’assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
« Elle prononce s’il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
« Art. 706-132. – Le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour d’assises statuant en appel est alors désignée conformément aux articles 380-14 et 380-15.
« L’accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l’action civile. L’appel est alors porté devant la chambre des appels correctionnels, conformément à l’article 380-5.
« Section 2
« Dispositions applicables
devant le tribunal correctionnel
« Art. 706-133. – S’il estime que les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénalsont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
« 1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;
« 2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
« 3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l’article 489-2 du code civil, et statue, s’il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;
« 4° Il prononce, s’il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
« Le jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
« Art. 706-134. – Les dispositions de l’article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
« Elles sont également applicables, à l’exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.
« Chapitre III
« Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
« Art. 706-135. – Sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième alinéa est applicable. L’article L. 3213-8 du même code est également applicable.
« Art. 706-136. – Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité p