Société de l'Information Psychiatrique

Le Premier ministre,

– Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
– Vu le code pénal ;
– Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3413-4 ;
– Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1

I.-Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Personnes signalées par l’autorité judiciaire
« Section 1
« Les médecins relais
« 3413-1.-Une liste départementale des médecins relais habilités à procéder au suivi des mesures d’injonction thérapeutique en application de l’article L. 3413-1 est établie par le préfet, après avis conforme du procureur général près la cour d’appel. Elle est révisée annuellement.
« 3413-2.-Peuvent être inscrits sur la liste départementale, à leur demande ou avec leur accord, les médecins :
« 1° Inscrits à un tableau de l’ordre ou, après autorisation du ministre de la défense, appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées, depuis au moins trois ans ;
« 2° N’ayant pas fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
« Le préfet s’assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé, par un moyen de télécommunication sécurisé.
« 3° N’ayant pas fait l’objet d’une sanction devenue définitive d’interdiction temporaire ou permanente, assortie ou non du sursis, mentionnée à l’article L. 4124-6 du présent code ou à l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ou n’étant pas l’objet d’une suspension d’un exercice en cours au titre des articles L. 4113-14 et R. 4124-3.
« 3413-3.-En vue d’être habilité en qualité de médecin relais, l’intéressé adresse au préfet un dossier composé :
« 1° D’un état relatif à ses activités professionnelles, lieux et dates d’exercice ;
« 2° D’une attestation justifiant que les conditions fixées aux 1° et 3° de l’article R. 3413-2 sont remplies. Cette attestation est délivrée, selon les cas, par le conseil départemental de l’Ordre des médecins ou par le service de santé des armées.
« 3413-4.-La radiation d’un médecin relais de la liste départementale est prononcée par le préfet :
« 1° Dès lors que l’une des conditions prévues à l’article R. 3413-2 cesse d’être remplie ;
« 2° Après avis conforme du procureur général près la cour d’appel, sur demande motivée du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention, du juge d’instruction, du juge des enfants ou du juge de l’application des peines, si le médecin relais ne satisfait pas à ses obligations ou ne s’en acquitte pas dans les délais requis.
« Préalablement à la décision de radiation, le médecin relais est mis en mesure de faire connaître ses observations.
« Le procureur général informe les magistrats concernés de la mesure de radiation.
« 3413-5.-Un médecin relais peut demander au préfet son retrait de la liste par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en informe sans délai les magistrats chargés de suivre les dossiers des personnes pour lesquelles il avait été désigné médecin relais, ainsi que les médecins que ces personnes ont choisis pour leur prise en charge médicale.
« Le retrait prend effet au terme d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
« 3413-6.-Ne peut être désigné comme médecin relais, pour une personne déterminée, un médecin :
« ? qui présente avec la personne soumise à une mesure d’injonction thérapeutique un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré ou un lien de hiérarchie ;
« ? ou qui est le médecin traitant de cette personne au sens de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ou qui lui dispense habituellement des soins.
« Le médecin relais ne peut assurer le traitement ou la surveillance médicale de la personne soumise à la mesure d’injonction thérapeutique.
« 3413-7.-Lorsque le nombre de médecins relais inscrits sur la liste paraît insuffisant, le préfet peut désigner, sauf refus de sa part, un médecin relais inscrit sur la liste établie dans un autre département.
« A défaut, il désigne, sur avis conforme du procureur général près la cour d’appel, pour une durée qui ne peut excéder un an, un médecin remplissant les conditions définies à l’article R. 3413-2 après avoir préalablement recueilli son accord.
« Dans les cas mentionnés aux articles R. 3413-4 et R. 3413-5 ainsi qu’en cas d’empêchement, le préfet désigne un autre médecin relais.
« 3413-8.-Les médecins relais perçoivent, pour chaque personne suivie par eux, une indemnité forfaitaire, dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
« 3413-9.-Les fonctions de médecin relais exercées par un praticien hospitalier à temps plein le sont dans le cadre des missions définies au 5° de l’article R. 6152-24 ou de l’article 6 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
« Article R 6152-24 : Sous réserve des dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les praticiens ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d’activités exercées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du ou des établissements d’affectation. Cette disposition ne s’applique pas :5° Aux expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande, soit d’une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou d’organismes privés, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; »
« Section 2
« Le déroulement de l’injonction thérapeutique
« 3413-10.-L’autorité judiciaire informe le préfet des mesures d’injonction thérapeutique prononcées par elle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mesure et lui transmet la copie des pièces de la procédure qu’elle estime utiles.
« Le préfet communique ces pièces sans délai au médecin relais qu’il a désigné pour procéder à l’examen médical de l’intéressé.
« 3413-11.-Le médecin relais procède à l’examen médical de l’intéressé dans le mois suivant la réception des pièces de la procédure.
« Au vu de cet examen ainsi que des pièces transmises et, le cas échéant, du résultat de l’enquête mentionnée à l’article L. 3413-1, le médecin relais fait connaître à l’autorité judiciaire son avis motivé sur l’opportunité médicale de la mesure d’injonction thérapeutique.
« S’il estime la mesure médicalement opportune, il fait part à l’intéressé des modalités d’exécution de l’injonction thérapeutique et l’invite à choisir immédiatement ou au plus tard dans un délai de dix jours un médecin destiné à assurer sa prise en charge médicale.
« 3413-12.-Le médecin relais informe le médecin choisi par la personne faisant l’objet de l’injonction thérapeutique du cadre juridique dans lequel celle-ci s’inscrit.
« Ce médecin confirme au médecin relais, par écrit et dans un délai de quinze jours, son accord pour prendre en charge cette personne. A défaut ou en cas de désistement, le médecin relais invite la personne à choisir un autre médecin.
« 3413-13.-Lorsque la personne est mineure, le médecin qui assure sa prise en charge médicale est choisi par ses représentants légaux. L’accord du mineur sur ce choix doit être recherché.
« Lorsque la personne est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l’administrateur légal ou le tuteur.
« 3413-14.-Le médecin relais contrôle le déroulement des modalités d’exécution de la mesure d’injonction thérapeutique. Au troisième et au sixième mois de la mesure, il procède à un nouvel examen médical de l’intéressé, puis, si la mesure se poursuit, à de nouveaux examens à échéance semestrielle.
« A l’issue de chaque examen, il informe l’autorité judiciaire de l’évolution de la situation médicale de l’intéressé. Cette information figure dans un rapport écrit mentionnant le type de mesure de soins ou de surveillance médicale mis en place, la régularité du suivi et, sous réserve du secret médical, tous autres renseignements permettant d’apprécier l’effectivité de l’adhésion de l’intéressé à cette mesure. Le médecin relais peut également conclure son rapport par une proposition motivée de modification, de prorogation ou d’arrêt de la mesure de soins ou de surveillance.
« Si, au cours de l’exécution de la mesure d’injonction thérapeutique, l’intéressé souhaite changer de médecin ou si ce médecin ne souhaite plus assurer ce rôle, l’intéressé en informe le médecin relais. Le choix du nouveau médecin s’effectue dans les conditions prévues aux articles R. 3413-13 et R. 3413-14.
« 3413-15.-Au terme de l’exécution de la mesure, le médecin relais détruit l’ensemble des pièces de procédure qui lui ont été adressées.
« Lorsque l’autorité judiciaire décide de mettre fin à une mesure d’injonction thérapeutique, elle en informe le préfet et le médecin relais. »
II.-Le chapitre IV du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est supprimé.

Article 2

Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, les références aux dispositions du code de la santé publiques sont remplacées, si nécessaire, par les références applicables localement ayant le même objet.

Article 3

Les dispositions de la section 2 du chapitre III du livre Ier du titre IV de la troisième partie du code de la santé publique entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.

Article 4

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

– La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin
– La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati
– Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth