Société de l'Information Psychiatrique

NOR: JUSC0828559D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;
Le Conseil d’Etat, (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1

Au paragraphe 2 de la section II du chapitre III du titre X du livre V du code de procédure pénale (partie réglementaire), il est ajouté un article R. 217-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 217-1.-Le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l’article 431 du code civil reçoit, à titre d’honoraires, la somme de 160 €.
« Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles, justifie n’avoir pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée, il lui est alloué une indemnité forfaitaire de 30 €.
« Le médecin auteur de l’avis mentionné aux articles 426 et 432 du code civil reçoit, à titre d’honoraires, lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat mentionné à l’alinéa premier, la somme de 25 €.
« Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l’avis mentionnés aux premier et troisième alinéas, justifie de la nécessité qu’il a eu à se déplacer à cette fin sur le lieu où réside la personne à protéger ou protégée, il reçoit, en sus de ses honoraires et sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II. »
Article 2

A l’article R. 224-2 du code de procédure pénale, il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« 6° Honoraires et indemnités alloués en application de l’article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l’avis médical. »
Article 3

L’article 1256 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1256.-Lorsque le certificat médical décrit par l’article 431 du code civil et l’avis médical mentionné aux articles 426 et 432 du même code sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l’article R. 93 du code de procédure pénale et le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d’amende pénale. »
Article 4

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 5

Le présent décret s’applique aux certificats et avis médicaux établis à compter du premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Article 6

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Par le Premier ministre : François Fillon
La garde des sceaux,ministre de la justice, Rachida Dati,
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie, Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth