Société de l'Information Psychiatrique

Publics concernés : Majeurs vulnérables ; professionnels (magistrats, greffes, avocats et avoués).
Objet : Transfert de l’examen des recours en matière de tutelles du tribunal de grande instance à la cour d’appel.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2010.

Notice : Le décret modifie le code de procédure civile suite à l’introduction de l’appel de droit commun, devant la cour d’appel, à l’encontre des décisions du juge des tutelles et des délibérations du conseil de famille par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. La procédure sans représentation obligatoire est retenue. Le présent décret adapte en conséquence la procédure applicable devant la cour d’appel.

Le décret modifie en outre certaines dispositions réglementaires prises en application de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs pour lesquelles des difficultés d’application sont apparues au moment de la mise en œuvre de la réforme.

Références : Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil ;
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment son article L. 211-5 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, notamment le 1° du II et le IV de son article 13 ;
Vu le décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité ;
Vu le décret n° 2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous seing privé ;
Vu le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE CIVILE

Article 1
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 17 du présent décret.

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPEL DES DECISIONS DU JUGE DES TUTELLES ET DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE FAMILLE

Article 2
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre X du titre Ier du livre III du code de procédure civile est remplacée par les dispositions suivantes :

Sous-section 4 – L’appel
Art. 1239.-Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d’appel.
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l’appel est ouvert aux personnes énumérées à l’article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance.
Le délai d’appel est de quinze jours.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué.

Art. 1239-1.-Dans le cadre du partage amiable prévu aux articles 389-5 et 507 du code civil, l’appel contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert à l’administrateur légal ou au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.

Art. 1239-2.-L’appel contre le jugement qui refuse d’ouvrir une mesure de protection à l’égard d’un majeur n’est ouvert qu’au requérant.

Art. 1239-3.-Sans préjudice des dispositions prévues par l’article 1239-1, l’appel contre une délibération du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu’ait été leur avis lors de la délibération.

Art. 1240.-Le ministère public peut former appel jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la remise de l’avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.

Art. 1241.-Le délai d’appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l’égard d’un majeur court :
1° A l’égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l’article 1230-1 ;
2° A l’égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ;
3° A l’égard des autres personnes, à compter du jugement.

Art. 1241-1.-Le délai d’appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court :
1° A l’égard des personnes à qui l’ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification ;
2° A l’égard des autres personnes, à compter de l’ordonnance.

Art. 1241-2.-Le délai d’appel contre une délibération du conseil de famille court à compter de cette délibération, hors le cas de l’article 1234-4 où il ne court contre les membres du conseil de famille que du jour où la délibération leur a été notifiée.

Art. 1242.-L’appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la juridiction de première instance.

Le greffier enregistre l’appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration.
Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour.

Art. 1242-1.-Lorsque l’appel est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.

Art. 1243.-Lorsque l’appelant restreint son appel à l’un des chefs de la décision autre que l’ouverture de la mesure de protection, il le précise.

Art. 1244.-Le greffier de la cour convoque à l’audience prévue pour les débats :
1° S’il en a constitué un, l’avocat du requérant, par tout moyen ;
2° L’appelant et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.

Ces dernières ont le droit d’intervenir devant la cour.

Art. 1244-1.-La convocation est adressée, dès la fixation de l’audience prévue pour les débats et au moins quinze jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la convocation est adressée aux personnes concernées par lettre simple.

La convocation vaut citation.

Art. 1245.-L’appel est instruit et jugé en chambre du conseil.

La procédure est orale.

Les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

A l’audience, la cour entend l’appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l’article 432 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.

Les avocats des parties, lorsqu’elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.

Art. 1245-1.-A moins que l’affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise de la date des audiences ultérieures les personnes convoquées qui ne l’auraient pas été verbalement.

Art. 1246.-La cour peut, même d’office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.

Jusqu’à la clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe de la juridiction de première instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe de la cour.

Art. 1246-1.-La décision de la cour est notifiée à la diligence de son greffe.

Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme de l’arrêt, est alors renvoyé sans délai au greffe de la juridiction de première instance.

Art. 1247.-Si l’appel formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l’a introduit, à l’exception du juge, peut être condamné aux dépens et à des dommages-intérêts.

SECTION 2 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3
L’article 1214 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les intéressés sont informés de ce droit dans l’acte de convocation. »

Article 4
L’article 1217 est ainsi rédigé :
Art. 1217.-Hors les cas prévus aux articles 390, 391, 442 et 485 du code civil, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction de première instance.

Article 5
La dernière phrase de l’article 1220 est ainsi rédigée :
« Les mêmes règles sont applicables aux magistrats de la cour d’appel en cas de recours. »

Article 6
Le premier alinéa de l’article 1222 est ainsi rédigé :
« Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu’au prononcé de la décision d’ouverture ou, lorsqu’une modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celle-ci. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées à l’article 430 du code civil si elle justifie d’un intérêt légitime. »

Article 7
La première phrase de l’article 1223 est ainsi rédigée :
« L’avocat du majeur à protéger ou protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. »

Article 8
L’article 1228 est ainsi rédigé :
« Art. 1228.-Lorsqu’il fait application de l’article 442 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code.

« Toutefois, lorsqu’il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l’article 442 du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218, 1220-3 à 1221, 1225 et 1226 du présent code. »

Article 9
Au deuxième alinéa de l’article 1230-1, le mot : « tutelle » est remplacé par les mots : « mesure de protection ».

Article 10
L’article 1232 est abrogé.

Article 11
I. – L’article 1233 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de régime ou de durée » sont insérés après le mot : « modification ».
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la décision est rendue par la cour d’appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l’arrêt. »

Article 12
Au dernier alinéa de l’article 1238, les références : «, 1239-3 et 1239-4 » sont remplacées par les références : « et 1239-3 ».

Article 13
Le deuxième alinéa de l’article 1251 est ainsi rédigé :
« La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale. »

Article 14
Le premier alinéa de l’article 1251-1 est ainsi rédigé :
« Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l’article 1251 ou de la décision du juge des tutelles prévue à l’article 1249 : »

Article 15
Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article 1259, les mots : « du mandant » sont remplacés par les mots : « du mandat ».

Article 16
Les quatre premiers alinéas de l’article 1259-3 sont ainsi rédigés :
« La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du code civil s’effectue par requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n’est pas le mandant et du mandataire.

Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n’est pas le mandant.

Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l’audience au mandant ou au bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n’est pas le mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.

Toutefois, lorsqu’il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n’est pas le mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification. »

Article 17
L’article 1259-5 est ainsi rédigé :
« Art. 1259-5.-La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n’est susceptible de recours que par le mandant ou le bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n’est pas le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l’exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 18
Le modèle du mandat de protection future sous seing privé prévu par l’article 492 du code civil et annexé au décret du 30 novembre 2007 susvisé est remplacé par celui annexé au présent décret.

Article 19
A l’annexe I du décret du 22 décembre 2008 susvisé, le dernier alinéa du paragraphe VI « Actions en justice » de la colonne 2 : Actes de disposition est ainsi rédigé :
« – tout acte de procédure qui emporte perte du droit d’action. »

Article 20
Le premier alinéa de l’article 1er du décret du 23 décembre 2006 susvisé est ainsi rédigé :
« Le greffier du tribunal d’instance dans le ressort duquel les partenaires d’un pacte civil de solidarité fixent leur résidence commune enregistre leur déclaration conjointe. A cette fin, les partenaires produisent l’original de la convention, ou son expédition lorsque la convention a été conclue en la forme authentique, les pièces d’état civil attestant l’absence d’empêchement au regard des articles 515-1 et 515-2 du code civil, et, pour le partenaire de nationalité étrangère né à l’étranger, le certificat délivré par le greffier du tribunal de grande instance de Paris attestant qu’il n’est pas déjà lié à une autre personne par un pacte civil de solidarité. Les partenaires produisent, le cas échéant, les pièces permettant la vérification du respect des dispositions prévues aux articles 461 et 462 du code civil. »

Article 21
Les articles 1er à 17 et 22 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 22
I. – L’article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s’applique pas aux recours formés avant cette date.

II. – Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.

Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.

Article 23
La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe (Cf. PDF)

Fait à Paris, le 23 décembre 2009
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux