Le SPH veut organiser la santé mentale autour des communautés psychiatriques de territoire
PARIS, 29 mars 2016 (APM) – La collaboration inter-établissements au sein d’un groupement hospitalier de territoire (GHT) ne doit pas éclipser la nécessité d’une articulation propre à la santé mentale, qui peut passer par les communautés psychiatriques de territoire (CPT), plaide le Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH) dans un communiqué diffusé vendredi soir.
L’article 69 de la loi de modernisation de notre système de santé prévoit que « les établissements de service public hospitalier signataires d’un même contrat territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire pour la définition et la mise en oeuvre de leur projet médical d’établissement ».
Sans donner davantage de précision sur leur fonctionnement et leur intégration aux GHT, il stipule que les modalités de constitution de ces CPT doivent être définies par décret, note-t-on.
Dès fin 2015, trois syndicats de psychiatres exerçant dans les hôpitaux publics, dont le SPH, réclamaient pour la loi de santé des modalités d’application « spécifiques » à leur discipline. Ils préconisaient la généralisation des CPT, rappelle-t-on (cf APM VL4O04KSO).
Ils se sont ensuite joints, début mars, à six autres organisations représentant des professionnels, des familles et des usagers de la psychiatrie pour alerter (cf APM VL7O3NVC2 ) précisément sur le projet de décret relatif aux GHT (cf APM SAN9O29X98).
La dernière version de ce projet de décret ne fait pas mention des CPT ou d’une quelconque spécificité psychiatrique, regrettaient-ils.
Les établissements ne pourront assurer leur mission de secteur en psychiatrie que si « le modèle d’organisation » le leur permet, souligne le SPH dans son communiqué. « Il serait hasardeux » de bouleverser son articulation actuelle et les coopérations préexistantes « par une logique territoriale imposée pour les autres disciplines », poursuit-il.
C’est pourquoi « le regroupement obligatoire des établissements de santé au sein de GHT ne doit pas faire passer au second rang l’intérêt de disposer d’ensembles articulant les différents niveaux de prises en charge en santé mentale ». Pour le SPH, les CPT pourraient remplir cette fonction d' »ensemble » organisateur.
Tout en consolidant « des parcours de soins généralistes et gradués de psychiatrie » au sein des secteurs, les futures communautés psychiatiques devront veiller à une « inscription réglementaire et incitative des modèles de coordination et de coopération » entre les acteurs.
LA CPT, INSTANCE SUPPORT POUR LE TERRITOIRE
Le syndicat préconise que la CPT devienne « l’instance support de la politique de psychiatrie sur un territoire de santé mentale », en participant préalablement au diagnostic territorial.
Elle applique alors dans ses limites géographiques le projet territorial de psychiatrie et de santé mentale. Elle en garantit l’évolution et donne son avis sur la répartition des budgets au sein des territoires.
Le SPH pointe que « la mise en place fonctionnelle des communautés psychiatriques de territoire doit être généralisée: c’est la première étape indispensable à l’élaboration des projets médicaux partagés des GHT », qu’ils s’agissent de groupements généralistes ou spécialisés.
La convention constitutive des CPT est préparée par les membres de sa future instance de gouvernance, imagine ensuite le syndicat, à savoir « la commission médicale de territoire et les directeurs […] des établissements publics hospitaliers » membres de la communauté. Elle ne lui confère pas la personnalité morale, précise-t-il.
Dans deux volets distincts, les conventions constitutives fixent d’un côté le projet territorial, de santé mentale, et de l’autre les modalités de fonctionnement de la communauté.
Le SPH prévoit que les établissements privés, sociaux et médico-sociaux puissent participer au projet territorial en qualité de « membres associés avec voix consultative » au sein de l’assemblée générale de la CPT.
DES CPT EN TROIS NIVEAUX GÉOGRAPHIQUES
Sur le dimensionnement des territoires de santé mentale, le syndicat juge qu’ils doivent « avoir une dimension suffisante pour assurer une coopération cohérente entre les acteurs sanitaires publics, privés et également médico-sociaux, et permettre ainsi une offre de prise en charge diversifiée et coordonnée ».
Mais, note-t-il, « les spécificités locales telles que les aspects socio-démographiques de populations », les différences d’urbanisation, « pourront nécessiter de retenir des aires d’organisation infra-territoriale »:
Une échelle sectorielle (70.000 habitants) pour les soins psychiatriques généralistes
> Une échelle intersectorielle spécialisée (300.000 habitants), de recours pour le territoire et garant de la complémentarité et de la coordination des soins
> Une échelle supra-sectorielle et très spécialisée (500.000 à 1 million d’habitants), de recours régional ou interrégional avec les unités pour malades difficiles (UMD), les unités hospitalières spécialement aménagée (UHSA), les centres socio-médico-judiciaires, etc.
> Une échelle intersectorielle spécialisée (300.000 habitants), de recours pour le territoire et garant de la complémentarité et de la coordination des soins
> Une échelle supra-sectorielle et très spécialisée (500.000 à 1 million d’habitants), de recours régional ou interrégional avec les unités pour malades difficiles (UMD), les unités hospitalières spécialement aménagée (UHSA), les centres socio-médico-judiciaires, etc.
« Outre l’inventaire des équipements et des actions de coopération existants », le diagnostic territorial partagé devra faire « l’évaluation des besoins de santé mentale selon un certain nombre d’indicateurs », comme la « morbi-morbidité en santé mentale » et le taux de recours aux soins.
Le projet territorial de santé mentale, quant à lui, devra, pour répondre à ses objectifs, s’appuyer sur les CPT. « Il est élaboré par les personnels médicaux et soignants pour une période maximale de cinq ans », suggère le SPH. Les « établissements ayant une activité de psychiatrie, parties d’une CPT, établissent un projet médical en adéquation » avec ce projet.
S’agissant enfin du « contrat territorial de santé mentale », conclu entre chaque établissement et l’agence régionale de santé (ARS), il devra décliner « les actions, les missions, les engagements, les moyens et les modalités de financement, de suivi et d’évaluation »… dans le cadre des CPT et de leurs projets médicaux de territoire